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04/03/2013 | FRANCE | N°10MA00849

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 04 mars 2013, 10MA00849


Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA00849, présentée pour la commune de Carcassonne, représentée par son maire, par MeF... ;

La commune de Carcassonne demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804165 du 30 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de M. C..., de M.D..., du bureau d'études techniques Virelizier et du bureau d'études techniques Laumont Raynald à lui payer la somme de 58 117,15 euros TT

C au titre du préjudice matériel subi du fait des désordres affectant le co...

Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA00849, présentée pour la commune de Carcassonne, représentée par son maire, par MeF... ;

La commune de Carcassonne demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804165 du 30 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de M. C..., de M.D..., du bureau d'études techniques Virelizier et du bureau d'études techniques Laumont Raynald à lui payer la somme de 58 117,15 euros TTC au titre du préjudice matériel subi du fait des désordres affectant le complexe aquagym - bébés nageurs, et la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge solidaire de M.C..., de M.D..., du bureau d'études techniques Virelizier et du bureau d'études techniques Laumont Raynald la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que l'intégralité des frais d'expertise pour un montant de 3 900,96 euros ;

Elle soutient que :

- il résulte du rapport de l'expert désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier que les désordres affectant le complexe aquagym-bébé nageur le rendent impropre à sa destination ;

- seuls les travaux conservatoires qu'elle a effectués ont permis d'assurer la continuité du service public ;

- les désordres sont imputables aux constructeurs ;

- la délibération du 31 janvier 2001, complétée par celle du 17 décembre 2002, autorisait le lancement de la procédure et définissait les caractéristiques principales du marché et son montant estimé ; le marché en litige n'est donc pas entaché de nullité contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges ;

- l'article L. 2122-21-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que la procédure de passation d'un marché public peut ne comporter qu'une seule délibération du conseil municipal intervenant en début de processus ;

- les professionnels du bâtiment en cause se devaient d'une part, de respecter dans leurs interventions volontaires les bonnes pratiques professionnelles et les règles de l'art et d'autre part, de ne pas commettre de fautes ;

- les prestations fournies étaient entachées de défauts consécutifs de fautes qui, au plan technique, ont causé les désordres ainsi que le trouble de jouissance constaté par l'expert et au plan juridique, ont généré des préjudices dont elle est fondée à demander réparation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 9 septembre 2010 au bureau d'études techniques Laumont Raynald, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu la mise en demeure adressée le 9 septembre 2010 à MeB..., en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2010, présenté pour M. C..., M. D... et le bureau d'études techniques Virelizier, par MeB..., qui demandent à la Cour :

1°) à titre principal, de confirmer le jugement attaqué ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner le bureau d'études techniques Laumont à les relever et garantir de toutes condamnations ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Carcassonne et subsidiairement du bureau d'études techniques Laumont une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- toute action en responsabilité décennale ou en responsabilité contractuelle de droit commun suppose l'existence d'un marché de maîtrise d'oeuvre valable ;

- la convention de maîtrise d'oeuvre a été signée par le maire le 20 juin 2001 et elle a été transmise au contrôle de légalité le 22 juin 2001 ;

- il n'apparaît pas que le conseil municipal de Carcassonne régulièrement réuni ait approuvé les termes du marché après en avoir eu connaissance et qu'il ait autorisé le maire à le signer ;

- par ailleurs, la preuve de l'existence d'une réception et de sa validité du lot à l'origine des désordres n'est pas établie, ce qui entraîne le rejet pur et simple de la demande basée sur les règles de la responsabilité décennale ;

- la commune appelante doit démontrer la faute personnelle de chaque intervenant, ce que ne permet pas le rapport de l'expert ;

- MM. C...et D...sont intervenus comme architectes et n'ont eu aucune mission technique ;

- le bureau d'études techniques Virelizier est intervenu comme bureau d'études structures du lot gros oeuvre qui ne souffre d'aucun désordre ;

- le dommage résulte essentiellement selon l'expert d'un mauvais choix du système de traitement de l'air ;

