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28/02/2013 | FRANCE | N°11MA02795

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 28 février 2013, 11MA02795


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°11MA02795, présentée pour M. D...E..., demeurant..., par MeF...;

M. E...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1003850 du 20 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 août 2010 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé l'introduction en France de sa fille Raida E... au titre du regroupement familial, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité d'a

utoriser l'introduction en France de MmeE..., subsidiairement de procéder à u...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°11MA02795, présentée pour M. D...E..., demeurant..., par MeF...;

M. E...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1003850 du 20 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 août 2010 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé l'introduction en France de sa fille Raida E... au titre du regroupement familial, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité d'autoriser l'introduction en France de MmeE..., subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa demande et de délivrer une autorisation provisoire de séjour à l'intéressée, dans le délai d'un mois, et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de l'autoriser à introduire en France Mme E...;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2013 :

le rapport de M. Pocheron, président-assesseur ;

1. Considérant que M.E..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement en date du 20 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 30 août 2010 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé l'introduction en France de sa fille Mme B...E...au titre du regroupement familial ;

2. Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ; 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique (...) " ;

3. Considérant que la décision litigieuse est fondée à la fois sur l'insuffisance des ressources de M. E...eu égard aux exigences sus-rappelées de l'article L. 411-5-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et sur l'habitabilité insatisfaisante de son logement eu égard aux prescriptions de l'article L. 411-5-2° du même code ; que M.E..., qui justifie de la perception d'une retraite de l'assurance-maladie de 884,83 euros par mois à partir du mois d'avril 2010, et d'une retraite complémentaire de 395 euros par trimestre en 2009, n'établit pas avoir bénéficié de ressources au moins égales au salaire minimum de croissance pendant la période de référence définie à l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni à la date de l'acte querellé ; qu'en outre, par le seul motif de l'habitabilité insuffisante du logement du requérant, qui n'est pas contestée, le préfet des Alpes-Maritimes pouvait légalement refuser l'introduction en France de la fille de l'intéressé ;

4. Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 10 du préambule de la Constitution : " La Nation assure à l'individu et à sa famille les conditions nécessaires à leur développement. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

5. Considérant que M. E...réside de manière habituelle en France depuis 1959 et est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 22 juillet 2018 ; qu'il a épousé en Tunisie le 28 juin 1971 Mme A...C...; que si M. E...se prévaut de son état de santé pour justifier de la présence de sa fille Raida à ses côtés pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté litigieux, d'une part, il bénéficiait de la part des services de la direction de la santé et des solidarités des Alpes-Maritimes d'un droit à " des soins infirmiers et de kinésithérapie ainsi qu'à une aide ménagère à raison de 64 heures par semaine " du fait de son handicap, et, d'autre part, son épouse résidait avec lui et pouvait l'assister dans les actes de la vie quotidienne ; que M. E... n'établit ni même n'allègue que sa fille Raida, dont lui et son épouse vivaient séparés, était dépourvue d'attaches familiales en Tunisie ; que, par suite, l'acte contesté, à la date à laquelle il a été pris, n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, l'article 10 du préambule de la Constitution, et n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de l'intéressé ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...E...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 11MA02795 2

cd


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA02795
Date de la décision : 28/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : DE SOUZA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-02-28;11ma02795 ?
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