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14/01/2013 | FRANCE | N°10MA03410

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 14 janvier 2013, 10MA03410


Vu la requête, enregistrée le 30 août 2010, présentée pour M. C...D...demeurant..., par Me B...; M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002219 en date du 13 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2010 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de

séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à interveni...

Vu la requête, enregistrée le 30 août 2010, présentée pour M. C...D...demeurant..., par Me B...; M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002219 en date du 13 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2010 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision litigieuse, en tant qu'elle porte refus de titre de séjour, a été prise en méconnaissance de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, viole les dispositions de l'article L. 313-11-7° du même code ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne ;

- la décision litigieuse, en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire français, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, méconnait les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne ;

- la décision litigieuse, en tant qu'elle fixe le pays de destination est insuffisamment motivée et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 novembre 2010, présenté par le préfet de l'Hérault qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure régulière ;

- l'arrêté attaqué est suffisamment motivé ;

- l'arrêté attaqué ne méconnait ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne et n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2012,

- le rapport de MmeF..., rapporteure,

1. Considérant que M. D...relève appel du jugement du 13 juillet 2010 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 mars 2010 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

Sur la décision en tant qu'elle porte refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

3. Considérant que si M.D..., de nationalité marocaine, établit être né en France le 13 septembre 1982 et avoir été scolarisé à l'école maternelle Raoul Dufy au cours des années scolaires 1985-1986, 1986-1987 et 1987-1988 avant de rejoindre le Maroc à l'âge de 6 ans, il n'établit cependant pas avoir quitté le Maroc en 1999 en raison du décès en 1997 de son père pour aller vivre en Espagne auprès de sa soeur jusqu'en 2003 avant de rejoindre la France et de partager depuis sa résidence entre ces deux derniers pays ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision litigieuse, M. D...était célibataire, sans charge de famille et titulaire d'un titre de séjour de résident permanent depuis le 19 novembre 2006 délivré par les autorités espagnoles lui permettant de travailler en Espagne ; que si M. D...fait valoir que sa mère ainsi que trois membres de sa fratrie résident régulièrement en France, il n'établit toutefois pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside encore au moins l'une de ses soeurs, ni en Espagne, pays dans lequel, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il dispose d'une carte de résident et où réside l'une de ses autres soeurs ; que, par suite, contrairement à ce qu'il soutient et ainsi que l'a jugé le tribunal, M. D...n'apporte pas la preuve de la réalité et de l'effectivité de sa vie privée et familiale en France ; qu'il en résulte qu'il n'est pas fondé à soutenir qu'une carte de séjour aurait dû lui être délivrée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que la décision attaquée a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que le préfet de l'Hérault aurait entaché d'une erreur manifeste l'appréciation qu'il a portée sur la situation personnelle de l'intéressé ;

4. Considérant qu'aux termes des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...). La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues notamment à l'article L. 313-11 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

5. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision du 29 mars 2010 refusant à M. D...le droit au séjour en France n'a pas méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande de séjour de l'intéressé ;

Sur la décision en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant qu'il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance par le préfet de l'Hérault des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus lors de l'examen de la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour ;

Sur la décision en tant qu'elle fixe le pays de destination :

7. Considérant que la décision attaquée est suffisamment motivée en droit par le visa des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire français " fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire " et par celui de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision doit par ailleurs être regardée comme suffisamment motivée en fait par l'indication que l'intéressé est de nationalité marocaine, qu'il " n'allègue pas (...) encourir des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays ", qu'il " ne démontre pas son impossibilité de regagner son pays d'origine " et qu'il peut " être reconduit d'office à la frontière du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il établit être légalement admissible " ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de cette décision doit être écarté ;

8. Considérant qu'eu égard aux circonstances de l'espèce rappelées ci-dessus, et ainsi que l'a jugé le tribunal, la décision du 29 mars 2010 fixant le Maroc, où tout pays dans lequel M. D...est légalement admissible, comme pays de destination n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;

10. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. D...tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 21 décembre 2012, où siégeaient :

- M. Duchon-Doris, président de chambre,

- MmeF..., première conseillère,

- MmeE..., première conseillère,

Lu en audience publique, le 14 janvier 2013.

La rapporteure,

C. MASSE-DEGOISLe président,

J.C. DUCHON DORISLa greffière,

D. GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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N° 10MA03410


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA03410
Date de la décision : 14/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : RABHI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-01-14;10ma03410 ?
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