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27/11/2012 | FRANCE | N°09MA02188

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 27 novembre 2012, 09MA02188


Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2009, présentée pour M. Paul B, demeurant c/o ..., par Me Philippe Mattei ;

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703972, 0806314 en date du 23 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, des contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000, 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires en litige ;

3°)

de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 ...

Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2009, présentée pour M. Paul B, demeurant c/o ..., par Me Philippe Mattei ;

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703972, 0806314 en date du 23 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, des contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000, 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2012,

- le rapport de M. Louis, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 23 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, des contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000, 2001 et 2002 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que les premiers juges ont estimé " ... qu'à supposer même que le requérant puisse être regardé comme ayant exercé une partie de son activité, pour le compte de son employeur, dans le Sud de la France, il n'est pas en mesure de produire des pièces justificatives complémentaires permettant d'apprécier le caractère de dépenses professionnelles des sommes restant en litige ... " ; qu'ainsi, ils doivent être regardés comme ayant rejeté comme non démontré le moyen tiré de la circonstance alléguée de ce qu'une partie des sommes réintégrées à l'assiette de l'impôt sur le revenu serait le produit d'un prêt consenti au requérant par le Groupe Guinot, par l'intermédiaire de l'employeur de M. B, la société Orion Fiduciaire ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'omission à statuer manque en fait et doit être rejeté ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant d'une part qu'aux termes du B) de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " I. Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support. /II. Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. (...) " ;

4. Considérant que si, ainsi que le soutient le requérant, une opération de visite et de saisie menée à l'encontre d'une personne morale, en application des dispositions précitées de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, interdit, en cas d'irrégularité ayant affecté ces opérations, à l'administration des impôts d'opposer à cette personne morale les informations qu'elle a recueillies à cette occasion, rien ne s'oppose, en revanche, dès lors que l'opération de visite et de saisie conduite à l'égard d'un contribuable est distincte de la procédure d'imposition suivie à l'encontre d'un autre contribuable et alors même que l'administration se fonderait sur des faits révélés par cette opération pour établir l'imposition de ce dernier, à ce que l'administration, dans une procédure d'imposition distincte concernant un autre contribuable, se fonde sur les faits révélés par l'opération annulée pour établir l'imposition de ce dernier ; qu'il n'en va autrement que lorsqu'il ressort de la demande d'autorisation de visite et de saisie adressée au juge par l'administration que celle-ci cherche à obtenir, par la visite et la saisie, même si ces opérations ne visent pas des lieux dont le contribuable a personnellement la disposition, des éléments lui permettant d'apporter la preuve des agissements de l'intéressé pour éluder l'impôt ;

5. Considérant que la seule circonstance que M. B aurait été désigné, dans la dénonciation qui a conduit le juge des libertés de Créteil à délivrer le 22 avril 2003 l'ordonnance autorisant l'administration à perquisitionner les locaux occupés par la SARL " Orion Fiduciaire ", comme ayant apporté son concours à des transferts de fonds illégaux vers le Luxembourg, à la supposer établie, ne suffit pas à le faire regarder comme étant visé par l'autorisation de visite et de saisie ; qu'il résulte au surplus des pièces du dossier que les rappels d'imposition en litige ne sont nullement fondés sur la dénonciation d'agissements de M. B ; qu'ils ne visent pas davantage à appréhender des sommes qui auraient transité par le Luxembourg, mais qu'ils ne sont fondés que sur la seule circonstance que certaines dépenses apparaissant dans la comptabilité de l'employeur de M. B ont été requalifiées par l'administration en rémunérations et avantages occultes et donc imposés comme des revenus distribués au sens du c) de l'article 111 du code général des impôts ; que par suite, l'administration doit être regardée comme ayant exploité, pour déterminer la situation fiscale de M. B, les éléments dont elle pouvait disposer au terme de la vérification de comptabilité de la société " Orion Fiduciaire " et de l'exercice de son droit de communication vis-à-vis de l'établissement bancaire gestionnaire des comptes de la SARL " Orion Fiduciaire "; qu'ainsi, la procédure diligentée contre cette dernière doit être regardée comme ayant pour but exclusif de rechercher des éléments de preuve permettant au service d'établir des fraudes éventuellement commises par ladite société ; que le moyen tiré de la méconnaissance du B) de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales est donc inopérant et doit donc être rejeté ;

