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03/01/2013 | FRANCE | N°11MA03436

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 03 janvier 2013, 11MA03436


Vu la requête, enregistrée le 25 août 2011 au greffe de la cour administrative de Marseille, sous le n°11MA03436, présentée pour Mme Evelyne B, demeurant ..., par Me Berthelot ;

Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1004742 du 30 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 S du ministre de l'intérieur du 22 novembre 2010 prononçant six décisions de perte de points sur le capital affectant son permis de conduire consécutivement à des infractions commises respectivement les 4

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Vu la requête, enregistrée le 25 août 2011 au greffe de la cour administrative de Marseille, sous le n°11MA03436, présentée pour Mme Evelyne B, demeurant ..., par Me Berthelot ;

Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1004742 du 30 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 S du ministre de l'intérieur du 22 novembre 2010 prononçant six décisions de perte de points sur le capital affectant son permis de conduire consécutivement à des infractions commises respectivement les 4 septembre 2006, 14 mars 2008, 19 septembre 2008, 14 août 2008, 4 mars 2010 et 7 octobre 2009, et annulant ledit permis ;

2°) d'ordonner au ministre de l'intérieur de procéder à la restitution des treize points illégalement retirés dans le délai de quinze jours suivants la notification de l'arrêt à intervenir,

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 740 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2012 :

- le rapport de Mme Ciréfice, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme B relève appel du jugement en date du 30 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision 48 S du ministre de l'intérieur du 22 novembre 2010 prononçant six décisions de perte de points sur le capital affectant son permis de conduire consécutivement à des infractions commises respectivement les 4 septembre 2006, 14 mars 2008, 19 septembre 2008, 14 août 2008, 4 mars 2010 et 7 octobre 2009, et annulant ledit permis ;

Sur l'absence d'imputabilité des infractions :

2. Considérant que Mme B ne saurait utilement contester devant la juridiction administrative l'imputabilité de ces infractions dès lors qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire dans le cadre de la procédure pénale, de se prononcer sur les conditions dans lesquelles a été constatée par les services de police une infraction au code de la route ; que, par suite, faute d'avoir été invoquée en temps utile devant le juge judiciaire, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être invoqué devant le juge administratif à l'encontre des décisions de retraits de points prises par le ministre de l'intérieur ; que, dès lors, le moyen susmentionné soulevé par Mme B doit être écarté ;

Sur l'absence de notification des décisions contestées :

3. Considérant que si Mme B soutient que les différentes décisions de retrait de points faisant suite aux différentes infractions constatées ne lui ont pas été notifiées, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que, par suite, les conditions de notification de ces décisions sont sans incidence sur leur légalité ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de retrait de deux points consécutive à l'infraction du 14 mars 2008 :

4. Considérant qu'il est constant que, lors de la constatation de cette infraction relevée à son encontre avec interception du véhicule, Mme B a procédé au paiement de l'amende forfaitaire correspondante entre les mains de l'agent verbalisateur ; qu'à cette occasion, elle s'est vue remettre une quittance de paiement qui comportait, au recto, les éléments relatifs à la constatation de l'infraction et à sa qualification ainsi que la mention " oui " dans la case " retrait de points " et, au verso, les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il résulte de l'instruction que l'appelante a signé la quittance sous la mention précisant que le paiement entraîne reconnaissance définitive de la réalité de l'infraction et, par là même, la réduction du nombre de points correspondant ; qu'à supposer que Mme B n'ait pas été informée par l'agent verbalisateur, préalablement au paiement de l'amende, des conséquences du paiement de cette dernière, elle pouvait encore renoncer à la modalité du paiement immédiat entre les mains de cet agent avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'en l'espèce, Mme B n'a pas renoncé au paiement immédiat de l'amende et n'a émis aucune réserve ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le retrait de points opéré à la suite de la commission de cette infraction serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions de retraits de points consécutives aux infractions commises les 4 septembre 2006, 19 septembre 2008, 14 août 2008, 4 mars 2010 et 7 octobre 2009 :

5. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l 'amende forfaitaire majorée ;

6. Considérant qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de Mme B que celle-ci a réglé les amendes forfaitaires correspondant aux cinq infractions commises les 4 septembre 2006, 19 septembre 2008, 14 août 2008, 4 mars 2010 et 7 octobre 2009 ; qu'en l'absence de tout élément probant avancé par l'intéressée de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route ; que l'administration produit, par ailleurs, les procès verbaux correspondants lesquels sont biens signés et comportent une case renseignée sur le retrait de points ; que le ministre établit ainsi, eu égard au modèle desdits procès-verbaux, que l'administration s'est acquittée de son obligation de délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende ;

Sur la motivation de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur en date du 22 novembre 2010 :

7. Considérant qu'après avoir constaté que l'information requise par le code de la route a été délivrée au contrevenant et que la réalité des infractions est établie, le ministre de l'intérieur se trouve en situation de compétence liée lorsqu'il procède au retrait de points prévu par l'article R. 223-3 du code de la route ; que, dès lors, Mme B ne peut utilement soutenir que la décision en cause présenterait une motivation insuffisante ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision 48 S du ministre de l'intérieur du 22 novembre 2010 prononçant six décisions de perte de points sur le capital affectant son permis de conduire consécutivement à des infractions commises respectivement les 4 septembre 2006, 14 mars 2008, 19 septembre 2008, 14 août 2008, 4 mars 2010 et 7 octobre 2009, et annulant ledit permis ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;

10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à cette fin par la requérante doivent donc être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme B quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B et au ministre de l'intérieur.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA03436
Date de la décision : 03/01/2013
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Virginie CIREFICE
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : SELARL D'AVOCAT RIO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-01-03;11ma03436 ?
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