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26/03/2013 | FRANCE | N°11MA03673

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 26 mars 2013, 11MA03673


Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2011, présentée pour M. A...E..., domicilié ...par MeD... ; M. E...demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1000581 rendu le 30 juin 2011 par le tribunal administratif de Nice, en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires présentées au titre de sa baisse de traitement ;

2°) de condamner la communauté d'agglomération de Nice Côte-d'Azur (CANCA) à lui payer la somme de 31 128,85 euros, assortie du paiement des intérêts au taux légal, au titre de sa perte de traitement ;

3°) de mettre à la cha

rge de la communauté d'agglomération de Nice Côte-d'Azur la somme de 2 500 euros au tit...

Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2011, présentée pour M. A...E..., domicilié ...par MeD... ; M. E...demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1000581 rendu le 30 juin 2011 par le tribunal administratif de Nice, en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires présentées au titre de sa baisse de traitement ;

2°) de condamner la communauté d'agglomération de Nice Côte-d'Azur (CANCA) à lui payer la somme de 31 128,85 euros, assortie du paiement des intérêts au taux légal, au titre de sa perte de traitement ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Nice Côte-d'Azur la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2013 :

- le rapport de M. Angéniol, rapporteur,

- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour M. E...et de MeF..., substituant

MeC..., pour la métropole Nice Côte-d'Azur ;

1. Considérant que, par contrat du 2 mai 2006, la communauté d'agglomération de Nice Côte-d'Azur (CANCA) a recruté, en application des dispositions de l'article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée, M. A...E..., fonctionnaire de l'Etat en position hors cadre, à l'emploi de directeur général des services de la collectivité territoriale, pour une durée de 5 ans, expirant au 10 mai 2011 ; que, par une décision du 9 juin 2008, le président de la CANCA devenue communauté urbaine de Nice Côte-d'Azur, l'a licencié au motif d'une rupture du lien de confiance entre l'exécutif et son directeur général des services ; que, par un jugement rendu le 30 juin 2001, le tribunal administratif de Nice, constatant que M. E...avait été illégalement licencié de son emploi de directeur général des services de la communauté urbaine de Nice Côte-d'Azur, a condamné cette dernière, au versement de la somme de 14 739,42 euros au titre de la perte de revenus née de l'absence de préavis, 10 518,64 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence, correspondant aux frais de déménagement et de recherche d'emploi, 1 000 euros au titre du préjudice moral ; que M. E...demande la réformation de ce jugement, qui a rejeté ses conclusions indemnitaires au titre de sa baisse de traitement pendant sa période d'éviction illégale ; que par des conclusions en appel incident, la métropole Nice Côte-d'Azur, venant aux droits de la communauté urbaine de Nice Côte-d'Azur, demande à la Cour de réformer le jugement précité, en réduisant l'indemnisation de M. E...à la somme de 10 550 euros, correspondant à la seule réparation du préjudice né de l'absence de préavis de son licenciement ;

Sur la responsabilité de la métropole Nice Côte d'Azur:

2. Considérant qu'ainsi que l'ont retenu les premiers juges, ce qui n'est au demeurant pas contesté par les parties, l'éviction de M.E..., qui n'était fondée sur aucun élément précis de nature à entraîner pour l'autorité de l'établissement public de coopération intercommunale une perte de confiance, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'autorité administration, pour autant qu'elle ait été à l'origine de préjudices directs et certains pour l'agent irrégulièrement évincé ;

Sur l'indemnité de préavis de licenciement :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 40 du décret du 15 février 1988 : "L'agent non titulaire engagé pour une durée déterminée ne peut être licencié par l'autorité territoriale avant le terme de son engagement qu'après un préavis qui lui est notifié dans les délais prévus à l'article 39. Toutefois, aucun préavis n'est nécessaire en cas de licenciement prononcé soit en matière disciplinaire, soit pour inaptitude physique, soit à la suite d'un congé sans traitement d'une durée égale ou supérieure à un mois, soit au cours ou à l'expiration d'une période d'essai / Les mêmes règles sont applicables à tout licenciement d'agent non titulaire engagé pour une durée indéterminée." ; et qu'aux termes de l'article 38 du même décret: "Lorsqu'un agent non titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : (...) 3° Au début du deuxième mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure à deux ans." ;

4. Considérant que M. E...a été recruté pour une durée supérieure à deux ans ; qu'ainsi, il ne pouvait être licencié qu'à l'issue d'un préavis de deux mois, qui n'a pas été respecté ; que si aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit le versement aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale d'une "indemnité de préavis" compensant l'inexécution du préavis en cas de licenciement, ces agents ont droit, lorsqu'ils ont été illégalement privés du bénéfice du préavis prévu par les articles 39 et 40 du décret du 15 février 1988, à la réparation du préjudice qui en est résulté pour eux, qu'en en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M.E..., qui a été rémunéré par la communauté urbaine de Nice Côte-d'Azur pour le mois de juin 2008, a retrouvé un nouvel emploi en août 2008, un mois avant la fin de la période de deux mois suivant son licenciement ; qu'ainsi, M.E..., qui a été illégalement privée du bénéfice du préavis prévu par les dispositions précitées du décret du 15 février 1988, n'est en droit d'obtenir la réparation du préjudice en résultant que pour le seul mois de juillet 2008 ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal a fixé à deux mois de salaires le montant de son indemnité de préavis ;

