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15/02/2013 | FRANCE | N°09MA02482

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Formation plenière, 15 février 2013, 09MA02482


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2009, présentée pour la SARL EspaceC..., dont le siège est Bureau du Triangle 26 allée Jules Milhaud à Montpellier (34000), représentée par M. A... C..., son gérant en exercice, par la SCP Alcade et associés, agissant par MeB... ;

la société Espace C...demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0601949 du 29 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les soci

étés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999, 2000 et 2001 ;

2) ...

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2009, présentée pour la SARL EspaceC..., dont le siège est Bureau du Triangle 26 allée Jules Milhaud à Montpellier (34000), représentée par M. A... C..., son gérant en exercice, par la SCP Alcade et associés, agissant par MeB... ;

la société Espace C...demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0601949 du 29 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999, 2000 et 2001 ;

2) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de ces cotisations supplémentaires ;

3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique en formation plénière du 23 janvier 2013 :

- le rapport de M. Haïli, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

- et les observations de MeE..., membre de la SCP Alcade et associés, avocat de la SARL Espace C...;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 janvier 2013, présentée pour la SARL EspaceC... ;

1. Considérant que la SARL EspaceC..., qui avait le statut de société civile immobilière, SCI, avant le 1er novembre 2007 et qui exerce une activité de location immobilière, détient 97 % du capital de la société civile d'exploitation agricole, SCEA, Domaine de Grand Chaumont, ayant une activité d'exploitation agricole, et 99, 94 % du capital du groupement foncier agricole, GFA, Terres de Grand Chaumont, ayant pour objet social la location d'immeubles agricoles ; qu'en conséquence de la vérification de comptabilité de la SCEA et du contrôle sur place du GFA portant sur la même période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001, des redressements ont été proposés à la SCI Espace C...suivant la procédure contradictoire par notifications de modèle 2120 des 18 décembre 2002 et 24 mars 2003 respectivement pour l'exercice 1999 et pour les exercices 2000 et 2001 ; que par deux avis de mise en recouvrement des 28 juin et 28 juillet 2005, concernant, d'une part, l'exercice 1999, d'autre part, les exercices 2000 et 2001, la SCI Espace C...a été assujettie à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés au titre de ces trois exercices ; que la SARL Espace C...relève appel du jugement en date du 29 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions supplémentaires ;

Sur la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la régularité des avis de mise en recouvrement :