- c'est le bureau d'études techniques Laumont Raynald qui avait en charge la conception du lot n° 8 (traitement d'eaux de piscine) du lot n° 9 (plomberie sanitaire) et enfin du lot n° 10 (chauffage, ventilation, traitement d'air) et qui a exécuté tous les plans remis aux entreprises pour l'exécution des ouvrages ;

- ils sont donc fondés à solliciter la garantie du bureau d'études techniques Laumont Raynald ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 juillet 2012, présenté pour la commune de Carcassonne qui conclut à titre principal aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens et à titre subsidiaire, à la condamnation du seul bureau d'études techniques Laumont Raynald à l'indemniser des préjudices subis pour un montant global de 78 117,15 euros et à ce que soient mis à la charge de ce dernier la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;

Elle soutient, en outre, que :

- elle a produit l'ensemble des liasses attestant de la réception des différents lots ;

- seul le lot n° 12 a fait l'objet de réserves ; pour ce lot est produit le procès-verbal des opérations préalables à la réception ; puis le procès-verbal de levée des réserves du 5 septembre 2003 est également produit à l'instance ;

- le marché en litige a été passé, en la forme négociée, en raison de son montant, inférieur au seuil en vigueur de 450 000 francs ;

- par délibération du 6 avril 2001, le conseil municipal de Carcassonne a régulièrement habilité le maire à signer, pour la durée de son mandat, les marchés pouvant être passés en la forme négociée à raison de leur montant ;

- le maire a donc pu signer seul le marché de maîtrise d'oeuvre dont s'agit ; le marché n'est donc pas entaché de nullité contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges ;

- en tout état de cause, si le défaut d'habilitation par l'assemblée délibérante de l'exécutif à signer un marché est un vice affectant les conditions dans lesquelles la collectivité a donné son consentement, celui-ci n'est pas d'une gravité telle qu'il justifierait que le litige ne soit pas tranché sur le fondement contractuel ;

- par ailleurs, la faute commise par le concepteur ou le constructeur réside dans la livraison, en dehors de toute obligation contractuelle régulière, d'un ouvrage non conforme à sa destination pour avoir été construit en méconnaissance des règles de l'art ;

- la condamnation solidaire des concepteurs est parfaitement possible lorsque le maître d'ouvrage démontre une faute commune des hommes de l'art à l'origine des préjudices ;

- les désordres subis trouvent leur origine dans un défaut général de conception, auquel l'ensemble des entreprises du groupement de maîtrise d'oeuvre ont participé ;

Vu la lettre, en date du 22 janvier 2013, par laquelle le président de la 6e chambre de la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qu'un moyen d'ordre public était susceptible d'être soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2013 :

- le rapport de Mme Carotenuto, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public,

- et les observations de Me A...représentant la commune de Carcassonne ;

1. Considérant que la commune de Carcassonne a confié, le 15 juin 2001, la maîtrise d'oeuvre d'un projet de complexe d'aquagym - bébés nageurs, annexé à la piscine municipale, au groupement constitué par MM. C...etD..., architectes, et les bureaux d'études techniques Virelizier et Laumont Raynald ; que les lots 1 à 11 ont été réceptionnés sans réserve le 23 juin 2003, le lot n° 12 n'ayant été réceptionné que le 5 septembre 2003 après levée des réserves ; que dès le mois d'avril 2004, les premiers désordres liés à une humidité et à une atmosphère corrosive ont été relevés, et constatés par huissier le 8 septembre 2005 ; qu'après la désignation d'un expert par ordonnance du président du tribunal administratif de Montpellier du 27 juillet 2007, dont le rapport a été rendu le 2 septembre 2008, la commune de Carcassonne a saisi le tribunal administratif d'une demande tendant à la condamnation du groupement de maîtrise d'oeuvre à lui verser la somme de 58 117,15 euros TTC au titre du préjudice matériel ainsi que la somme de 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance, résultant des désordres affectant son immeuble, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs ; que par le jugement attaqué du 30 décembre 2009, le tribunal a rejeté sa demande ;

