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17/07/2012 | FRANCE | N°12MA01112

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 17 juillet 2012, 12MA01112


Vu le jugement n° 0903903 en date du 7 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a transmis à la Cour de céans la requête, enregistrée le 10 septembre 2009, présentée pour M. Raphaël A, demeurant ..., par la SCP de Marion Gaja - Lavoye - Clain - Domenech, ensemble la dite requête, par laquelle M. A demande à la juridiction administrative :

1°) d'annuler la décision de la chambre de commerce et d'industrie de Carcasssone-Limoux-Castelnaudary en date du 5 août 2009 refusant de le rétablir, d'une part, dans ses droits sociaux en procédant, pour la périod

e d'éviction, au paiement auprès des organismes compétents de la part...

Vu le jugement n° 0903903 en date du 7 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a transmis à la Cour de céans la requête, enregistrée le 10 septembre 2009, présentée pour M. Raphaël A, demeurant ..., par la SCP de Marion Gaja - Lavoye - Clain - Domenech, ensemble la dite requête, par laquelle M. A demande à la juridiction administrative :

1°) d'annuler la décision de la chambre de commerce et d'industrie de Carcasssone-Limoux-Castelnaudary en date du 5 août 2009 refusant de le rétablir, d'une part, dans ses droits sociaux en procédant, pour la période d'éviction, au paiement auprès des organismes compétents de la part patronale des cotisations de sécurité sociale et, d'autre part, dans ses droits à pension en procédant à la régularisation des cotisations afférentes à la période d'éviction ;

2°) d'enjoindre à ladite chambre de commerce et d'industrie d'effectuer dans le mois suivant la notification de la décision à intervenir, les diligences nécessaires pour le rétablir dans les droits susmentionnés et de lui délivrer un certificat de travail incluant la période d'éviction ;

3°) de condamner ladite chambre de commerce et d'industrie à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que celle-ci lui a causé et persiste à lui causer en refusant de la rétablir dans ses droits sociaux et ses droits à pension pour la période d'éviction ;

4°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Carcasssone-Limoux-Castelnaudary une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 9 avril 1898 relative aux chambres de commerce et d'industrie ;

Vu le décret n° 91-739 du 18 juillet 1991 relatif aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres régionales de commerce et d'industrie, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et aux groupements inter-consulaires ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2012 :

- le rapport de M. Reinhorn, président-rapporteur,

- les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public,

- les observations de Me Gros, substituant Me Cicera, pour la chambre de commerce et d'industrie de Carcassonne-Limoux-Castelnaudary ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...)" ;

Considérant qu'il résulte des termes de la demande de M. A, qui exerçait les fonctions d'agent d'entretien titulaire à la chambre de commerce et d'industrie de Carcassonne-Limoux-Castelnaudary, dans le dernier état de ses écritures, qu'elle doit être considérée comme tendant à l'exécution de l'arrêt susvisé de la Cour de céans n° 04MA02299 en date du 9 octobre 2007 en ce que la chambre de commerce et d'industrie, d'une part, n'a pas procédé au paiement auprès des organismes compétents de la part patronale des cotisations de sécurité sociale et des cotisations à pension dues au titre de sa période d'éviction et, d'autre part, ne lui a pas délivré un certificat de travail incluant la période d'éviction ; que, par suite, les fins de non-recevoir opposées en défense tirées de la tardiveté des conclusions d'excès de pouvoir présentées par M. A dirigées contre la décision de la chambre de commerce et d'industrie de Carcasssone-Limoux-Castelnaudary en date du 5 août 2009 refusant de le rétablir, d'une part, dans ses droits sociaux en procédant, pour la période d'éviction, au paiement auprès des organismes compétents de la part patronale des cotisations de sécurité sociale et, d'autre part, dans ses droits à pension en procédant à la régularisation des cotisations afférentes à la période d'éviction doivent être écartées ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des droits sociaux et des droits à la retraite pendant la période d'éviction irrégulière :

Considérant que l'administration, quand bien même elle a proposé à M. A de le réintégrer effectivement à l'aéroport de Carcassonne en 2008, demeurait tenue, en exécution de l'arrêt précité de la Cour de céans n° 04MA02299 en date du 9 octobre 2007, de le rétablir dans ses droits sociaux et ses droits à pension, sans qu'il y ait lieu de tenir compte des cotisations éventuellement versées par d'autres employeurs au cours de la période d'éviction, en procédant à la régularisation des cotisations afférentes à ladite période, dès lors que l'exécution dudit arrêt impliquait que soient redressés les effets de l'éviction irrégulière sanctionnée par le juge de l'excès de pouvoir, et que l'intéressé soit réputé s'être trouvé rétroactivement dans une position comportant accomplissement de services effectifs du point de vue de la législation sociale et de celle sur les pensions ; que, sur ces points, il résulte de l'instruction que la chambre de commerce et d'industrie n'a pas, à la date de la présente décision, exécuté les arrêts susmentionnés ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre à la chambre de commerce et d'industrie de rétablir M. A dans ses droits sociaux et ses droits à pension du 22 mars 1996, date de son éviction irrégulière au 31 mai 2004, veille de son recrutement par la commune de Carcassonne, date à laquelle le requérant borne sa demande, en accomplissant les démarches nécessaires auprès de la caisse de sécurité sociale et de la caisse de retraite en vue de la régularisation des cotisations de l'intéressé auprès de ces deux organismes, dans les deux mois de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la chambre de commerce et d'industrie de délivrer à M. A un certificat de travail incluant la période d'éviction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ;

Considérant qu'en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que les conclusions susmentionnées du demandeur n'entrent pas notamment dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code précité ; que, dès lors, elles sont irrecevables ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant qu'en vertu des dispositions susmentionnées, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la chambre de commerce et d'industrie de Carcasssone-Limoux-Castelnaudary doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Carcasssone-Limoux-Castelnaudary une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par A et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est enjoint à la chambre de commerce et d'industrie de Carcassonne-Limoux-Castelnaudary de rétablir M. A dans ses droits sociaux et ses droits à pension en accomplissant, dans un délai de deux mois courant à compter de la notification du présent arrêt, les démarches nécessaires auprès de la caisse de sécurité sociale et de la caisse de retraite en vue de la régularisation des cotisations de l'intéressé auprès de ces deux organismes pour la période allant du 22 mars 1996 au 31 mai 2004.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté, ensemble les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de Carcassonne-Limoux-Castelnaudary présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La chambre de commerce et d'industrie de Carcassonne-Limoux-Castelnaudary versera à M. A une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Raphaël A, à la chambre de commerce et d'industrie de Carcasssone-Limoux-Castelnaudary et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.

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N° 12MA01112


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA01112
Date de la décision : 17/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

37-05 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. REINHORN
Rapporteur ?: M. Dominique REINHORN
Rapporteur public ?: Mme VINCENT-DOMINGUEZ
Avocat(s) : SCP DE MARION GAJA - LAVOYE - CLAIN - DOMENECH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-07-17;12ma01112 ?
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