La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/2013 | FRANCE | N°11MA01726

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21 mars 2013, 11MA01726


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juillet 2012 sous forme de courriel et le 10 juillet suivant en original, sous le n° 11MA01726, présentée pour Mme C...dite " Marie-Ange "D..., demeurant..., agissant tant en son nom propre qu'en qualité d'ayant droit de sa mère Mme E...D...décédée, pour Mme I...néeD..., demeurant..., et pour Mme A...B...néeD..., demeurant à..., ;

Les consorts D...demandent à la Cour :

1°) d'ordonner la récusation de M. Marc-Marie H...désigné en qualité d'expert par l'arrêt n° 11MA01726 en date du 8 mars 2012 ;

2°)

de désigner un nouvel expert fixé sur le continent ;

3°) d'ordonner à M. Marc-Marie H...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juillet 2012 sous forme de courriel et le 10 juillet suivant en original, sous le n° 11MA01726, présentée pour Mme C...dite " Marie-Ange "D..., demeurant..., agissant tant en son nom propre qu'en qualité d'ayant droit de sa mère Mme E...D...décédée, pour Mme I...néeD..., demeurant..., et pour Mme A...B...néeD..., demeurant à..., ;

Les consorts D...demandent à la Cour :

1°) d'ordonner la récusation de M. Marc-Marie H...désigné en qualité d'expert par l'arrêt n° 11MA01726 en date du 8 mars 2012 ;

2°) de désigner un nouvel expert fixé sur le continent ;

3°) d'ordonner à M. Marc-Marie H...de communiquer à la Cour et aux parties, sous bordereau inventorié, les pièces et documents qu'il a recueillis, à l'exception de ses propres écritures ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2013 :

- le rapport de M. Férulla, président ;

- et les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;

1. Considérant que les consorts D...demandent à la Cour de prononcer la récusation de M. Marc -Marie H...qu'elle a désigné en qualité d'expert par l'arrêt n° 11MA01726 en date du 8 mars 2012 ;

2. Considérant que, sauf renvoi exprès ou tacite, les dispositions du code de procédure civile ne peuvent être utilement invoquées devant les juridictions de l'ordre administratif ; qu'il y a donc lieu de regarder les conclusions et moyens tant des requérantes que de l'expert comme fondés sur les dispositions pertinentes du code de justice administrative ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 721-1 du code de justice administrative : " La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité. " ; qu'aux termes de l'article R. 621-6 du même code : " Les experts (...) mentionnés à l'article R. 621-2 peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. (...) La partie qui entend récuser l'expert (...) doit le faire avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation. Si l'expert (...) s'estime récusable, il doit immédiatement le déclarer au président de la juridiction (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 621-6-1 de ce code : " La demande de récusation formée par une partie est présentée à la juridiction qui a ordonné l'expertise. Si elle est présentée par un mandataire, ce dernier doit être muni d'un pouvoir spécial. / Elle doit à peine d'irrecevabilité indiquer les motifs qui la soutiennent et être accompagnée des pièces propres à la justifier. " ; qu'aux termes de l'article R. 621-6-2 dudit code : " Le greffier en chef (...) communique à l'expert copie de la demande de récusation dont il est l'objet. / Dès qu'il a communication de cette demande, l'expert doit s'abstenir de toute opération jusqu'à ce qu'il y ait été statué. " ; qu'aux termes de l'article R. 621-6-3 de ce code : " Dans les huit jours de cette communication, l'expert fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose. " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 621-6-4 de ce code : " Si l'expert acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé. / Dans le cas contraire, la juridiction, par une décision non motivée, se prononce sur la demande, après audience publique dont l'expert et les parties sont avertis. (...) " ;

4. Considérant que M. Marc -Marie H...n'a pas acquiescé à la demande de récusation susvisée ; que, par suite, il y a lieu pour la Cour de statuer sur la requête des consorts D...;

