La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/2013 | FRANCE | N°11MA01506

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 12 mars 2013, 11MA01506


Vu, I, sous le n° 11MA01506, la requête enregistrée le 15 avril 2011, présentée

pour le Centre communal d'Action Sociale (CCAS) de la commune d'Allauch (13190), par Me C... ; Le CCAS d'Allauch demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902227 rendu le 17 février 2011 par le tribunal administratif de Marseille, le condamnant à verser à Mme D...A... la somme de 46 012,10 euros au titre du préjudice subi du fait de l'absence de liquidation de la pension d'invalidité, ainsi qu'une somme de 10 000 euros au titre de troubles dans les conditions d'existence de l'int

éressée ;

2°) de mettre à la charge de MmeA... la somme de 3 000 euros...

Vu, I, sous le n° 11MA01506, la requête enregistrée le 15 avril 2011, présentée

pour le Centre communal d'Action Sociale (CCAS) de la commune d'Allauch (13190), par Me C... ; Le CCAS d'Allauch demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902227 rendu le 17 février 2011 par le tribunal administratif de Marseille, le condamnant à verser à Mme D...A... la somme de 46 012,10 euros au titre du préjudice subi du fait de l'absence de liquidation de la pension d'invalidité, ainsi qu'une somme de 10 000 euros au titre de troubles dans les conditions d'existence de l'intéressée ;

2°) de mettre à la charge de MmeA... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le jugement attaqué ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu, II, sous le numéro 12MA02630, la lettre en date du 15 février 2011 par laquelle Mme D...A... demande à la Cour de prescrire par voie juridictionnelle les mesures d'exécution du jugement attaqué ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 77-812 du 13 juillet 1977 relatif au régime de sécurité sociale des agents stagiaires des départements, des communes et de leurs établissements ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2013 :

- le rapport de M. Angéniol, rapporteur,

- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;

- les observations de Me C...pour le Centre communal d'Action Sociale (CCAS) de la commune d'Allauch,

- et les observations de Me B...pour MmeA... ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes enregistrées sous les n°s 11MA01506 et 12MA02630 présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

1. Considérant que Mme A...a été nommée le 1er janvier 1995 en qualité d'agent social stagiaire du centre communal d'action sociale de la commune d'Allauch par arrêté du 3 février 1995 ; que, par arrêté du 22 mars 1996, son stage a été prolongé d'une durée de six mois à compter du 1er janvier 1996 ; que, par arrêté du 1er juillet 1996, l'intéressée a été radiée des cadres de l'établissement public ; que, par un arrêt rendu le 31 juillet 2000, la Cour de céans a annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 6 novembre 1997 ayant rejeté le recours dirigé contre l'arrêté de radiation de Mme A...et, par voie d'évocation, a annulé cet arrêté au motif de l'incompétence de son auteur ; qu'en exécution de cet arrêt, par un arrêté du 24 octobre 2000, Mme A...a été réintégrée en position de stagiaire puis, par un second arrêté du 22 janvier 2001, le président du centre communal d'action sociale de la commune d'Allauch a de nouveau mis fin au stage de l'intéressée et l'a radiée des cadres avec effet au 1er février 2011 ; qu'avant que ce nouvel arrêté n'intervienne, Mme A...a été reconnue définitivement invalide le 2 février 1999 par le médecin conseil de la sécurité sociale ; que le tribunal des affaires sociales, par un jugement en date du 6 octobre 2005, a confirmé le refus de la CPAM de lui octroyer une pension d'invalidité au motif que sa liquidation relevait de la compétence de la collectivité territoriale employeur ; que Mme A...a alors demandé au président du centre communal d'action sociale de la commune d'Allauch de procéder à la liquidation de la pension à laquelle elle estimait avoir droit ; que cette demande a été implicitement rejetée ; que, par jugement du 21 décembre 2007, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête formée par Mme A...contre cette décision implicite en se fondant sur son caractère tardif ; que, par jugement rendu le 17 février 2011, dont le centre communal d'action sociale de la commune d'Allauch interjette appel, ce même tribunal a condamné cet établissement public à verser à Mme A...la somme de 46 012,10 euros au titre du préjudice subi du fait de l'absence de liquidation de sa pension d'invalidité et de 10 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence ; qu'enfin, après que, par une lettre en date du 15 février 2011, Mme A...eut demandé à la Cour de prescrire par voie juridictionnelle les mesures d'exécution du jugement attaqué, par ordonnance en date du 10 juillet 2012 le président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ;

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement contesté dans l'instance n° 11MA01506 :

2. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 341-1 figurant au livre III du code de la sécurité sociale, que, l'assuré a droit à une pension lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, sans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale ;

3. Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 77-812 du 13 juillet 1977 relatif au régime de sécurité sociale des agents stagiaires des départements, des communes et de leurs établissements :"Le stagiaire qui remplit les conditions fixées par le livre III du code de la sécurité sociale pour prétendre au bénéfice d'une pension d'invalidité a droit à une pension liquidée conformément aux prescriptions dudit code, sous réserve des dispositions suivantes :

