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04/04/2013 | FRANCE | N°11MA01384

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 04 avril 2013, 11MA01384


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 6 avril 2011, sous le n°11MA01384, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800467 du 18 janvier 2011 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48 S du 8 janvier 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points au capital de son permis de conduire suite à l'infraction commise le 12 mai 2007 et l'

a informé de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul, et de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 6 avril 2011, sous le n°11MA01384, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800467 du 18 janvier 2011 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48 S du 8 janvier 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points au capital de son permis de conduire suite à l'infraction commise le 12 mai 2007 et l'a informé de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul, et des décisions par lesquelles cette même autorité a retiré un, deux, un, un, un et quatre points au capital de son permis de conduire suite aux infractions commises respectivement les 30 juin 2004, 25 septembre 2004, 27 février 2005, 7 avril 2005, 16 mai 2005 et 26 janvier 2007 ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire assorti de la totalité des points à compter de l'arrêt à intervenir ;

............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le courrier du 25 janvier 2013 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ;

Vu l'avis d'audience adressé le 19 février 2013 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2013 le rapport de Mme Pena, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B...relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48 S en date du 8 janvier 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points au capital de son permis de conduire suite à l'infraction commise le 12 mai 2007 et l'a informé de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul, et des décisions par lesquelles cette même autorité a retiré un, deux, un, un, un et quatre points au capital de son permis de conduire suite aux infractions commises respectivement les 30 juin 2004, 25 septembre 2004, 27 février 2005, 7 avril 2005, 16 mai 2005 et 26 janvier 2007 ;

Sur le défaut de notification de chacune des décisions de retrait de points :

2. Considérant que l'appelant soutient qu'il n'aurait jamais été destinataire des décisions de retrait de points relatives aux infractions précédemment commises et rappelées dans la décision référencée 48S en date du 8 janvier 2008 ; que, cependant, la formalité de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, ne conditionne pas la régularité de la procédure suivie, et partant, la légalité de ces retraits ; qu'en effet, cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que, par suite, l'absence de notification de chacune des décisions de retrait de points suite aux infractions commises les 30 juin 2004, 25 septembre 2004, 27 février 2005, 7 avril 2005, 16 mai 2005 et 26 janvier 2007, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité desdites décisions ;

Sur la réalité des infractions :

3. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225.1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, du premier alinéa de l'article 530 du même code et de l'arrêté du 29 juin 1992 susvisé que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, de l'exécution d'une composition pénale ou d'une condamnation judiciaire définitive ;

4. Considérant qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. B...que celui-ci a réglé les amendes forfaitaires correspondant aux infractions commises les 30 juin 2004, 25 septembre 2004, 27 février 2005, 7 avril 2005, 16 mai 2005 et que l'infraction constatée le 26 janvier 2007 a fait l'objet d'une condamnation judiciaire définitive ; qu'en l'absence de tout élément probant avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route ;

Sur l'imputabilité des infractions relevées à l'encontre de M. B...:

5. Considérant que M. B...ne saurait utilement contester devant la juridiction administrative l'imputabilité de ces infractions dès lors qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire dans le cadre de la procédure pénale, de se prononcer sur les conditions dans lesquelles a été constatée par les services de police une infraction au code de la route ; que, par suite, faute d'avoir été invoquée en temps utile devant le juge judiciaire, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être invoqué devant le juge administratif à l'encontre des décisions de retraits de points prises par le ministre de l'intérieur ; que, dès lors, le moyen susmentionné soulevé par M. B...doit être écarté ;

Sur le défaut d'information préalable :

6. Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à l'obligation d'information préalable ;

S'agissant des infractions relevées les 30 juin 2004, 25 septembre 2004, 27 février 2005, 7 avril 2005 et 16 mai 2005 :

7. Considérant que lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; que, s'agissant des infractions constatées par radar automatique les 30 juin 2004, 25 septembre 2004, 27 février 2005, 7 avril 2005, 16 mai 2005, il ressort tant du relevé d'information intégral que des cinq attestations établies par le trésorier du contrôle automatisé de Rennes, que M. B...a payé les amendes forfaitaires correspondantes les 16 juillet 2004, 20 octobre 2004, 11 mars 2005, 22 avril 2005 et 27 mai 2005 ; que le requérant ne démontre pas avoir été destinataire d'avis de contravention inexacts ou incomplets ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement desdites amendes, les informations requises ;

S'agissant de l'infraction relevée le 26 janvier 2007 :

8. Considérant que la réalité de l'infraction constatée le 26 janvier 2007 est établie par une condamnation devenue définitive, prononcée le 3 juin 2007 par la juridiction de proximité d'Aix-en-Provence ; que le défaut de délivrance de l'information préalable requise n'est, par suite, pas de nature à entacher d'irrégularité le retrait de points contesté, le juge pénal ayant statué sur tous les éléments de fait et de droit en litige et l'auteur de l'infraction ayant pu les contester ;

Sur la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 :

9. Considérant qu'il résulte des dispositions du code de la route relatives au retrait de points, et notamment des articles L. 223-1 et suivants, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative auxquelles sont soumis les retraits de points ; que, d'une part, le retrait de points affectant le permis de conduire n'est prononcé qu'après que la réalité de l'infraction commise a été établie, soit du fait de la reconnaissance de cette dernière par le contrevenant lui-même lorsqu'il s'acquitte volontairement du paiement de l'amende forfaitaire, soit par contrainte du fait de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, de l'exécution d'une composition pénale ou d'une condamnation définitive ;

que, d'autre part, l'injonction de restitution du permis de conduire n'intervient qu'après notification de l'ensemble des retraits de points ; qu'ainsi, le législateur a entendu organiser, au sein du code de la route, l'ensemble des règles de procédure administrative propres à assurer les droits de la défense au sens de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que, dés lors, le moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition doit être regardé comme inopérant ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction présentées en appel ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA01384
Date de la décision : 04/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : AMRANE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-04-04;11ma01384 ?
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