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22/03/2013 | FRANCE | N°10MA02039

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 22 mars 2013, 10MA02039


Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2010, présentée pour la SARL société auxiliaire de matériel, dont le siège est 13 bis bd Talabot à Nîmes (30000), représentée par son gérant en exercice, par Me Gouron ;

La SARL société auxiliaire de matériel demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0901479 du 18 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujetties au titre de la période du 1er janvier 2002 au 30 avril 2005 ainsi que des pén

alités et intérêts correspondants ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition cont...

Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2010, présentée pour la SARL société auxiliaire de matériel, dont le siège est 13 bis bd Talabot à Nîmes (30000), représentée par son gérant en exercice, par Me Gouron ;

La SARL société auxiliaire de matériel demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0901479 du 18 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujetties au titre de la période du 1er janvier 2002 au 30 avril 2005 ainsi que des pénalités et intérêts correspondants ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2013 :

- le rapport de M. Sauveplane,

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

1. Considérant que la SARL société auxiliaire de matériel a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a rappelé, en suivant la procédure de redressement contradictoire prévue aux articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales, des droits de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2002 au 30 avril 2005 assortis des pénalités correspondantes ; que la SARL société auxiliaire de matériel relève appel du jugement du 18 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par décision en date du 11 avril 2011, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur de la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées a prononcé un dégrèvement à concurrence d'une somme de 6 336 euros en droits et 646 euros en intérêts de retard au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2004 ; que les conclusions de la requête de la SARL société auxiliaire de matériel relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant que la société requérante reprend en appel le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas tenu compte des pièces produites le 20 mai 2006, soit postérieurement à la réponse aux observations du contribuables intervenue le 20 janvier 2006 ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

Quant à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2002 :

4. Considérant que l'administration a refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 10 326 euros ayant grevé les factures émises par la société Sofider au motif que, aucun document n'ayant permis d'attester l'action de la société, ces prestations ne pouvait être regardées comme exposées dans l'intérêt de la SARL société auxiliaire de matériel;

5. Considérant que l'administration a invoqué les éléments qui permettaient de soupçonner que la facture ne correspondait pas à une opération réelle et notamment l'absence de date certaine du contrat d'assistance administrative entre la société Sofider et la SARL société auxiliaire de matériel, qui n'a été produit que six mois après le début des opérations de contrôle, la circonstance que l'objet social de la société Sofider ne correspond pas à l'intitulé des prestations facturées, l'absence de réalité des prestations facturées et, enfin, les contradictions entre les dispositions contractuelles et le mode de facturation ;

6. Considérant que la société requérante soutient que la taxe sur la valeur ajoutée était bien déductible dès lors que l'obligation d'une date certaine n'est pas nécessaire pour la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée, que l'objet social de la société Sofider permettait la réalisation des prestations facturées et que l'administration n'a pas apporté la preuve de l'absence d'intérêt des prestations ; que toutefois, la SARL société auxiliaire de matériel ne donne toujours pas d'explication sur les contradictions mises en évidence par l'administration ni n'apporte aucun élément d'explication sur la nature des prestations facturées ; qu'en particulier, le document présenté comme un extrait " Kbis " de la société Sofider, qui se borne à mentionner une activité de " société holding ", ne permet pas de considérer que les prestations facturées rentraient dans son objet social ; que par suite, l'administration doit être regardée comme établissant l'absence d'effectivité des prestations alléguées ; que c'est dès lors, à bon droit qu'elle a refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les factures émises par la société Sofider ;

Quant à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2003 et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions tendant à sa décharge :

7. Considérant qu'ayant constaté le caractère insuffisamment probant de la comptabilité présentée pour déterminer le chiffre d'affaires taxable, eu égard notamment à l'absence de conformité du grand livre pour l'année 2004 aux déclarations souscrites pour la même période, l'absence de livre-journal pour la période du 1er janvier 2003 au 30 avril 2005 et l'absence de tout document comptable au titre de l'année 2005, l'administration a obtenu des établissements bancaires, dans le cadre du droit de communication prévu à l'article L. 81 du livre des procédures fiscales, la production des relevés retraçant les encaissements réalisés et les a rapprochés du chiffre d'affaires déclaré par la société requérante ; qu'ayant constaté un total des encaissements supérieur au chiffre d'affaires déclaré, après avoir pris soin d'écarter, lorsqu'ils ont pu être identifiés, les encaissements non assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration a rappelé la taxe sur la valeur ajoutée assise sur la différence entre les montants encaissés et le chiffre d'affaires déclaré, la société ayant opté en application du c) du 2° de l'article 269 du code général des impôts, pour la taxe sur la valeur ajoutée exigible sur l'encaissement ;

8. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'administration ne s'est pas bornée à additionner le montant des sommes encaissées mais s'est livrée à une opération d'analyse du caractère taxable ou non des sommes encaissées, dans la limite des réponses, documents et justifications fournis par la SARL société auxiliaire de matériel ; qu'ainsi la méthode de reconstitution ne peut être considérée comme radicalement viciée ni comme excessivement sommaire ;

9. Considérant, en second lieu, que la société soutient que certains encaissements correspondent à des opérations non taxables pour un montant de 321 637, 46 euros ; que, s'agissant des encaissements " GE Capital " et " JCB Finance ", il résulte de l'instruction qu'ils n'ont pas été inclus dans la base taxable ; que seule la SARL société auxiliaire de matériel est à même d'identifier et d'apporter la preuve du caractère non taxable de la somme de 321 637, 46 euros ; qu'elle n'apporte, en appel, toujours aucun élement à l'appui de ses allégations ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a rappelé les droits de taxe à la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2003 en raison d'une insuffisance de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée collectée ;

Quant à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2004 :

10. Considérant, en premier lieu, que l'administration ayant constaté, pour cette période, les mêmes insuffisances de la comptabilité pour déterminer le chiffre d'affaires taxable et obtenu la production des relevés bancaires retraçant les encaissements réalisés, elle a rappelé la taxe sur la valeur ajoutée assise sur la différence entre les montants encaissés et le chiffre d'affaires déclaré ; que la SARL société auxiliaire de matériel soutient que la différence entre les encaissements et le chiffre d'affaires déclaré est nul pour cette période et qu'elle a déclaré et payé 682 447 euros de taxe sur la valeur ajoutée, soit un excédent de 14 574 euros dû à la régularisation du solde de taxe sur la valeur ajoutée exigible au titre de l'année 2002 ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration a tenu compte, dans la réponse aux observations du contribuable, des justificatifs apportés s'agissant des virements de compte à compte pour 27 500 euros et du chiffre d'affaires de 13 781 euros porté dans la déclaration CA3 du mois de décembre 2004 ; que s'agissant du surplus des encaissements litigieux, qu'au demeurant la société requérante ne détaille pas, elle n'assortit pas, en tout état de cause, ce moyen de précisions suffisantes permettant à la Cour d'en examiner le bien-fondé ;

11. Considérant, en second lieu, que l'administration a rappelé la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé la facture de la société Alutemp, société de droit portugaise, pour une prestation de mise à disposition de personnels de chantier qui n'avait pas été acquittée par la SARL société auxiliaire de matériel ; que, toutefois, ainsi qu'il a été déjà dit, l'administration ayant, par une décision en date du 11 avril 2011 postérieure à l'introduction de la requête, prononcé le dégrèvement à concurrence d'une somme de 6 336 euros en droits et 646 euros en intérêts de retard au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2004 relatif à ce chef de rectification, les conclusions présentées à ce titre sont devenues sans objet ;

Quant à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 30 avril 2005 :

12. Considérant qu'il est constant que l'administration a fait droit, dans sa réponse aux observations du contribuable du 29 juin 2006, aux observations de la SARL société auxiliaire de matériel sur ce point et tenu compte du chiffre d'affaires déclaré de 21 675 euros ; que dès lors, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat est fondé à soutenir que les conclusions tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 30 avril 2005 sont irrecevables ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL société auxiliaire de matériel n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

15. Considérant que l'Etat ne peut être regardé comme la partie perdante dans la présente instance ; qu'il a donc lieu de rejeter les conclusions accessoires de la requérante tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 6 336 (six mille trois cent trente-six euros) en droits et 646 (six cent quarante-six) euros en pénalités, en ce qui concerne le rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2004, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL société auxiliaire de matériel.

Article 2 : Le surplus de la requête de la SARL société auxiliaire de matériel est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL société auxiliaire de matériel et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.

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N° 10MA02039


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02039
Date de la décision : 22/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : GOURON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-03-22;10ma02039 ?
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