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21/03/2013 | FRANCE | N°11MA03572

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21 mars 2013, 11MA03572


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2011 au greffe de la cour administrative de Marseille, sous le n°11MA03572, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me C... ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1001027 du 7 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation d'une part des neuf décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur lui a retiré de son permis de conduire à chaque fois un point à la suite des infractions au code de la route commises respectivement les 26 octobre 2006,

13 juin, 5 novembre et 30 décembre 2007, 28 juin, 20 septembre et 27 déce...

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2011 au greffe de la cour administrative de Marseille, sous le n°11MA03572, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me C... ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1001027 du 7 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation d'une part des neuf décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur lui a retiré de son permis de conduire à chaque fois un point à la suite des infractions au code de la route commises respectivement les 26 octobre 2006, 13 juin, 5 novembre et 30 décembre 2007, 28 juin, 20 septembre et 27 décembre 2008, 29 juin 2009 et trois points à la suite de l'infraction du 12 septembre 2009 et, d'autre part, de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur du 12 février 2010 retirant trois points de son permis à la suite de l'infraction commise le 4 juillet 2009 et portant invalidation de son permis de conduire ;

2°) d'annuler les décisions du ministre de l'intérieur prononçant neuf pertes de points sur le capital affectant son permis de conduire ;

3°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 12 février 2010 prononçant une perte de trois points sur le capital affectant son permis de conduire à la suite d'une infraction du 4 juillet 2009 et l'invalidation de son permis de conduire ;

4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer " sous huitaine " son permis de conduire au capital reconstitué de douze points et ce, sous astreinte d'une somme de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2013 :

le rapport de Mme Ciréfice, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme A...relève appel du jugement en date du 7 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation d'une part des neuf décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur lui a retiré de son permis de conduire à chaque fois un point à la suite des infractions au code de la route commises respectivement les 26 octobre 2006, 13 juin, 5 novembre et 30 décembre 2007, 28 juin, 20 septembre et 27 décembre 2008, 29 juin, et trois points à la suite de l'infraction du 12 septembre 2009 et, d'autre part, de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur du 12 février 2010 retirant trois points de son permis à la suite de l'infraction commise le 4 juillet 2009 et portant invalidation de son permis de conduire ;

Sur l'absence de notification des décisions de retrait de points contestées :

2. Considérant que si Mme A...soutient que les différentes décisions de retrait de points faisant suite aux différentes infractions constatées ne lui ont pas été notifiées, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que, par suite, les conditions de notification de ces décisions sont sans incidence sur leur légalité ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées par radar automatique les 26 octobre 2006, 13 juin, 5 novembre, 30 décembre 2007, 28 juin, 20 septembre, 27 décembre 2008 et 29 juin 2009 :

3. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; que quand de telles mentions figurent au relevé d'information intégral relatif à la situation de son permis de conduire, extrait du système national du permis de conduire, l'intéressé ne peut utilement les contredire en se bornant à affirmer qu'il n'a pas payé une amende forfaitaire enregistrée comme payée ou à soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve que la réalité de l'infraction a été établie dans les conditions requises par les dispositions précitées ;

4. Considérant que, contrairement à ce que soutient MmeA..., il résulte des mentions du relevé d'information intégral versé au dossier qu'elle a payé les amendes forfaitaires correspondant aux infractions des 26 octobre 2006, 13 juin, 5 novembre, 30 décembre 2007, 28 juin, 20 septembre, 27 décembre 2008 et 29 juin 2009, relevées par radar automatique ; qu'en l'absence de tout élément avancé par l'intéressée de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route ; qu'il découle par ailleurs de cette seule constatation que Mme A...a nécessairement reçu l'avis de contravention pour ces infractions, lequel comporte, au verso, les différentes informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dans ces conditions, faute pour Mme A...de démontrer avoir été destinataire d'un avis de contravention inexact ou incomplet l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de retraits de points consécutives à l'infraction commise le 12 septembre 2009 :

En ce qui concerne la réalité de cette infraction :

5. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; que quand de telles mentions figurent au relevé d'information intégral relatif à la situation de son permis de conduire, extrait du système national du permis de conduire, l'intéressé ne peut utilement les contredire en se bornant à affirmer qu'il n'a pas payé une amende forfaitaire enregistrée comme payée ou à soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve que la réalité de l'infraction a été établie dans les conditions requises par les dispositions précitées ;

6. Considérant que, contrairement à ce que soutient MmeA..., il résulte des mentions du relevé d'information intégral versé au dossier qu'elle a réglé l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction du 12 septembre 2009 ; que, par suite, en l'absence de tout élément avancé par l'intéressée de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de cette infraction doit être regardée comme établie, dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route, alors même que le procès verbal produit par l'administration ne comporte pas la signature de l'intéressée mais la mention " refuse de signer " ;

En ce qui concerne le défaut d'information préalable :

7. Considérant que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

8. Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;

que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas, à elle seule, que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il résulte tant du règlement du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro que des mesures législatives et réglementaires prises pour sa mise en oeuvre, s'agissant notamment du montant des amendes, que de tels formulaires, libellés en francs, n'ont pu être employés après le 1er janvier 2002 ; que, pour les infractions relevées avec interception du véhicule à compter de cette date, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire est de nature à apporter la preuve que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ;

9. Considérant que faute pour Mme A...de démontrer avoir été destinataire d'un avis de contravention inexact ou incomplet, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers la requérante de son obligation d'information préalable relative à l'infraction précitée ;

Sur la motivation de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur en date du 25 août 2009 :

10.Considérant que, dès lors que la réalité de l'infraction a été établie et que l'information requise par le code de la route a été délivrée au contrevenant, le ministre de l'intérieur se trouve en situation de compétence liée lorsqu'il procède au retrait de points prévu par l'article R. 223-3 du code de la route ; que, dés lors, Mme A...ne peut utilement soutenir que la décision 48 SI du ministre de l'intérieur du 12 février 2010 ne serait pas motivée en ce qui concerne les retraits précités ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de retraits de points consécutives à l'infraction commise le 4 juillet 2009 :

11. Considérant que lorsqu'une contravention est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre non les documents régis par les dispositions des articles A. 37 à 37-4 du code de procédure pénale, mais, en application de l'article R. 49-2 du même code, une quittance de paiement ; que le modèle de cette quittance comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende dés lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, la cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'en conséquence, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ; que l'infraction constatée le 4 juillet 2009 a, selon les déclarations du ministre de l'intérieur, fait l'objet d'un paiement immédiat de l'amende forfaitaire correspondante entre les mains de l'agent verbalisateur ; que, cependant, l'administration, qui ne produit par la souche de la quittance relatives au paiement de cette amende, n'apporte pas la preuve que l'information exigée par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route a bien été délivrée préalablement aux paiements de ladite amende forfaitaire ; que, par suite, Mme A...est fondée à soutenir que le retrait de trois points décidé par le ministre de l'intérieur suite à l'infraction constatée le 4 juillet 2009, est intervenu au terme d'une procédure irrégulière et est par ce motif entaché d'illégalité ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que trois des douze points retirés au permis de conduire de Mme A...l'ont été irrégulièrement ; que, par suite, Mme A...est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 12 février 2010 en tant qu'elle porte retrait de trois points de son permis consécutivement à l'infraction qu'elle a commise le 4 juillet 2009 et prononce l'invalidation de son permis de conduire ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer à Mme A...les trois points illégalement retirés au capital de son permis de conduire et d'en tirer toutes les conséquences à la date de la nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de Mme A...; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme réclamée par Mme A...au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 7 juin 2011 du tribunal administratif de Nice, en tant qu'il a rejeté la demande de Mme A...dirigée contre la décision du ministre de l'intérieur référencée 48 SI du 12 février 2010 en tant qu'elle porte retrait de trois points de son permis de conduire à la suite d'une infraction constatée le 4 juillet 2009 et prononce l'invalidation de son permis de conduire, ensemble, lesdites décisions, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à Mme A...les trois points illégalement retirés au capital de son permis de conduire et d'en tirer toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de MmeA....

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.

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N° 11MA03572

cd


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA03572
Date de la décision : 21/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Virginie CIREFICE
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : SCP BELFIORE GREBILLE-ROMAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-03-21;11ma03572 ?
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