Sur le moyen tiré de la nullité du marché :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2122-21 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier :: (...) 6° De souscrire les marchés, de passer les baux des biens et les adjudications des travaux communaux dans les formes établies par les lois et règlements " : qu'aux termes de l'article L. 2122-22 dudit code : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : 4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés en la forme négociée en raison de leur montant, lorsque les crédits sont prévus au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat " ; qu'enfin, aux termes de l'article 314 bis du code des marchés publics, alors applicable : " Les dispositions spéciales suivantes sont applicables aux marchés de maîtrise d'oeuvre : (...) Lorsque le montant estimé du marché est inférieur ou égal à un premier seuil fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'équipement, la mise en compétition des candidats peut être limitée à l'examen de leur compétence et des moyens dont ils disposent. Le marché est ensuite librement négocié (...) " ; qu'il résulte de l'ensemble ces dispositions qu'un marché de maîtrise d'oeuvre dont le montant n'atteint pas le premier seuil, fixé par arrêté du 14 mars 1986 à 450 000 F toutes taxes comprises, constitue un marché librement négocié en raison de son montant ;

3. Considérant que, par une délibération du 6 avril 2001, le conseil municipal de Carcassonne a, en application de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, donné délégation à son maire pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être réglementairement passés en la forme négociée en raison de leur montant, lorsque les crédits sont prévus au budget ; qu'il est constant que le montant du marché de maîtrise d'oeuvre en vue de la " création d'un bâtiment pour les activités d'aquagym et bébés nageurs " était inférieur au plafond de 450 000 francs autorisant les collectivités à recourir à la procédure du marché négocié ; que le maire de Carcassonne pouvait, dès lors, en vertu de ladite délégation conclure ledit marché de maîtrise d'oeuvre ; que par suite, la commune de Carcassonne est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur la nullité du contrat de maîtrise d'oeuvre pour rejeter sa demande ;

Sur la validité des opérations de réception des ouvrages :

4. Considérant que M.C..., M. D...et le bureau d'études techniques Virelizier opposent l'absence de validité des opérations de réception de sorte que la commune de Carcassonne ne pourrait utilement se prévaloir de la responsabilité décennale qu'elle invoque ; qu'il résulte de l'instruction que la réception des travaux correspondant aux lots n°s 1 à 11 a été prononcée sans réserve le 23 juin 2003, la réception du lot n° 12 n'ayant été prononcée que le 5 septembre 2003 après levée des réserves ; que contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, les procès-verbaux de réception sont produits et sont signés par le directeur général des services techniques, régulièrement habilité pour ce faire, par un arrêté du maire de Carcassonne en date du 5 juin 2001 ; que par ailleurs, le moyen tiré de l'irrégularité de signature n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la réception des travaux dont l'exécution est en litige serait irrégulièrement intervenue doit être écarté ;

Sur la responsabilité décennale :

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que la présence d'air humide et chargé de vapeurs corrosives, dues au chlore du traitement de l'eau, ont entraîné, dans les locaux annexes du complexe d'aquagym - bébés nageurs (bureau maître-nageur, douches et pédiluves) l'apparition de moisissures sur les murs et l'oxydation de certains matériels ; que ces désordres, qui n'étaient pas apparents lors de la réception des travaux, se sont traduits selon l'expert par " des oxydations importantes qui ont affecté et souvent détruit les circuits électriques de l'armoire des protections, des radiateurs de chauffages et leurs canalisations, divers matériels utilisés par le centre " ; que l'origine desdits désordres est liée à " l'envahissement des locaux techniques par l'air provenant du hall du bassin " ; que selon l'expert, les désordres rendent des équipements totalement impropres à leur destination tels que " les portes des pédiluves, dégradées en parties basses et recoupées, qui n'assurent plus leur fonction de séparation des atmosphères des locaux ", " le tableau électrique, entièrement hors d'usage, qu'il a fallu déplacer ", " les radiateurs et leurs canalisations, fortement corrodés " qui doivent être remplacés à terme ainsi que " la corrosion des moteurs et systèmes doseurs et la mise hors service de petits matériels " ; qu'il n'est pas contesté que ces désordres sont imputables soit à un choix de matériaux inadaptés aux atmosphères agressives, soit à la présence non désirée dans un local d'air chargé de vapeurs corrosives ; que pour ce dernier point, l'expert relève que " l'attention des concepteurs avait été attirée dès la consultation sur le traitement séparé des locaux, avec pour chacun d'eux un système indépendant de traitement de l'air " et qu'" au niveau de la réalisation du projet, la conception initiale n'est pas allée jusqu'au bout des contraintes édictées " ; que la conception des travaux se trouve à l'origine des désordres ainsi imputables au groupement de maîtrise d'oeuvre constitué par M.C..., M.D..., architectes, et les bureaux d'études techniques Virelizier et Laumont Raynald ; que la commune de Carcassonne est donc fondée à rechercher leur responsabilité solidaire sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