2. Considérant que les deux avis de mise en recouvrement émis le 28 juin 2005 pour l'exercice 1999 et le 28 juillet 2005 pour les exercices 2000 et 2001 font état de montants de droits assortis d'intérêts de retard inférieurs à ceux indiqués dans le courrier en date du 27 décembre 2004 qui a informé la SCI Espace C...du contenu de l'avis de la commission départementale des impôts rendu le 24 octobre 2004 et des " nouvelles conséquences financières " pour les trois exercices vérifiés entraînées par cet avis ; que d'une part, la SARL Espace C...fait grief à l'administration fiscale de ne pas lui avoir donné, avant la mise en recouvrement, une information complète sur les conséquences financières des modifications des rehaussements initialement notifiés, en méconnaissance des dispositions des articles L. 48 et R. 256-1 du livre des procédures fiscales ; que d'autre part, la société appelante soutient que les documents auxquels renvoient les deux avis de mise en recouvrement ne permettent pas de connaître les éléments de liquidation des droits et pénalités figurant sur ces avis, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2003-1235 du 22 décembre 2003, applicable à la date des avis de mise en recouvrement du 28 juin et du 28 juillet 2005 : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. (...). Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue du décret n° 2004-1469 du 23 décembre 2004 publié au JO du 30 du même mois, applicable aux avis de mise en recouvrement en date du 28 juin et du 28 juillet 2005 sur le fondement de l'article L. 284 du même livre : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 du livre des procédures fiscales indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 du livre des procédures fiscales et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications. " ; qu'en l'espèce, les avis de mise en recouvrement du 28 juin et du 28 juillet 2005, qui sont consécutifs à des procédures alors dénommées de " redressement " contradictoires, se réfèrent notamment à la notification de redressements du 18 décembre 2002 concernant l'exercice 1999 pour le premier et à celle du 24 mars 2003 concernant les exercices 2000 et 2001 pour le second, ainsi qu'à la " notification de l'avis de la commission du 27 décembre 2004 ", qui a informé la SCI Espace C...des " nouvelles conséquences financières " retenues par l'administration pour les trois exercices vérifiés pour tenir compte de cet avis ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le montant des droits et pénalités effectivement mis en recouvrement le 28 juin 2005 pour l'impôt sur les sociétés et la contribution sur l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 1999 est inférieur, non seulement à celui indiqué dans la notification de redressements du 18 décembre 2002, mais aussi à celui modifié à la baisse figurant dans le courrier du 27 décembre 2004 communiquant à la SCI Espace C..." les nouvelles conséquences financières pour les trois années vérifiées " après l'avis rendu le 24 octobre 2004 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que l'écart constaté est de 8, 33 % lorsque le montant des droits, non assortis des intérêts de retard, notifiés le 27 décembre 2004 au titre de l'exercice 1999 est comparé à celui des droits, non assortis des intérêts de retard, faisant l'objet de l'avis de mise en recouvrement du 28 juin 2005 ; que le montant des droits et pénalités effectivement mis en recouvrement le 28 juillet 2005 pour l'impôt sur les sociétés et la contribution sur l'impôt sur les sociétés au titre des exercices 2000 et 2001 est lui aussi inférieur à celui modifié à la baisse dans le courrier du 27 décembre 2004 en ce qui concerne ces deux exercices ; que l'écart constaté est de 9, 6 % lorsque le montant des droits, non assortis des intérêts de retard, notifiés le 27 décembre 2004 au titre des exercices 2000 et 2001 est comparé à celui des droits, non assortis des intérêts de retard, faisant l'objet de l'avis de mise en recouvrement du 28 juillet 2005 ; que si le premier avis de mise en recouvrement est entaché d'une erreur matérielle sur la période d'imposition que la société requérante relève, cette erreur est sans influence sur la régularité de l'avis dès lors que celui-ci se réfère expressément à la notification de redressements faisant exclusivement mention de l'exercice 1999 ; que si chacun des avis litigieux indique le montant global des droits et intérêts de retard mis en recouvrement et se réfère à la notification de redressements initiale correspondante et à la notification du 27 décembre 2004 d'une modification des conséquences financières des redressements retenus, il est constant, en premier lieu, qu'aucun de ces documents ne comporte les motifs de la diminution des droits mis en recouvrement par rapport à ceux finalement notifiés avant la mise en recouvrement, en second lieu, qu'avant la mise en recouvrement, la SCI Espace C...n'a été destinataire d'aucun autre document lui exposant les bases sur lesquelles les impositions litigieuses ont été réellement établies ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les écarts relevés entre les sommes figurant sur le courrier du 27 décembre 2004, dernière information délivrée à la société quant au montant des droits et intérêts de retard, et celles finalement mises en recouvrement résulteraient de simples erreurs matérielles ; que les deux avis de mise en recouvrement sont ainsi entachés d'une irrégularité de procédure au regard des exigences de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ;

5. Considérant toutefois que si les actes administratifs, et notamment les avis de mise en recouvrement, doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant la forme ou la procédure, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entraîner la décharge de l'imposition que s'il résulte de l'instruction qu'il a été susceptible d'exercer, dans les circonstances particulières de l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé l'intéressé d'une garantie, à savoir de la possibilité de critiquer utilement les redressements mis à sa charge ;

Quant à la régularité de l'avis de mise en recouvrement concernant l'exercice 1999 :

