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04/10/2012 | FRANCE | N°10MA02876

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 04 octobre 2012, 10MA02876


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 23 juillet 2010 et 5 juillet 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA02876, présentés pour le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES, représenté par son président en exercice, par Me Pichon, avocat ; le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0901269 et n°0903237 du 21 mai 2010 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a annulé l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes et du président du conseil général des Alpes-Maritimes du 1

5 juillet 2009 portant fermeture provisoire de la maison de retraite à bu...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 23 juillet 2010 et 5 juillet 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA02876, présentés pour le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES, représenté par son président en exercice, par Me Pichon, avocat ; le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0901269 et n°0903237 du 21 mai 2010 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a annulé l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes et du président du conseil général des Alpes-Maritimes du 15 juillet 2009 portant fermeture provisoire de la maison de retraite à but lucratif " Marina " située à Cagnes sur Mer et nommant deux administrateurs provisoires ;

2°) de rejeter la demande présentée par la S.A Groupe La Paisible devant le tribunal administratif de Nice ;

3°) de mettre à la charge de la S.A Groupe La Paisible une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 :

- le rapport de M. Pocheron, président assesseur,

- et les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;

Considérant que la " Marina " est une maison de retraite privée à but lucratif sise à Cagnes sur Mer (Alpes-Maritimes), appartenant à la S.A Groupe La Paisible ; que cet établissement a été autorisé par arrêté du président du conseil général des Alpes-Maritimes du 5 décembre 1988 à accueillir des personnes âgées, et a été habilité à recevoir des personnes bénéficiaires de l'aide sociale par arrêté du 25 août 1989 ; qu'à la demande de la S.A Groupe La Paisible, le préfet des Alpes-Maritimes a pris, le 8 novembre 2007, un arrêté aux termes duquel l'établissement était autorisé à accueillir des personnes âgées dépendantes à la condition de la conclusion de la convention tripartite prévue à l'article L.312-12 du code de l'action sociale et des familles ; qu'à la suite de l'instruction de cette demande, par décision du 27 janvier 2009 devenue définitive prise conjointement par le président du conseil général des Alpes-Maritimes et le préfet de ce département, l'établissement a été informé qu'il ne lui serait plus possible d'accueillir des personnes âgées dépendantes à compter du 1er février 2009 ; que, par arrêté du 15 juillet 2009, ces mêmes autorités ont prononcé la fermeture provisoire de l'établissement et nommé deux administrateurs ayant pour mission de mettre en oeuvre cette mesure de fermeture et le transfert des résidents ; que le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES relève appel du jugement en date du 21 mai 2010 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a annulé cet arrêté du 15 juillet 2009 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les premiers juges ont énoncé de manière suffisamment détaillée les éléments de droit et de fait aboutissant à l'annulation de l'arrêté litigieux du 15 juillet 2009 ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué, qui n'est d'ailleurs assorti d'aucune précision, doit être écarté ;

Sur le fond :

Considérant en premier lieu que le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES soutient que l'arrêté contesté du 15 juillet 2009 est fondé sur les dispositions de l'article L.313-15 du code de l'action sociale et des familles aux termes duquel : " L'autorité compétente met fin à l'activité de tout service ou établissement créé, transformé ou ayant fait l'objet d'une extension sans l'autorisation prévue à cet effet. Lorsque l'activité relève d'une autorisation conjointe de l'autorité compétente de l'Etat et du président du conseil général, la décision de fermeture est prise conjointement par ces deux autorités et mise en oeuvre par le représentant de l'Etat dans le département avec le concours du président du conseil général ... " ; que, cependant, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'établissement la " Marina " aurait fait l'objet d'une transformation ou d'une extension au sens des dispositions précitées de l'article L.313-15 du même code ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que le premier motif de l'arrêté en cause, tiré de ce que les mesures prises par le gérant de la maison de retraite au regard des injonctions prononcées dans la mise en demeure du 30 octobre 2008, qui visait les articles L.313-14 et L.313-16 du code de l'action sociale et des familles et faisait suite au rapport de contrôle en date du 2 septembre 2008, étaient insuffisantes et ne permettaient pas une prise en charge adaptée, est fondé sur les dispositions de l'article L.313-16 dudit code, aux termes duquel : " L'autorité qui a délivré l'autorisation ... prononce la fermeture, totale ou partielle, provisoire ou définitive, d'un ...établissement dans les conditions prévues aux articles L.313-17 et L.313-18 : 1° Lorsque les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement prévues au II de l'article L.312-1 ne sont pas respectées ... Lorsque l'établissement ... relève d'une autorisation conjointe de l'autorité compétente de l'Etat et du président du conseil général, la décision de fermeture de cet établissement ... est prise conjointement par ces deux autorités ... " ; que le deuxième motif de l'arrêté querellé, tiré de l'absence de relogement des personnes âgées dépendantes en méconnaissance de la décision sus-évoquée du 27 janvier 2009 et du constat lors d'une visite d'inspection du 24 juin 2009 que sur quarante-quatre pensionnaires, quarante étaient dépendantes, fait, au vu des éléments de fait et de droit qui fondent la décision du 27 janvier 2009 relatifs notamment aux conditions d'accueil concrètes des personnes hébergées, application des dispositions de l'article L.331-5 du code de l'action sociale et des familles, selon lesquelles : " Sans préjudice de l'application des dispositions prévues à l'article L.313-16, si la santé, la sécurité ou le bien-être moral ou physique de personnes hébergées sont menacés ou compromis par les conditions d'installation, d'organisation ou de fonctionnement de l'établissement, le représentant de l'Etat enjoint aux responsables de celui-ci de remédier aux insuffisances, inconvénients ou abus dans le délai qu'il leur fixe à cet effet. S'il n'a pas été satisfait à l'injonction dans ce délai, le représentant de l'Etat ordonne la fermeture totale ou partielle, définitive ou provisoire, de l'établissement ... " ; que le troisième motif de l'arrêté contesté tiré de l'absence de conclusion de la convention tripartite est quant à lui fondé sur les dispositions de l'article L.313-12 qu'il vise d'ailleurs expressément ; qu'enfin le quatrième motif de l'arrêté litigieux tiré de l'existence de menaces sur la santé, la sécurité et le bien-être physique des personnes accueillies dans l'établissement ne peut être fondé que sur les dispositions précitées de l'article L.313-5 du code de l'action sociale et des familles ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 15 juillet 2009 en cause serait fondé sur les dispositions de l'article L.313-15 du même code doit être écarté ;