5. Considérant, en premier lieu, que les consorts D...soutiennent qu'ils ont adressé à la Cour la présente demande de récusation dès que le " manque d'objectivité, de neutralité, d'impartialité et d'équité " de M. Marc -Marie H...est devenu manifeste, soit au cours de la troisième réunion d'expertise qui s'est tenue le 3 juillet 2012 ; que, toutefois, pour justifier cette demande de récusation, les consorts D...invoquent trois séries de causes, à savoir, d'une part, la " proximité géographique, personnelle et professionnelle " de M. Marc -Marie H...avec les occupants sans titre de leur propriété, d'autre part, l'animosité et l'ostracisme dont aurait fait montre ce dernier à leur encontre ainsi qu'à l'encontre de leurs conseils, et, enfin, sa méconnaissance des règles de procédure pour conduire une expertise ; que s'il ne résulte pas de l'instruction que les consorts D...auraient eu connaissance de l'hostilité manifestée selon eux par M. Marc -Marie H...à leur égard, de la proximité personnelle de ce dernier avec les occupants sans titre de leur propriété ou d'un éventuel déroulement défectueux des opérations expertales avant la date alléguée, il est constant qu'ils connaissaient son origine géographique et sa spécialité professionnelle dès la notification de l'arrêt susvisé, soit le 10 mars 2012 ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction que les consorts D...ont eu connaissance de l'attestation par laquelle un notaire certifie avoir été chargé, en 1981, " de dresser un acte de vente par la SCA du domaine de Pinia au profit de M. H... Marc ", le 18 juin 2012 ; qu'ainsi, en tant qu'elle est fondée sur ces trois derniers motifs, la demande de récusation, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juillet 2012, l'a été dans un délai qui excède celui dans lequel elle pouvait être sollicitée par application des dispositions précitées de l'article R. 621-6 du code de justice administrative et, au surplus, ces motifs ne sont pas en eux-mêmes de nature à justifier la récusation sollicitée ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que ni la circonstance que M. F... H... soit impliqué dans la vie foncière de sa région, ni celle même qu'il connaisse certains acteurs des faits d'occupation en cause, ne sont de nature, par elles-mêmes, et en l'absence de tout autre élément concret, à établir sa partialité dans le litige opposant les consorts D...à l'Etat ;

7. Considérant, en troisième lieu, que si les consorts D...font également valoir que M. Marc -Marie H...aurait tenu des propos qui traduisent sa partialité à leur encontre et aurait manifesté à leur égard une attitude hostile incompatible avec le bon déroulement d'une mission d'expertise, ils ne démontrent pas le bien-fondé de ces allégations qui sont contestées par l'expert qui soutient que lesdits propos n'ont jamais été tenus comme le rapportent les requérantes et ont été dénaturés car sortis de leur contexte ; qu'au demeurant, dans son mémoire susvisé enregistré le 1er octobre 2012, le ministre de l'intérieur ne les corrobore pas et soutient, au contraire, que M. Marc -Marie H...n'a pas fait preuve de partialité et n'a pas fait montre d'ostracisme à l'égard des consortsD... dans le cadre de la conduite des opérations expertales qui lui ont été confiées ;

8. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 621-6 du code de justice administrative que la violation alléguée du principe du caractère contradictoire de l'expertise ou celle du " secret de l'expertise " ne constituent pas des causes de récusation d'un expert et que, plus généralement, le moyen tiré de ce que l'expertise se serait déroulée dans des conditions défectueuses est inopérant en ce qui concerne ladite demande de récusation ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la demande de récusation de M. Marc-Marie H...présentée par les consorts D...et, par voie de conséquence, de rejeter leurs conclusions tendant à ce qu'un nouvel expert fixé sur le continent soit désigné et à ce qu'il soit enjoint à M. Marc -Marie H...de communiquer à la Cour et aux parties, sous bordereau inventorié, les pièces et documents qu'il a recueillis, à l'exception de ses propres écritures ;

D E C I D E :

Article 1er : La demande de récusation de M. Marc-Marie H...présentée par les consorts D...est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...dite " Marie-Ange "D..., à Mme I...néeD..., à Mme A...B...née D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à M. Marc -MarieH.la même adresse, par Me Garay

''

''

''

''

2

N° 11MA01726

sd


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA01726
Date de la décision : 21/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Instruction - Moyens d'investigation - Expertise - Recours à l'expertise - Choix des experts.

Procédure - Incidents - Récusation.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Gérard FERULLA
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : GARAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-03-21;11ma01726 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award