6. Considérant que, comme il a été souligné au considérant n° 4, la réduction des droits assortis d'intérêts de retard effectivement mis en recouvrement le 28 juin 2005 pour l'impôt sur les sociétés et la contribution sur l'impôt sur les sociétés assignés à la SCI Espace C...au titre de l'exercice 1999 par rapport à ceux indiqués dans le courrier du 27 décembre 2004 communiquant à cette société " les nouvelles conséquences financières pour les trois années vérifiées ", est importante ; qu'avant la mise en recouvrement, au cours du traitement de la réclamation préalable, puis devant les premiers juges et le juge d'appel, l'administration fiscale n'a apporté aucune explication sur cette diminution significative des droits assortis d'intérêts de retard ; qu'ainsi, l'administration ne met ni la SARL Espace C...ni le juge en mesure de vérifier dans le cas où l'administration aurait entendu corriger une erreur commise avant la mise en recouvrement, l'exactitude de la correction, ni le cas échéant de constater que l'administration aurait simplement commis une erreur au bénéfice du contribuable lors de l'établissement de l'avis de mise en recouvrement, sur laquelle elle pourrait revenir ultérieurement par le moyen d'un avis de mise en recouvrement rectificatif, ni de contrôler si l'administration aurait omis d'informer la société requérante avant la mise en recouvrement d'une seconde modification des droits résultant des redressements envisagés ; que par ailleurs, l'avis de mise en recouvrement du 28 juin 2005 ne se réfère à aucun document permettant de connaître de manière exhaustive, dans leur principe et leur montant, les redressements sur lesquels se fondent les droits assortis d'intérêts de retard figurant sur cet avis ; que compte tenu de l'absence totale et persistante d'explication par l'administration malgré l'importance de la diminution des rehaussements, l'irrégularité ci-dessus analysée doit être regardée comme ayant privé la SARL Espace C...de la garantie d'une information cohérente, utile et transparente satisfaisant aux prescriptions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales et, par suite, comme de nature à entraîner la décharge totale des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur cet impôt auxquelles la SCI Espace C...a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1999 ;

Quant à la régularité de l'avis de recouvrement concernant globalement les exercices 2000 et 2001 :

7. Considérant que, comme il a été souligné au considérant n° 4, la réduction des droits assortis d'intérêts de retard effectivement mis en recouvrement le 28 juillet 2005 pour l'impôt sur les sociétés et la contribution sur l'impôt sur les sociétés assignés à la SCI Espace C...au titre des exercices 2000 et 2001 par rapport à ceux indiqués dans le courrier du 27 décembre 2004 communiquant à cette société " les nouvelles conséquences financières pour les trois années vérifiées ", est importante ; que toutefois, dans son mémoire en défense enregistré le 9 février 2010, l'administration explique cette différence par la rectification d'une erreur ayant consisté à appliquer le taux normal de l'impôt sur les sociétés sur l'intégralité du bénéfice imposable après contrôle, alors qu'il convenait d'appliquer le taux réduit de l'impôt sur les sociétés sur une partie du bénéfice rectifié ; que malgré l'imprécision de cette explication, la société requérante ne l'a pas critiquée ; que l'erreur sur le taux de l'impôt sur les sociétés invoquée par l'administration fiscale est sans rapport avec les redressements envisagés dans la notification de redressements du 24 mars 2003, dont les conséquences financières ont été modifiées par le courrier du 27 décembre 2004 adressé à la SCI EspaceC... ; que dès lors que l'avis de mise en recouvrement du 28 juillet 2005 se réfère expressément à ces deux documents, la SCI Espace C...n'a pas pu être privée de la possibilité de critiquer utilement les redressements mis à sa charge au titre des années 2000 et 2001 ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales n'est pas susceptible d'entraîner la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur cet impôt auxquelles la société requérante a été assujettie au titre de ces deux années ; qu'il doit donc être écarté ;

8. Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de l'article 25, I de la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 en vigueur à la date de la notification de redressements du 24 mars 2003, ainsi qu'à celle du courrier du 27 décembre 2004 : " A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements. Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de redressement contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai " ; que si la SCI Espace C...n'a pas fait l'objet d'une vérification de sa comptabilité, les deux notifications des 24 mars 2003 et 27 décembre 2004 se réfèrent expressément, dans la partie consacrée aux " conséquences financières du contrôle ", à l'article L. 48 ; que l'administration a donc entendu l'appliquer ; qu'en tout état de cause, l'explication de l'irrégularité de procédure entachant l'avis de mise en recouvrement du 28 juillet 2005 manifeste qu'avant la mise en recouvrement, l'administration n'a pas apporté aux rehaussements déjà notifiés une modification, " pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours " de la procédure de redressement contradictoire ; que par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement du 28 juillet 2005 au regard de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales doit être écarté comme inopérant ;

En ce qui concerne la procédure de contrôle du GFA Terres de Grand Chaumont pour les exercices 2000 et 2001 :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à la vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. (...). En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables, l'avis de vérification de comptabilité est remis au début des opérations de constatations matérielles. L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil. " ;