Considérant en deuxième lieu que la mise en demeure du 30 octobre 2008 a été notifiée, ainsi qu'il a été dit, en application des dispositions des articles L.313-16 et 14 du code de l'action sociale et des familles ; que, cependant, les injonctions de cette mise en demeure ne concernaient pas les conditions minimales d'organisation ou de fonctionnement prévues par le II de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles exigées par le 1° de l'article L.313-16 du même code ; que, par suite, à supposer même établies les carences reprochées au gérant de l'établissement dans sa réponse en date du 28 novembre 2008 à la mise en demeure du 30 octobre 2008, elles ne pouvaient en tout état de cause fonder légalement une décision de fermeture de la maison de retraite en application de l'article L.313-16 dudit code ;

Considérant en troisième lieu qu'il ressort des dispositions sus-rappelées de l'article L.313-5 du code de l'action sociale et des familles que la fermeture de l'établissement ne pouvait intervenir qu'après injonction aux responsables du site de remédier aux insuffisances, inconvénients ou abus dans un délai fixé par l'autorité compétente ; que le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES soutient que cette injonction a été adressée au gérant de la maison de retraite par la notification de la décision du 27 janvier 2009 ; que, cependant ladite décision se borne à informer le gérant de l'établissement qu'il ne lui sera plus possible d'accueillir des personnes âgées dépendantes à compter du 1er février 2009, à lui demander de bien vouloir communiquer les dispositions envisagées à cet effet, et à lui rappeler les conditions de transfert des résidents, notamment la nécessité de faire application de l'article L.331-6 du code de l'action sociale et des familles, sans d'ailleurs fixer le moindre délai ; que, par suite, la décision du 27 janvier 2009, eu égard aux termes dans lesquelles elle a été rédigée, ne saurait être considérée comme valant injonction au sens des dispositions précitées de l'article L.331-5 du code de l'action sociale et des familles ;

Considérant en quatrième lieu que l'article L.331-5 du code de l'action sociale et des familles dispose également que : " ... En cas d'urgence ... le représentant de l'Etat peut, sans injonction préalable, prononcer par arrêté motivé et à titre provisoire une mesure de fermeture immédiate ... " ; qu'il n'est aucunement fait mention, dans l'arrêté litigieux pris d'ailleurs conjointement par le préfet des Alpes-Maritimes et le président du conseil général de ce département, qu'il aurait été pris en urgence en application des dispositions précitées ; que, par suite, et alors que les carences de l'établissement sont de surcroît apparues dés les premiers mois de l'année 2008, le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 15 juillet 2009 aurait été pris en urgence sans qu'il y ait lieu à injonction préalable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la S.A Groupe La Paisible, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse au DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES, à la S.A Groupe La Paisible, au ministre des affaires sociales et de la santé et à l'agence régionale de santé - Provence, Alpes, Cote d'Azur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02876
Date de la décision : 04/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Aide sociale - Institutions sociales et médico-sociales - Établissements - Questions communes - Établissements d'hébergement des personnes âgées - des adultes handicapés.

Aide sociale - Institutions sociales et médico-sociales - Dispositions spéciales relatives aux établissements privés.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS CORNET - VINCENT - SEGUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-10-04;10ma02876 ?
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