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06/11/2012 | FRANCE | N°09MA01458

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 06 novembre 2012, 09MA01458


Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2009, présentée pour la SA Socodivin représentée par M. Clément liquidateur judiciaire, demeurant 7 rue Léon Dieudé à Perpignan (66000), par Me Grandjean ;

La SA Socodivin demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701189 du 25 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle aurait disposé au titre du quatrième trimestre de l'année 2005 ;

2°) d'annuler la décision de refus de remboursement du crédit de t

axe sur la valeur ajoutée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 eur...

Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2009, présentée pour la SA Socodivin représentée par M. Clément liquidateur judiciaire, demeurant 7 rue Léon Dieudé à Perpignan (66000), par Me Grandjean ;

La SA Socodivin demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701189 du 25 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle aurait disposé au titre du quatrième trimestre de l'année 2005 ;

2°) d'annuler la décision de refus de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2012,

- le rapport de Mme Haasser, rapporteur,

- les conclusions de M. Guidal, rapporteur public,

- et les observations de Me Grandjean de la SCP d'avocats Grandjean-Poinsot pour la SA Socodivin ;

1. Considérant que, par lettre en date du 24 janvier 2006, la SA Socodivin a demandé à l'administration le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 125 000 euros, dont elle s'estimait titulaire au titre du 4ème trimestre 2005, et figurant sur un compte " taxe sur la valeur ajoutée à régulariser " depuis mai 2003 ; que la société a été placée en redressement judiciaire par jugement du 24 janvier 2006, puis a fait l'objet d'une vérification de comptabilité concernant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, la période de janvier 2003 à décembre 2005, qui a permis de constater que courant 2003, le compte " taxe sur la valeur ajoutée à régulariser " s'élevait à 183 067 euros et a été porté sur la ligne " Autre taxe sur la valeur ajoutée à déduire " sur la déclaration CA3 de mai 2003 ; que ce montant n'ayant pu être justifié lors des opérations de contrôle, si ce n'est par l'affirmation, non vérifiable, selon laquelle il s'agirait d'une discordance dans les rapprochements entre les chiffres d'affaires taxe sur la valeur ajoutée et les recettes d'exploitation, il a fait l'objet d'un rappel par proposition de rectification du 11 septembre 2006 ; que le vérificateur mentionnait que du fait de ce rappel, la demande de remboursement du crédit de taxe de 125 000 euros serait refusée et que le crédit reportable ne serait plus que de la différence, soit 59 047 euros ; qu'aucune mise en recouvrement n'a donc eu lieu ; que par la suite, la société a été avisée par courrier du 11 janvier 2007, du refus de sa demande de remboursement de crédit taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'en jugeant que la société demandait " le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait au titre du quatrième trimestre 2005 ", le jugement, souhaitant régler l'affaire au fond, a requalifié à bon droit les termes de la requête compte tenu de l'argumentation développée en première instance ; qu'en tout état de cause toutefois, il n'a pas statué au-delà des conclusions en se prononçant sur l'absence de justification dudit crédit, ni n'a éludé la question de droit qui lui était posée en affirmant qu'il n'y avait pas eu compensation, dès lors que la compensation ne peut être mise en oeuvre qu'en présence d'une dette d'impôt effectivement mise en recouvrement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la somme de 183 067 euros figurant dans la notification représentant l'accumulation de taxes déductibles comptabilisées par la société depuis 2002 et se reportant sur l'année 2005, mais dont le vérificateur n'a pu obtenir de justification plausible, ladite justification ne pouvant résulter de la simple présentation de comptes ou de déclarations CA3 se bornant à mentionner les chiffres, en l'absence de production des factures qui sont à l'origine des taxes déductibles ; qu'en l'absence de compensation, il ne peut y avoir eu en outre détournement de procédure ;

Sur la nature du recours :

