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30/11/2012 | FRANCE | N°10MA00993

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 30 novembre 2012, 10MA00993


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2010, présentée par l'ASSOCIATION THEATRE DE CAVAILLON, dont le siège est sis rue du Languedoc, BP 205, à Cavaillon (84306), représentée par son président, M. Jean-Pierre Ducret, par Me Baron ;

L'ASSOCIATION THEATRE DE CAVAILLON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09000141 du 14 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 16 103, 60 euros et 15 253 euros, ayant grevé les subventions versées par l'Etat a

u titre respectivement des années 2006 et 2007 ;

2°) de condamner l'Etat à ...

Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2010, présentée par l'ASSOCIATION THEATRE DE CAVAILLON, dont le siège est sis rue du Languedoc, BP 205, à Cavaillon (84306), représentée par son président, M. Jean-Pierre Ducret, par Me Baron ;

L'ASSOCIATION THEATRE DE CAVAILLON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09000141 du 14 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 16 103, 60 euros et 15 253 euros, ayant grevé les subventions versées par l'Etat au titre respectivement des années 2006 et 2007 ;

2°) de condamner l'Etat à procéder aux remboursements demandés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive 77/388 CEE du conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 relative à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2012 :

- le rapport de M. Maury, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

1. Considérant que l'ASSOCIATION THEATRE DE CAVAILLON exerce une activité d'entrepreneur de spectacles ; qu'elle a bénéficié de subventions de la part de l'Etat et de collectivités territoriales ; qu'elle avait soumis les différentes subventions à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'estimant que les subventions qu'elle avait perçues en 2006 et 2007 n'étaient pas taxables à la taxe sur la valeur ajoutée, elle a demandé la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée les ayant grevées ; qu'elle a obtenu de l'administration seulement la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée concernant les subventions octroyées par des collectivités territoriales ; qu'elle relève appel du jugement du 14 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à obtenir la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 16 103, 60 euros et de 15 253 euros, ayant grevé les subventions versées par l'Etat respectivement au titre des années 2006 et 2007 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 266 du code général des impôts : " 1. La base d'imposition [à la taxe sur la valeur ajoutée] est constituée : / a) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations (...) " ;

3. Considérant que pour rejeter les demandes de remboursement présentées par l'association requérante, l'administration a estimé que les subventions versées par l'Etat constituaient des compléments de prix et étaient versées en contrepartie de l'engagement de l'association de pratiquer des tarifs conformes à sa mission de service public, à savoir inférieurs aux prix du marché ; que le ministre chargé du budget soutient qu'ainsi il existe une relation directe entre la décision de l'Etat, partie versante des subventions dont il s'agit, d'octroyer celles-ci et la diminution des prix pratiqués par l'association requérante ; qu'il résulte de l'instruction que l'article 3 des conventions " pour le versement des subventions aux organismes de droit privé " conclues le 21 juin 2006 et le 21 juin 2007 entre l'Etat, représenté par le directeur régional des affaires culturelles de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et l'ASSOCIATION THEATRE DE CAVAILLON stipule que " la subvention est notamment destinée à permettre à cette association de pratiquer des prix inférieurs au coût réel des prestations ", tandis que leur article 7 précise les engagements de l'association ; que dans ces conditions, l'existence d'un lien direct entre les subventions et les prestations artistiques du théâtre ainsi que la politique tarifaire de celui-ci doit être regardée comme établie ; que la qualification opérée dans la lettre du 28 novembre 2008 de la direction régionale des affaires culturelles de " subvention d'aide au fonctionnement " des versements en cause est sans influence sur la nature de cette dernière ; que l'absence de stricte proportionnalité entre le montant de la subvention et les prix pratiqués, qui se manifeste par la circonstance que le montant de la subvention n'a pas varié pendant la période litigieuse, alors même que les tarifs ont évolué d'une année sur l'autre, ne suffit pas à contredire cette analyse, dès lors que le rapport entre la subvention et la diminution du prix de la prestation fournie reste significatif ; que par suite, alors même que le détail de la réduction du prix de vente des spectacles n'est pas défini par la convention passée avec l'Etat, le versement de la subvention litigieuse trouve sa contrepartie dans l'application de tarifs inférieurs à ceux du marché ; que cette subvention doit être regardée comme ayant revêtu le caractère de complément de prix de l'opération taxée ; que, dans ces conditions, conformément au statut de " Scène nationale " de l'association requérante et le contrat d'objectifs conclu par elle en cette qualité avec les collectivités publiques en application de la circulaire ministérielle du 30 avril 1997, laquelle lie l'obligation de démocratie culturelle assignée aux scènes nationales et la politique tarifaire qu'elle implique " à la part prépondérante des fonds publics dans leur financement ", les subventions litigieuses sont imposables à la taxe sur la valeur ajoutée, pour les motifs énoncés par le jugement attaqué qui viennent d'être rappelés ;

4. Considérant que l'instruction administrative n° 3A-7-06 publiée le 16 juin 2006 dans ses dispositions invoquées par l'association requérante, relatives aux critères de qualification des subventions constituant des suppléments de prix, ne donne pas de la loi fiscale une interprétation différente de ce que celle-ci prévoit, en ce qui concerne l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des subventions ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION THEATRE DE CAVAILLON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; qu'en conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION THEATRE DE CAVAILLON est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION THEATRE DE CAVAILLON et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est.

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10MA00993


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00993
Date de la décision : 30/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05-02-03-01 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Paiement de l'impôt. Autres questions relatives au paiement de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. André MAURY
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : CABINET BARON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-11-30;10ma00993 ?
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