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23/08/2012 | FRANCE | N°12MA03307

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 23 août 2012, 12MA03307


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2012, présentée pour M. Murat A demeurant au lotissement ..., par Me Béraud ;

M. A demande au juge des référés de la Cour administrative d'appel de Marseille d'ordonner la suspension du recouvrement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale à cet impôt auxquelles il a été assujetti au titre des exercices 2004, 2005 et 2006 ainsi que des pénalités et des frais correspondants ; de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice ad

ministrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 2 août 2012, présentée pour M. Murat A demeurant au lotissement ..., par Me Béraud ;

M. A demande au juge des référés de la Cour administrative d'appel de Marseille d'ordonner la suspension du recouvrement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale à cet impôt auxquelles il a été assujetti au titre des exercices 2004, 2005 et 2006 ainsi que des pénalités et des frais correspondants ; de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 août 2012 :

- le rapport de M. Maury, rapporteur ;

- les observations de Me Laurent pour M. A qui expose que rien ne s'oppose à ce que l'administration reprenne la procédure de recouvrement des impositions et que l'urgence est établie ;

- et les observations de M. Torrano pour le ministre de l'économie et des finances qui indique que l'administration ne poursuivra pas le recouvrement avant que n'intervienne la décision de la Cour et que sur le fond il s'en remet à ses écritures ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision" ;

Considérant que le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible ; que le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée ;

Considérant, qu'en l'état de l'instruction, le moyen invoqué par le requérant, tiré de l'irrégularité du rejet de la comptabilité alors qu'il reconnait ne pas conserver les factures clients ; que le moyen tiré du caractère sommaire de la reconstitution du chiffre d'affaires alors qu'il estime ne pas avoir déclaré dans ses résultats pour 2004 des produits générés par le chantier de sous-traitance " les Liserons " pour le compte de la SAS Duo Entreprise et versés sur le compte Crédit Agricole n° 34486720 et que les méthodes alternatives de reconstitution de son chiffre d'affaires qu'il propose sont uniquement statistiques et approximatives ; que par ailleurs, le moyen tiré de l'insuffisante prise en compte des charges déductibles alors qu'il n'a pas présenté le moindre justificatif à ce titre ; que le requérant allègue l'absence de prise en compte de l'entraide communautaire alors qu'il ne démontre le moindre remboursement, qu'enfin s'agissant des sommes provenant de la société " duo entreprise " pour lesquelles aucun crédit bancaire n'a été identifié le requérant soutient qu'elles ne peuvent être maintenue en l'absence de compte bancaire autre que ceux portés à la connaissance du service alors que l'entreprise supporte la charge de la preuve ; que lesdits moyens n'étant pas susceptibles de créer un doute sérieux sur la régularité et le bien-fondé des impositions susvisées, il y a lieu de rejeter la demande de M. A ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

Article 1er : La demande présentée par M. Murat A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la M. Murat A et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est.

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N° 12MA02237 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 12MA03307
Date de la décision : 23/08/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. André MAURY
Avocat(s) : BERAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-08-23;12ma03307 ?
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