5. Considérant, qu'il y a lieu de condamner la métropole Nice Côte-d'Azur à verser à M. E..., la somme de 8 025 euros au titre de l'indemnisation de son absence de préavis et, donc, de sa perte de rémunération pour le mois de juillet 2008, en prenant comme référence, non, comme l'ont fait les premiers juges, le dernier salaire perçu, mais le salaire moyen perçu pendant le début d'exécution de son contrat ; que, par ailleurs, la communauté urbaine de Nice Côte-d'Azur n'est pas fondée à soutenir, que cette indemnité ne devait pas prendre en compte le régime indemnitaire en l'absence d'exercice effectif des fonctions, alors qu'il n'est pas contesté que M. E...disposait d'une chance sérieuse de bénéficier du régime indemnitaire correspondant au dernier salaire versée avant son licenciement ;

Sur les divers préjudices de M.E... :

6. Considérant, en premier lieu, que M. E...demande le paiement de la somme de 38 676, 66 euros au titre d'une baisse de traitement, entre la rémunération qu'il percevait à la communauté urbaine de Nice Côte-d'Azur et la rémunération qu'il a perçue, depuis août 2008, en qualité de directeur général des services de la ville de Versailles pendant sa période d'éviction illégale ; que si, comme l'ont relevé les premiers juges, il résulte des dispositions précitées de l'article 44 du décret du 15 février 1988 que M.E..., agent de l'Etat en position hors cadre, ne peut pas bénéficier d'une indemnité de licenciement, il ressort toutefois des pièces du dossier que la rémunération mensuelle moyenne versée au requérant au titre de son emploi de directeur général de la ville de Versailles pendant sa période d'éviction illégale, qui se monte à 7 735 euros net, est inférieure de 290 euros à celle qu'il percevait au titre du même emploi, exercé à la communauté urbaine de Nice Côte-d'Azur, soit 8 025 euros net ; qu'en conséquence, M. E...est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande ; que, par suite, il y a lieu de condamner la communauté urbaine de Nice Côte-d'Azur à verser à M. E... la somme de 9 570 euros correspondant à la baisse de rémunération qu'il a subie, calculée sur les 33 mois de sa période d'éviction illégale, somme qui, là encore, contrairement à ce que soutient la communauté urbaine de Nice Côte-d'Azur, prend en compte les primes que M. E... a perçues, et ce, même en l'absence d'exercice effectif des ses fonctions, la perte de chance sérieuse qu'il avait de les percevoir, non contestée, étant en outre établie par l'instruction ;

7. Considérant, en second lieu, qu'il existe un lien direct entre que les frais, établis par les pièces du dossier, de déménagement et de recherche d'emploi que M. E...a engagés et la rupture anticipée illégale de son contrat ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la métropole Nice Côte-d'Azur ne remet pas utilement en cause l'existence de ce préjudice en soutenant que le type de contrat à durée déterminée dont bénéficiait M. E...impliquait intrinsèquement qu'à son terme, un déménagement soit effectué et que des frais de recherche d'emploi soient engagés, qu'il y a donc lieu à ce titre, de condamner la métropole Nice Côte-d'Azur à verser à M. E...la somme de 10 518, 64 euros ;

8. Considérant, enfin, que, si la métropole Nice Côte-d'Azur soutient qu'aucune publicité de nature à nuire à M. E...et à son image n'a été donnée quant aux conditions et raisons de la rupture de, son contrat, cette seule circonstance ne remet pas en cause le préjudice moral qu'a occasionné la rupture du contrat de M. E...avant son terme, qui a dû, sans aucun préavis, retrouver un nouvel emploi ; que c'est par une juste appréciation que le tribunal a fixé le montant de ce chef de préjudice à la somme de 1 000 euros ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, qu'il y a lieu de condamner la métropole Nice Côte-d'Azur à payer à M.E..., la somme de 29 113, 64 euros; que cette somme portera intérêts à compter du 10 juin 2008, date de la réclamation préalable adressée à la CANCA ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M.E..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la métropole Nice Côte-d'Azur, la somme qu'elle demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. E...non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La métropole Nice Côte-d'Azur est condamnée à payer à M. E...la somme de 29 113, 64 euros (vingt neuf mille cent treize euros et soixante quatre centimes), assortie du paiement des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2008.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E...et de la métropole Nice Côte-d'Azur est rejeté.

Article 4 : La métropole Nice Côte-d'Azur versera à M. E...la somme de 1 000 euros

(mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A...E...et à la métropole Nice Côte-d'Azur.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA03673
Date de la décision : 26/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-10-06-02 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Auxiliaires, agents contractuels et temporaires.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Patrice ANGENIOL
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : SCP KRUST-PENAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-03-26;11ma03673 ?
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