10. Considérant que la société requérante soutient que le contrôle dont le GFA a fait l'objet a été irrégulier en ce qu'il a débuté dès le 9 octobre 2002, soit le lendemain de la réception de l'avis de contrôle sur place, et qu'ainsi, elle n'a pas disposé d'un délai raisonnable pour lui permettre de se faire assister par un conseil en violation des prescriptions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; que toutefois, il résulte de l'instruction qu'à cette date, la vérificatrice, à qui M. C...avait indiqué que la comptabilité du GFA était tenue au siège de la SCI Espace C...situé à Montpellier et qu'aucun document n'était disponible à Aigues-Mortes, où se trouvait le siège du GFA, s'est limitée à une visite des locaux et à la fixation d'un rendez-vous dans les bureaux situés à Montpellier pour le 14 octobre 2002 ; que cette visite n'ayant donné lieu à aucune confrontation critique des déclarations fiscales avec les écritures comptables, les opérations de contrôle proprement dites n'ont effectivement commencé que six jours plus tard ; que la circonstance invoquée par la société Espace C...que la commission départementale des impôts aurait relevé dans sa présentation des faits que la société avait fait l'objet d'un contrôle sur place du 9 octobre au 13 décembre 2002 et la réponse faite dans le courrier en date du 10 octobre 2002 de M. C... adressé à la vérificatrice quant à la nature du produit figurant sur la liasse fiscale envoyée au centre des impôts, n'établissent pas à elles seules que l'intervention sur place de la vérificatrice, qui a eu lieu le 9 octobre 2002, a comporté des opérations constitutives d'une vérification de comptabilité ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ne peut être qu'écarté ;

Sur le bien fondé des impositions établies au titre des exercices 2000 et 2001 :

11. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur, dont les dispositions sont applicables à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " I. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) 2° (...) les amortissements réellement pratiqués par l'entreprise (...) " ; que ne constituent pas des charges déductibles mais peuvent seulement donner lieu à des amortissements, les dépenses qui ont en fait pour résultat l'entrée d'un nouvel élément dans l'actif immobilisé ; que ne peuvent être déduits du bénéfice net passible de l'impôt sur les sociétés les charges et les amortissements qui sont étrangers à une gestion commerciale normale ; que c'est au regard du seul intérêt propre de l'entreprise qu'il doit être apprécié si des charges assumées par une société en vue d'assurer certains avantages à d'autres personnes correspondent à des actes de gestion commerciale anormale ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe en principe à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

En ce qui concerne la déductibilité des charges supportées par le GFA Terres de Grand Chaumont :

12. Considérant d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le GFA Terres de Grand Chaumont, qui a été acquis par la SCI Espace C...en 1999, se compose de bâtiments et de 274 ha de terres et marais ; que le GFA a consenti le 18 décembre 2000 un bail à ferme à la SCEA Domaine de Grand Chaumont, dont le gérant est également M.C..., portant sur 43 ha 39 a 90 ca de terres, landes et marais et sur les bâtiments d'exploitation ; qu'il n'est pas sérieusement contesté par la partie requérante que les premiers loyers ont été comptabilisés le 31 décembre 2001 pour un montant hors taxe de 5 970 euros pour les bâtiments et 2 297 euros pour les terres, sans toutefois avoir été réglés par le preneur ; que par ailleurs, le GFA a donné à bail à Mme D..., fille de M.C..., par contrat non enregistré du 25 avril 2001 avec effet au 1er mai 2001, une maison d'habitation sise dans l'enceinte du domaine, composée, notamment, d'un salon, d'une salle à manger, de cinq chambres et de trois salles de bain, pour un loyer mensuel de 533 euros ; que la société requérante n'apporte aucun élément infirmant l'inadéquation entre le loyer d'habitation correspondant à la rentabilité d'un immeuble d'une valeur vénale de 91 470 euros et le montant des travaux portant essentiellement sur l'habitation que le GFA a effectués, estimé à 860 000 euros, la part des travaux consacrée au hangar agricole n'étant pas précisée par la société requérante ; qu'en outre, le loyer de 4 268 euros comptabilisé par écriture du 31 décembre 2001 n'a été ni payé ni réclamé par le propriétaire ; que dans ces conditions, à défaut de justification apportée par la société requérante des contreparties dont elle aurait bénéficié en consentant ces abandons de loyers, en faveur tant de Mme D... que de la SCEA, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'existence d'un acte anormal de gestion ;