6. Considérant qu'aux termes du B) de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable soumis à une vérification de comptabilité l'origine et la teneur des informations recueillies auprès de tiers, notamment, dans l'exercice de son droit de communication, utilisées pour fonder les redressements notifiés au terme de la vérification, afin de lui permettre, avant la mise en recouvrement des impositions supplémentaires correspondantes, de demander communication des pièces qui en sont le cas échéant le support ; qu'il résulte des trois notifications de redressement adressées les 19 décembre 2003 et 12 mai 2004 à la société " Orion Fiduciaire " que l'administration, sans faire appel à aucune source d'information extérieure, a fondé ses redressements sur la comptabilité de la société ainsi que sur les mouvements bancaires révélés par l'exercice du droit de communication à l'égard de la banque de la SARL " Orion Fiduciaire " ; que M. B, ne conteste pas avoir reçu copie desdites notifications de redressement qu'il a d'ailleurs versées au dossier ; qu'il ne soutient pas davantage avoir demandé en vain que lui soient communiqués des documents ayant servi lors du contrôle de la société Orion Fiduciaire et qui sont susceptibles d'avoir eu une incidence sur sa propre situation ; que par suite, il doit être regardé comme ayant été informé conformément aux exigences de l'article L. 76-B du code général des impôts ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

7. Considérant qu'il, résulte des pièces du dossier et notamment de la notification de redressement adressés à la société " Orion Fiduciaire " que celle-ci a vu réintégrer dans ses résultats les dépenses payées par carte bancaire au nom du requérant ainsi que les prélèvements effectués par lui sur le compte bancaire de l'entreprise au motif que la démonstration n'était pas rapportée que lesdites sommes avaient été engagées dans l'intérêt de la SARL " Orion Fiduciaire " ; que les montants en cause ont ensuite été imposés entre les mains de M. B, sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en tant que rémunérations ou avantages occultes ;

8. Considérant d'une part que le requérant soutient que l'EURL Cabinet Guinot et la SARL Isfcf, qui sont des partenaires et des apporteurs d'affaire de son employeur, lui auraient consenti des prêts, sous forme d'avance de trésorerie, afin de lui faciliter son installation dans le sud de la France, au motif qu'il était amené à réaliser pour le compte de ces sociétés partenaires de son employeur, d'importantes prestations de service dans cette région de la France ; que ledit prêt serait, selon le requérant, la conséquence des stipulations d'une convention de trésorerie conclue le 30 mars 1999 ; que toutefois, ladite convention, qui ne stipule aucun montant, ni aucun terme précis pour le remboursement des sommes prétendument prêtées, a été passée sous seing privée et n'a fait l'objet d'aucune formalité d'enregistrement ; que la seule circonstance que cette convention aurait été approuvée trois ans après sa signature par l'assemblée générale ordinaire de la SARL " Orion Fiduciaire ", qui n'était, au surplus, pas signataire de ladite convention, ne saurait être regardée comme conférant un caractère authentique et une date certaine à la convention dont s'agit ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a pu considérer que le contribuable n'apportait pas la preuve que les sommes dont il a bénéficié devaient être regardées comme des prêts consentis par le Cabinet Guinot et la société " Isfcf " ;

9. Considérant d'autre part que s'agissant de dépenses payées par la carte bancaire de la société Guinot dont le requérant a été le bénéficiaire, celui-ci ne verse au dossier aucun justificatif permettant d'établir le caractère professionnel desdites dépenses ; que le requérant, qui se borne à affirmer qu'il a exercé une partie de son activité, pour le compte de son employeur, dans le Sud de la France, n'est pas en mesure de produire des pièces justificatives complémentaires permettant d'apprécier le caractère de dépenses professionnelles des sommes restant en litige ;

Sur les pénalités :

10. Considérant qu'il ressort des écritures de l'administration que M. B n'a été soumis qu'aux seules pénalités de l'article 1729 du code général des impôts, qui majorent les droits rappelés de 40 % lorsque la mauvaise foi de l'intéressé est établie ; qu'en se fondant à la fois sur l'importance des sommes rappelées qui constituent environ 50 % du revenu déclaré et sur l'activité professionnelle d'expert comptable exercée par le contribuable pour juger que ce dernier ne pouvait ignorer que son résultat fiscal était erroné, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de la mauvaise foi du requérant ;

11. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement entrepris du tribunal administratif de Nice ; que sa requête d'appel doit par conséquent être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. B la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Paul B et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

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N° 09MA02188 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02188
Date de la décision : 27/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt.

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Redressement.

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Redressement - Généralités.


Composition du Tribunal
Président : Mme NAKACHE
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques LOUIS
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : SELARL CABINET MATTEI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-11-27;09ma02188 ?
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