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28/02/2013 | FRANCE | N°11MA00701

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 28 février 2013, 11MA00701


Vu la requête, enregistrée le 18 février 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°11MA00701, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par la société civile professionnelle (SCP) Belfiore, Grebille-Romand ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0901682 du 26 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48 SI du 15 février 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points au capital de son p

ermis de conduire suite à l'infraction commise le 23 mai 2006 à 18h24 et l'a info...

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°11MA00701, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par la société civile professionnelle (SCP) Belfiore, Grebille-Romand ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0901682 du 26 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48 SI du 15 février 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points au capital de son permis de conduire suite à l'infraction commise le 23 mai 2006 à 18h24 et l'a informé de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul, et des décisions par lesquelles cette même autorité a retiré trois, un, deux et trois points au capital de son permis de conduire suite aux infractions commises respectivement les 11 juin 2005, 13 juillet 2005, 28 octobre 2005 et 23 mai 2006 à 18h27, ensemble à l'annulation de la décision rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points retirés de son permis de conduire dans le délai de huit jours, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard au-delà de ce délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2013 :

le rapport de Mme Pena, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B...relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48 SI en date du 15 février 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points au capital de son permis de conduire suite à l'infraction commise le 23 mai 2006 à 18h24 et l'a informé de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul, et des décisions par lesquelles cette même autorité a retiré trois, un, deux et trois points au capital de son permis de conduire suite aux infractions commises respectivement les 11 juin 2005, 13 juillet 2005, 28 octobre 2005 et 23 mai 2006 à 18h27, ensemble à l'annulation de la décision rejetant son recours gracieux ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le défaut de notification de chacune des décisions de retrait de points :

2. Considérant que l'appelant soutient qu'il n'aurait jamais été destinataire des décisions de retrait de points relatives aux infractions précédemment commises et rappelées dans la décision référencée 48 SI en date du 15 février 2007 ; que, cependant, la formalité de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, ne conditionne pas la régularité de la procédure suivie, et partant, la légalité de ces retraits ; qu'en effet, cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que, par suite, l'absence de notification de chacune des décisions de retrait de points suite aux infractions commises les 11 juin 2005, 13 juillet 2005, 28 octobre 2005 et 23 mai 2006 à 18h24 et 18h27, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité des dites décisions ;

En ce qui concerne l'imputabilité des infractions relevées à l'encontre de M. B...:

3. Considérant que M. B...ne saurait utilement contester devant la juridiction administrative l'imputabilité de ces infractions dès lors qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire dans le cadre de la procédure pénale, de se prononcer sur les conditions dans lesquelles a été constatée par les services de police une infraction au code de la route ; que, par suite, faute d'avoir été invoquée en temps utile devant le juge judiciaire, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être invoqué devant le juge administratif à l'encontre des décisions de retraits de points prises par le ministre de l'intérieur ; que, dès lors, le moyen susmentionné soulevé par M. B...doit être écarté ;

En ce qui concerne le défaut d'information préalable :

4. Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à l'obligation d'information préalable ;

S'agissant de l'infraction relevée le 11 juin 2005 :

5. Considérant qu'aux termes des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation ; que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments de l'instruction, et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ; que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999, dont les dispositions pertinentes ont été codifiées aux articles A. 37 à 37-4 du code de procédure pénale, ne garantit pas que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il en va différemment, sauf élément contraire apporté par le contrevenant, pour les infractions constatées postérieurement au 1er janvier 2002, date à compter de laquelle, du fait du passage à l'euro, les formulaires libellés en francs sont devenus caducs et les services de police et de gendarmerie ont utilisé exclusivement des carnets de contravention libellés en euros dont l'avis de contravention comporte toutes les informations requises ; que l'administration doit ainsi être regardée comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information en ce qui concerne l'infraction constatée le 11 juin 2005, qui a donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire établissant que le requérant s'est nécessairement vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ;

S'agissant de l'infraction relevée le 13 juillet 2005 :

6. Considérant que lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; que, s'agissant de l'infraction constatée par radar automatique le 13 juillet 2005, il ressort du relevé d'information intégral que M. B...a payé l'amende forfaitaire ; que le requérant ne démontre pas avoir été destinataire d'avis de contravention inexacts ou incomplets ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises ;

S'agissant des infractions relevées les 28 octobre 2005 et 23 mai 2006 à 18h24 et 18h27 :

7. Considérant qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à l'obligation d'information préalable ; qu'il résulte des dispositions des articles 537 et 429 du code de procédure pénale que les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; que la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'est pas revêtue de la même force probante ; que, néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ; que tel est notamment le cas s'il résulte de l'instruction que le contrevenant a contresigné le procès-verbal ou qu'il a pris connaissance, sans élever d'objection, de son contenu ;

8. Considérant que, s'agissant des infractions constatées les 28 octobre 2005 et 23 mai 2006 à 18h24 et 18h27, qui ont fait l'objet de l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, le ministre de l'intérieur a produit les procès-verbaux de contravention qui mentionnent la qualification de l'infraction et l'information suivant laquelle un retrait de points est encouru ; qu'ils portent également tous trois sous la mention " le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention " la signature de M.B..., dont il doit être déduit que le contrevenant a nécessairement pris connaissance au préalable du contenu desdits documents, et, notamment de la mention relative à la délivrance de la carte de paiement et de l'avis de contravention, ces derniers documents étant établis sur les modèles du centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (CERFA) qui comportent les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve que l'information requise par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route a été régulièrement délivrée à M. B... ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées en appel ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. B...la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00701
Date de la décision : 28/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : SCP BELFIORE GREBILLE-ROMAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-02-28;11ma00701 ?
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