Sur le montant de l'indemnité :

6. Considérant, d'une part, que l'expert a évalué à la somme de 50 000 euros TTC le montant des travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ; que par ailleurs, il a fixé à la somme de 8 117,15 euros TTC le montant des travaux déjà exécutés par la commune ; qu'il y a lieu de condamner solidairement M.C..., M.D..., architectes, et les bureaux d'études techniques Virelizier et Laumont Raynald à verser à la commune de Carcassonne la somme totale, non discutée, de 58 117,15 euros TTC ;

7. Considérant, d'autre part, que si la commune demande à être indemnisée du préjudice résultant des perturbations causées dans le fonctionnement de la mission de service public et de la fermeture de la piscine pendant une période de deux mois pendant la réalisation des travaux de reprise desdits désordres, elle n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence et l'étendue du préjudice dont elle demande réparation ;

Sur les conclusions d'appel en garantie présentées par M. C..., M. D... et le bureau d'études techniques Virelizier à l'encontre du bureau d'études techniques Laumont Raynald :

8. Considérant que les conclusions de M. C..., M. D... et du bureau d'études techniques Virelizier tendant à ce que le bureau d'études techniques Laumont Raynald les garantisse des condamnations prononcées contre eux ont été présentées pour la première fois en appel ; que, dès lors, elles sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les frais d'expertise :

9. Considérant que les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 3 900,96 euros, doivent être mis à la charge solidaire de M.C..., M.D..., et des bureaux d'études techniques Virelizier et Laumont Raynald ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M.C..., de M. D...et des bureaux d'études techniques Virelizier et Laumont Raynald une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Carcassonne et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Carcassonne, qui n'est pas la partie perdante, verse à M.C..., à M. D...et au bureau d'études techniques Virelizier la somme qu'ils demandent au même titre ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 30 décembre 2009 est annulé.

Article 2 : M. C..., M. D... et les bureaux d'études techniques Virelizier et Laumont Raynald sont solidairement condamnés à verser à la commune de Carcassonne une somme de 58 117,15 euros TTC.

Article 3 : M. C..., M. D... et les bureaux d'études techniques Virelizier et Laumont Raynald verseront solidairement à la commune de Carcassonne une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 3 900,96 euros, doivent être mis à la charge solidaire de M.C..., de M. D...et des bureaux d'études techniques Virelizier et Laumont Raynald.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Carcassonne est rejeté.

Article 6 : Les conclusions d'appel en garantie présentées par M.C..., M. D...et le bureau d'études techniques Virelizier sont rejetées.

Article 7 : Les conclusions de M. C..., M. D... et du bureau d'études techniques Virelizier tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Carcassonne, à M. E... C..., à M. G... D..., au bureau d'études techniques Laumont Raynald et au bureau d'études techniques Virelizier.

Délibéré après l'audience du 11 février 2013, où siégeaient :

- M. Guerrive, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme Carotenuto, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 4 mars 2013.

Le rapporteur,

S. CAROTENUTOLe président,

J.L. GUERRIVE

Le greffier,

J.P. LEFEVRE

La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

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N° 10MA00849


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00849
Date de la décision : 04/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

39-06-01-04 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité décennale.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : SCP DE MARION GAJA - LAVOYE - CLAIN - DOMENECH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-03-04;10ma00849 ?
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