3. Considérant que l'administration soutient que la requête d'appel est irrecevable au motif que le juge d'appel a été saisi d'un recours pour excès de pouvoir alors que les premiers juges ont été saisis d'un recours de plein contentieux ; qu'une autre fin de non recevoir vise l'existence d'un recours parallèle ;

4. Considérant qu'une décision de refus de remboursement peut valablement être contestée devant le tribunal administratif par la voie d'un recours de plein contentieux ; que cependant, devant ce tribunal, Me Clément pour le compte de la Société Socodivin avait expressément formulé ses conclusions en demandant " l'annulation de la décision de rejet de la demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée en date du 11 janvier 2007 ", précisant en outre en objet de sa requête et de son mémoire complémentaire : " demande d'annulation de (cette) décision ", et présentant des moyens d'excès de pouvoir tendant à faire regarder la créance du Trésor comme non exécutoire et éteinte, ce qui rendrait illégale la compensation opérée par le service entre son crédit et la créance du Trésor résultant de la vérification de comptabilité ;

5. Considérant qu'en appel, la société reformule expressément ces mêmes conclusions en annulation en soutenant que la décision de refus de remboursement d'un crédit d'impôt est une décision autonome détachable pouvant faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et qu'elle a entendu soulever une exception d'illégalité de la " décision de compenser " et non un recours pour excès de pouvoir ;

6. Considérant que les décisions par lesquelles l'administration statue sur la réclamation du contribuable qui entend contester la créance du Trésor, en tout ou en partie, en ce qui concerne les impositions auxquelles il a été assujetti, ne constituent pas des actes détachables de la procédure d'imposition ; qu'elles ne peuvent, en conséquence, être déférées à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir, et ne peuvent faire l'objet d'un recours contentieux que dans le cadre de la procédure prévue aux articles R. 190-1 et suivants du livre des procédures fiscales, applicables en l'espèce ;

7. Considérant que la décision attaquée est le refus de remboursement du crédit et non la décision de compenser, qui au demeurant n'existe pas ; que la requête du redevable tend à obtenir le remboursement de son crédit, c'est-à-dire le remboursement d'une somme d'argent, ce qui caractérise un recours de plein contentieux ; qu'un contribuable n'est pas recevable à poursuivre directement devant le tribunal administratif, par la voie de l'excès de pouvoir, l'annulation d'une décision d'imposition dont il pouvait obtenir la décharge en recourant à la procédure du plein contentieux prévue aux articles R. 190 et suivants du livre des procédures fiscales ; que la procédure du recours de plein contentieux, qui permet d'atteindre l'acte même faisant grief - en l'espèce, le refus de remboursement du crédit de taxe - permet en effet au contribuable d'obtenir un résultat absolument identique à celui que lui procurerait le recours pour excès de pouvoir ; que dans ces conditions, la fin de non recevoir résultant de l'existence d'un recours parallèle conforme à la législation fiscale lui est opposable ; que la requête est par suite irrecevable et doit être rejetée ;

A titre subsidiaire, sur le bien-fondé de la demande :

8. Considérant qu'en tout état de cause, ainsi qu'expliqué ci-dessus, le service était en droit de procéder au rappel de 183 067 euros, augmenté de 980 euros au titre de l'année suivante, dans la mesure où le redevable, auquel incombe toujours la charge de justifier ses écritures comptables, n'a pas été en mesure de justifier l'origine de cette taxe déductible ; que ce rappel étant fondé, le service pouvait valablement en déduire le crédit de taxe revendiqué, qui représente une fraction de la taxe revendiquée comme déductible ; sans pour autant procéder à une compensation ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Clément agissant pour le compte de la SA Socodivin n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SA Socodivin la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SA Socodivin représentée par M. Clément est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Clément pour le compte de la SA Socodivin et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 09MA01458 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01458
Date de la décision : 06/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-06-02-08-03-06 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Remboursements de TVA.


Composition du Tribunal
Président : Mme NAKACHE
Rapporteur ?: Mme Anita HAASSER
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS GRANDJEAN - POINSOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-11-06;09ma01458 ?
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