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04/04/2013 | FRANCE | N°11MA02190

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 04 avril 2013, 11MA02190


Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°11MA02190, présentée pour M. C...B...demeurant..., par Me E...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°09801498 du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation , d'une part, de la délibération en date du 19 février 2009 par laquelle le conseil municipal de Tavernes a décidé de céder à M. et Mme A...le lot C de l'immeuble cadastré D n°265 au lieu-dit le Village et de statuer ult

rieurement sur la cession du lot B et d'autre part, de la décision du 4 mai 20...

Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°11MA02190, présentée pour M. C...B...demeurant..., par Me E...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°09801498 du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation , d'une part, de la délibération en date du 19 février 2009 par laquelle le conseil municipal de Tavernes a décidé de céder à M. et Mme A...le lot C de l'immeuble cadastré D n°265 au lieu-dit le Village et de statuer ultérieurement sur la cession du lot B et d'autre part, de la décision du 4 mai 2009 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler la délibération en date du 19 février 2009 et la décision du 4 mai 2009 sus mentionnées;

3°) de condamner la commune de Tavernes à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2013 :

- le rapport de Mme Chenal-Peter, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Salvage;

- et les observations de Me D...substituant Me Beraud, avocat de la commune de Tavernes ;

1. Considérant qu'à la suite du constat de l'abandon manifeste de bâtiments implantés sur deux parcelles cadastrales contigües D 265 et D 267, le conseil municipal de la commune de Tavernes a décidé, par une délibération du 26 avril 2004, d'acquérir ces biens immobiliers par la voie de l'expropriation , puis de céder l' immeuble situé sur la parcelle D 265 à M et Mme B... pour une surface de 17 m² et M. et Mme A...pour une surface de 49 m², ces acquéreurs ayant des maisons mitoyennes à cette parcelle ; que par un arrêté du 22 juin 2006, le préfet du Var a déclaré cessibles au profit de la commune de Tavernes les immeubles susmentionnés ; que l'immeuble cadastré D 265 a ensuite été divisé en deux lots, un lot B d'une superficie de 17 m² et un lot C d'une superficie de 36 m², le lot B ayant été proposé aux époux B... et le lot C aux épouxA... ; que M B...ayant indiqué ne plus être intéressé par le seul lot B mais par la totalité de la parcelle, le conseil municipal a, par une délibération du 19 février 2009, décidé de céder à M. et Mme A...le lot C et de statuer ultérieurement sur la cession du lot B ; que, par jugement en date du 31 mars 2011 , le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M B...tendant à l'annulation de cette délibération ainsi que de la décision du 4 mai 2009 rejetant son recours gracieux du 15 avril 2009 ; que M. B...relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant en premier lieu qu'en application de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse. " ; qu'aux termes de l'article L. 2121-11 du même code : " Dans les communes de moins de 3.500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure " ; que la commune démontre en produisant à la fois la copie de la convocation adressée à chacun des membres du conseil municipal, le registre de départ du courrier de la mairie, les confirmations d'envoi par mail pour trois conseillers municipaux, et en appel des attestations des conseillers municipaux ayant reçu lesdites convocations, que les convocations pour la séance du 19 février 2009 ont été adressées au domicile des conseillers municipaux le 12 février 2009 , soit trois jours francs au moins avant la tenue du conseil ; que par suite, le moyen tiré de ce que les convocations des membres du conseil municipal du 19 février 2009 n'ont pas été reçues par l'ensemble des conseillers municipaux doit être écarté ;

3. Considérant en deuxième lieu qu'en application de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune, sous réserve, s'il s'agit de biens appartenant à une section de commune, des dispositions des articles L. 2411-1 à L. 2411-19 " ; que M. B...fait valoir que le conseil municipal de Tavernes a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui octroyant qu'une partie de l'immeuble en litige cadastré section D n° 265 alors que sa demande exprimait la volonté d'acquérir la totalité de l'immeuble ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un courrier en date du 28 mai 2003 comportant deux signatures, M. et Mme B...ont exprimé le souhait de se porter " acquéreur d'une partie de l'immeuble cadastré section D n° 265 " ; que si M. B...soutient désormais qu'il n'a jamais signé un tel courrier, ce dernier a été produit en première instance par le requérant, comme un document attestant de la demande qu'il avait effectuée avec son épouse ; qu'en tout état de cause , M. B...ne produit aucun autre document de nature à établir qu'au début de la procédure, il souhaitait acquérir l'intégralité de la parcelle D n° 265 ; qu' au contraire, la délibération du 26 avril 2004, indiquait déjà que M. et Mme B...n'étaient acquéreurs de l' immeuble situé sur la parcelle D 265 que pour une surface de 17 m² ; que de même, le rapport du commissaire enquêteur relatif à l'enquête publique réalisée du 9 novembre au 1er décembre 2005 relative au projet d'acquisition des deux parcelles, en vue notamment de céder de gré à gré l'un de ces immeubles à des particuliers, indique que M. et Mme B...ont vérifié que leur candidature avait été régulièrement prise en compte, et qu'ils n'ont formulé aucune observation particulière qui aurait concerné une éventuelle erreur dans leur demande initiale ; que si M. B...a ultérieurement indiqué, en particulier dans un courrier du 19 novembre 2008, qu'il souhaitait acquérir la totalité du bien, et non pas le seul lot B, le seul fait que la commune ne lui ait pas donné satisfaction n'est pas de nature à entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation , dès lors que la commune n'était nullement tenue de donner satisfaction à une telle demande, dans le cadre d'une vente à l'amiable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Tavernes, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. B...quelque somme que ce soit au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Tavernes et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : M. B...versera à la commune de Tavernes une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et à la commune de Tavernes.

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N° 11MA02190 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA02190
Date de la décision : 04/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-02-02-01 Domaine. Domaine privé. Régime. Aliénation.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS MAUDUIT LOPASSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-04-04;11ma02190 ?
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