13. Considérant d'autre part, que les travaux de réfection de toitures et de façades, eu égard à leur importance et leur spécification, non destinés au seul entretien des biens ou à les maintenir dans un état permettant la poursuite de l'utilisation des bâtiments jusqu'à la fin de leur période d'amortissement, ainsi que les opérations de forage et d'enfouissement de lignes électriques à haute tension en tant qu'ils s'inscrivent dans l'opération globale de reconstruction, agrandissement et rénovation de l'ensemble immobilier destiné à l'habitation, qui ont été comptabilisés, en amortissements et en charges, sur les exercices clos les 31 décembre 2000 et 2001, ne peuvent être regardés comme ayant pour objectif la préservation des intérêts de l'entreprise ; que c'est donc à bon droit que l'administration fiscale a refusé d'admettre en déduction au titre des charges des années en litige le coût des travaux dont s'agit ; qu'il en est de même pour les factures de gaz, électricité et analyse de potabilité de l'eau que le GFA a acquittées au lieu et place de ses locataires ;

14. Considérant que par suite, la SARL Espace C...n'est pas fondée à contester la réintégration dans le bénéfice imposable du GFA Terres de Grand Chaumont des charges et amortissements afférents à l'ensemble immobilier qui le compose au titre des exercices 2000 et 2001 ;

En ce qui concerne la déductibilité des charges comptabilisées par la SCEA Domaine de Grand Chaumont :

15. Considérant qu'en vertu des stipulations du bail à ferme conclu le 18 décembre 2000 entre le GFA Terres de Grand Chaumont et la SCEA Domaine de Grand Chaumont, celle-ci n'est tenue qu'aux réparations locatives ou de menu entretien et qu'à l'entretien en bon état d'usage des cours et chemins privés, alors que les grosses réparations sont à la charge exclusive du propriétaire ; qu'il résulte cependant de l'instruction que la SCEA Domaine de Grand Chaumont a pris en charge la réalisation, par comblement et couverture d'un canal, d'une allée de 600 mètres conduisant de l'entrée du domaine aux bâtiments d'habitation et la plantation de plus d'une centaine d'oliviers centenaires, de quatre-vingt pins-parasols, de platanes, peupliers, acacias et ficus pour un montant de 119 806 euros ; que ces travaux ont été inscrits en immobilisations et déduits par la SCEA Domaine de Grand Chaumont des exercices clos les 31 décembre 2000 et 2001 ; que de tels travaux ne ressortissant pas aux obligations contractuelles de la société preneuse et, compte tenu de la proximité d'intérêts existant entre les entités et leurs détenteurs, l'administration relève que les dépenses correspondantes n'ont pas été engagées dans l'intérêt de la SCEA Domaine de Grand Chaumont ; que si la société appelante fait valoir que dès lors qu'elle produit des factures d'opérations de curage et d'aménagement du chemin, il appartient au service de démontrer le caractère non déductible des travaux en cause, l'administration, en se fondant sur la nature de ces travaux ainsi que sur leur montant, n'a pas entendu contester la réalité de la dépense mais sa déductibilité eu égard à sa nature ; que, par suite, l'administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve que les opérations en cause relèvent d'une gestion anormale et c'est donc à bon droit qu'elle a rapporté leurs coûts aux résultats de la société Espace C...;

16. Considérant par ailleurs que l'administration fiscale a remis en cause comme non nécessaires à l'exploitation de location des terres et des remises agricoles les dépenses supportées en 2000 et 2001 par la SCEA Domaine du Grand Chaumont relatives au chauffage et à la chasse ; que la SARL Espace C...qui n'articule aucun grief propre à l'encontre de ce chef de redressement ne rapporte pas la preuve que les nécessités de l'exercice de l'activité de la SCEA seraient de nature à justifier la déduction de ces charges ;

17. Considérant qu'il s'ensuit que la société appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a réintégré dans le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre de ses exercices clos les 31 décembre 2000 et 2001 de la société requérante les charges et amortissements correspondants ;

18. Considérant que la société Espace C...reproche à l'administration fiscale de ne pas avoir appliqué l'instruction 4 D-3-33, n° 14 du 17 juin 1999 relative à l'application de l'article 39 C du code général des impôts, selon laquelle la limitation de l'amortissement ne s'applique pas à la part de résultat revenant aux associés ou membres utilisateurs du bien ; qu'en l'espèce, l'administration s'est fondée sur l'article 39, 1, 1° du code général des impôts et n'a évoqué les dispositions des articles 39 C et 39, 4 du même code qu'à titre subsidiaire ; que par suite, le moyen tiré de ce que selon la doctrine, l'exclusion de l'article 39, 4 ne concerne pas les entreprises qui mettent des biens à disposition de tiers ou de leurs dirigeants via des opérations de location, doit être écarté comme inopérant ;

19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Espace C...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions de sa demande à fin de décharge concernant l'exercice 1999 ;

20. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme au titre des frais exposés par la SARL Espace C...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La SARL Espace C...est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 1999, ainsi que des intérêts de retard correspondants.