Paragraphe 1 - Le salaire servant de base au calcul de la pension est le dernier traitement annuel d'activité. Paragraphe 2 - Lorsque le stagiaire ayant épuisé ses droits soit à un congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée, soit le cas échéant à un congé sans traitement est licencié ou considéré comme démissionnaire et a droit à une pension, celle-ci est accordée à compter de l'expiration desdits droits. Paragraphe 3 - La liquidation de la pension est effectuée soit sur demande de l'intéressé, soit d'office, par la collectivité, l'établissement ou l'école dont relève l'intéressé, dès que ce dernier a épuisé lesdits droits. Paragraphe 4 - La pension d'invalidité est suspendue dans le cas où le bénéficiaire reprend ses fonctions. Paragraphe 5 - Les prestations en espèces de l'assurance invalidité, liquidées et payées par la collectivité, l'établissement ou l'école dont relève le stagiaire, sont remboursées à cette collectivité, cet établissement ou cette école, sur ses demande et justifications, par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales." ;

4. Considérant que s'il est constant que MmeA..., par arrêté du 1er juillet 1996, a été radiée des cadres à l'issue de sa période probatoire de stage sans être titularisée, ainsi qu'il a été rappelé plus haut, cette décision a fait l'objet d'une annulation par la Cour de céans ; que si, après avoir été réintégrée, par un nouvel arrêté en date du 22 janvier 2001, Mme A...a de nouveau été radiée des cadres, l'annulation susmentionnée a eu pour effet de faire disparaitre de l'ordonnancement juridique l'arrêté de radiation initial du 1er juillet 1996 et de la replacer dans la situation où elle se trouvait antérieurement à cette décision illégale ; que, dès lors, la décision en date du 2 février 1999 du médecin conseil de la sécurité sociale portant reconnaissance de l'invalidité définitive et absolue de l'intéressée à exercer toute fonction est intervenue alors qu'elle était encore en position d'agent stagiaire d'un établissement public local ; que, par conséquent, compte tenu de cette reconnaissance d'invalidité et en application de la combinaison des dispositions précitées du code de la sécurité sociale et du décret du 13 juillet 1977, Mme A..., ainsi que l'ont relevé les premiers juges, était en droit de prétendre au versement d'une pension d'invalidité liquidée par son employeur, à compter du 2 février 1999 ;

5. Considérant que le CCAS d'Allauch qui était l'établissement dont relevait Mme A..., se devait dès lors, sans que fît obstacle la nouvelle décision de radiation des cadres intervenue, de procéder à la liquidation de cette pension ; qu'en l'absence d'une telle liquidation, le CCAS d'Allauch a commis une faute engageant sa responsabilité et ouvrant droit à la réparation du préjudice subi par Mme A...du fait de l'absence de liquidation d'une pension d'invalidité, ainsi qu'à la réparation des troubles dans les conditions d'existence subis par elle et dont le principe et le quantum ne sont par ailleurs pas contestés en appel ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CCAS de la commune d'Allauch n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser à Mme A...la somme de 46 012,10 euros au titre du préjudice subi du fait de l'absence de liquidation de la pension d'invalidité et de 10 000 euros au titre des troubles subis par l'intéressée dans ses conditions d'existence ;

En ce qui concerne la demande d'exécution du jugement de première instance

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : "En cas d'inexécution d'un jugement, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Si le jugement dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai et prononcer une astreinte" ;

8. Considérant que l'exécution du jugement attaqué comportait nécessairement pour le CCAS de la commune d'Allauch l'obligation de procéder au versement des sommes auxquelles il a été condamné ; qu'à la date de la présente décision, le CCAS de la commune d'Allauch n'a pas pris les mesures propres à en assurer l'exécution ; qu'il y a lieu d'ordonner à cet établissement public de prendre les dites mesures et, dans les circonstances de l'affaire, de prononcer contre lui, à défaut de justification de cette exécution dans un délai de 30 jours compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement aura reçu exécution ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;

Considérant que le CCAS, qui succombe dans cette instance, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer à Mme A...la somme de 3 000 euros au titre des frais de procédure exposés par cette dernière, à la charge du CCAS de la commune d'Allauch ;

D E C I D E:

Article 1er : La requête n° 11MA01506 du centre communal d'action sociale de la commune d'Allauch est rejetée.

Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre du centre communal d'action sociale de la commune d'Allauch s'il ne justifie pas avoir, dans les 30 jours suivant la notification du présent arrêt, exécuté le jugement n° 0902227 rendu le 17 février 2011 par le tribunal administratif de Marseille et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 (cent) euros par jour, à compter de l'expiration du délai de 30 jours suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le centre communal d'action sociale de la commune d'Allauch communiquera à la Cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l'article 2.

Article 4 : Le centre communal d'action sociale de la commune d'Allauch versera à Mme A... la somme de 3 000 (trois mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...et au centre communal d'action sociale d'Allauch.

Copie en sera adressée au trésorier payeur général des Bouches-du-Rhône.

''

''

''

''

N° 11MA01506, 12MA026302


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA01506
Date de la décision : 12/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

48-03-04 Pensions. Régimes particuliers de retraite. Pensions des agents des collectivités locales.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Patrice ANGENIOL
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : CECCALDI ; CECCALDI ; SCP D'AVOCATS MAUDUIT LOPASSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-03-12;11ma01506 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award