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14/02/2013 | FRANCE | N°11MA02882

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 14 février 2013, 11MA02882


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2011 au greffe de la cour administrative de Marseille, sous le n°11MA02882, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°°0902681 du 12 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI prononçant l'invalidation de son permis de conduire et lui enjoignant de restituer ledit permis, ensemble, à l'annulation des décisions prononçant le retrait de douze points de son permis de conduire et à

ce qu'il soit enjoint à l'administration de restituer lesdits points et son...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2011 au greffe de la cour administrative de Marseille, sous le n°11MA02882, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°°0902681 du 12 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI prononçant l'invalidation de son permis de conduire et lui enjoignant de restituer ledit permis, ensemble, à l'annulation des décisions prononçant le retrait de douze points de son permis de conduire et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de restituer lesdits points et son titre de conduite ;

2°) d'annuler lesdites décisions du ministre de l'intérieur ;

3°) d'ordonner la restitution des douze points retirés de son permis de conduire et dudit permis ;

4°) et enfin de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 :

le rapport de Mme Ciréfice, premier conseiller ;

1. Considérant que M. C...relève appel du jugement en date du 12 avril 2011 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision 48 SI du ministre de l'intérieur ainsi que contre les décisions successives de retrait de points qui ont concouru à l'invalidité de son permis de conduire ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois, à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " ; qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant une juridiction administrative, d'établir que l'intéressé a reçu notification régulière de la décision le concernant ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la notification, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;

3. Considérant que M. C...invoque le moyen tiré de l'absence de notification régulière des décisions litigieuses pour contester la tardiveté qui lui a été opposée par le premier juge ; qu'il ressort de l'instruction que l'avis de réception communiqué par le ministre de l'intérieur relatif au courrier présenté au domicile connu de l'appelant le 14 mai 2009 et retourné à l'administration avec la précision " non réclamé, retour à l'envoyeur ", ne porte pas la mention de la délivrance d'un avis de passage par le service de la poste, ni aucune autre mention permettant de présumer la délivrance d'un tel avis ; que la circonstance que la réglementation postale prévoit qu'un tel avis de passage est systématiquement déposé n'est pas de nature, à elle seule, à démontrer que cette formalité a été effectivement accomplie ; que de la même manière les mentions figurant au relevé d'information intégral produit au dossier n'apportent nullement une telle preuve ; que, dans ces conditions, et alors que M. C...a sollicité en vain la notification de la décision 48SI querellée par courrier recommandé en date du 2 juillet 2010, c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a estimé que le requérant avait reçu notification au plus tard le 14 mai 2009 desdites décisions récapitulées par une prétendue décision 48S " en date du 5 mai 2009 " et que la demande de l'intéressé enregistrée au greffe du Tribunal le 17 juillet 2009 était en conséquence tardive ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de renvoyer M. C...devant ce tribunal pour qu'il y soit statué sur ladite demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme réclamée par M. C...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nice du 12 avril 2011 est annulé.

Article 2 : M. C... est renvoyé devant le tribunal administratif de Nice pour qu'il y soit statué sur sa demande.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. C...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

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N°11MA02882

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA02882
Date de la décision : 14/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Virginie CIREFICE
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : DARRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-02-14;11ma02882 ?
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