Article 2 : Le jugement du 29 avril 2009 du tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Espace C...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Espace C...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est.

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N° 09MA02482


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Formation plenière
Numéro d'arrêt : 09MA02482
Date de la décision : 15/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-01-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. GÉNÉRALITÉS. RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT. CONTRÔLE FISCAL. -

19-01-03-01 Si les actes administratifs, et notamment les avis de mise en recouvrement, doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant la forme ou la procédure, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entraîner la décharge de l'imposition que s'il résulte de l'instruction qu'il a été susceptible d'exercer, dans les circonstances particulières de l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé l'intéressé d'une garantie, à savoir de la possibilité de critiquer utilement les redressements mis à sa charge. [RJ1],, ...En l'espèce, une diminution importante (8, 33 % et 9, 6 %) est constatée entre le dernier montant des droits, assortis d'intérêts de retard, notifiés par l'administration fiscale au contribuable, dans la lettre indiquant les nouvelles conséquences financières pour les années vérifiées, 1999, 2000 et 2001, après avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, et celui du montant des droits et pénalités faisant l'objet des deux avis de mise en recouvrement notifiés à la société respectivement pour l'exercice 1999 et pour les exercices 2000 et 2001.,,,Si chacun des avis litigieux indique le montant global des droits et intérêts de retard mis en recouvrement et se réfère à la notification de redressements initiale correspondante et à la notification ultérieure d'une modification des conséquences financières des redressements retenus, il résulte de l'instruction d'une part, qu'aucun de ces documents ne comporte les motifs de la diminution des droits mis en recouvrement par rapport à ceux finalement notifiés avant la mise en recouvrement, et d'autre part, qu'avant la mise en recouvrement, le contribuable n'a été destinataire d'aucun autre document lui exposant les bases sur lesquelles les impositions litigieuses ont été réellement établies. Par suite, les deux avis de mise en recouvrement sont entachés d'une irrégularité de procédure au regard des exigences de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales.... ,,Faute d'explication de l'administration fiscale tant avant la mise en recouvrement de l'imposition établie au titre de l'exercice 1999 que devant les juges sur cette diminution significative de son montant et en l'absence de référence à un document permettant au contribuable de connaître de manière exhaustive, dans leur principe et leur montant, les redressements sur lesquels se fondent les droits assortis d'intérêts de retard figurant sur le premier avis de mise en recouvrement, cette irrégularité prive la société de la garantie d'une information cohérente, utile et transparente satisfaisant aux prescriptions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales et entraîne par suite la décharge totale des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur cet impôt auxquelles la société requérante a été assujettie au titre de l'exercice concerné (1999).,,,En revanche, lorsque cette diminution importante résulte, selon l'explication donnée par l'administration fiscale devant le juge et non critiquée par le contribuable, de la rectification d'une erreur ayant consisté à appliquer le taux normal de l'impôt sur les sociétés sur l'intégralité du bénéfice imposable après contrôle, alors qu'il convenait d'appliquer le taux réduit de l'impôt sur les sociétés sur une partie du bénéfice rectifié, et apparaît donc comme sans rapport avec les redressements envisagés dans la notification de redressements initiale, dont les conséquences financières ont été ultérieurement modifiées par un courrier adressé à la société, auquel renvoie l'avis de mise en recouvrement, la société n'a pas été privée de la possibilité de critiquer utilement les redressements mis à sa charge au titre des autres exercices en litige (2000 et 2001).


Références :

[RJ1]

Rappr : CE, Assemblée, 335033, A, 23 décembre 2011, Danthony ;,,CE, Section, A, Meyer, 16 avril 2012 (fiscal) ;.


Composition du Tribunal
Président : Mme SILL
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP ALCADE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-02-15;09ma02482 ?
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