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08/04/2013 | FRANCE | N°10MA03545

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 08 avril 2013, 10MA03545


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 8 septembre 2010 sous le n° 10MA03545, présentée pour le cabinet MPC Avocats, dont le siège est au 11 rue Saint-Lazare à Paris (75009), par Me Plantey ;

Le cabinet MPC Avocats demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702280 du 15 juin 2010 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision d'attribution du marché d'assistance juridique conclu par la commune de Briançon et limité à 1 200 euros le montant

de la somme que la commune de Briançon a été condamnée à lui verser en répar...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 8 septembre 2010 sous le n° 10MA03545, présentée pour le cabinet MPC Avocats, dont le siège est au 11 rue Saint-Lazare à Paris (75009), par Me Plantey ;

Le cabinet MPC Avocats demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702280 du 15 juin 2010 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision d'attribution du marché d'assistance juridique conclu par la commune de Briançon et limité à 1 200 euros le montant de la somme que la commune de Briançon a été condamnée à lui verser en réparation de son préjudice, à la suite de l'annulation de la décision en date du 31 janvier 2007 ayant rejeté son offre ;

2°) d'annuler la décision d'attribution du marché ;

3°) de condamner la commune de Briançon à lui verser la somme de 30 000 euros ou la somme en rapport avec le volume des diligences effectuées par le cabinet Petit si elle est inférieure à cette somme, et à titre subsidiaire entre un tiers et la moitié de 30 000 euros au titre des sommes perdues à défaut d'une attribution de plusieurs lots si le marché litigieux n'avait pas été illégalement un marché global ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Briançon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2004/18/CE du parlement européen et du conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services ;

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 1er septembre 2012 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2013 :

- le rapport de Mme Felmy, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ;

1. Considérant que le cabinet MPC Avocats a présenté une offre dans le cadre de la passation d'un marché d'assistance juridique par la commune de Briançon, qui a été rejetée par décision de la commune le 31 janvier 2007 ; qu'il interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision d'attribution du marché puis, après avoir en revanche annulé la décision de rejet de son offre, a limité à 1 200 euros la condamnation de la commune de Briançon à titre de réparation de son préjudice ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le cabinet requérant soutient que le principe de l'économie des moyens a irrégulièrement conduit les premiers juges à omettre d'examiner les moyens qui n'ont pas fondé l'annulation de la décision de rejet de son offre, notamment le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de son offre, alors que leur analyse les aurait conduit à estimer que le cabinet requérant avait des chances sérieuses d'emporter le marché ; qu'il ressort toutefois des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont estimé qu'il ne résultait pas de l'instruction que la commune aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur la valeur technique de l'offre présentée par le cabinet, classée en sixième position, ainsi que sur les tarifs, lesquels ont été jugés par la commune comme pouvant porter à confusion ; que les premiers juges ont ainsi nécessairement examiné, pour déterminer la probabilité que le cabinet aurait eue d'emporter le marché, l'appréciation portée par la commune sur son offre ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité sur ce point ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision d'attribution du marché :

3. Considérant que le requérant doit être regardé comme demandant à nouveau en appel l'annulation de la décision d'attribution du marché, nonobstant la formulation de sa requête présentant des conclusions à fin d'annulation du marché ; que, contrairement à ce que soutient le cabinet requérant, aucune demande de production de cette décision n'a été formulée dans le recours gracieux envoyé à la commune de Briançon le 15 juin 2007 ; que, par suite, le cabinet MPC Avocats n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, après avoir estimé que la décision d'attribution du marché n'avait pas été jointe à la requête ni produite ultérieurement malgré la fin de non recevoir opposée par la commune de Briançon, le tribunal administratif a rejeté les conclusions susvisées comme irrecevables ;

Sur les conclusions indemnitaires :

4. Considérant, d'une part, que lorsqu'un candidat à l'attribution d'un contrat public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce contrat, il appartient au juge de vérifier d'abord si le candidat était ou non dépourvu de toute chance de remporter le contrat ; que, dans l'affirmative, il n'a droit à aucune indemnité ; que, dans la négative, il a droit en principe au remboursement des frais qu'il a engagés pour présenter son offre ; qu'il convient, d'autre part, de rechercher si le candidat irrégulièrement évincé avait des chances sérieuses d'emporter le contrat conclu avec un autre candidat ; que, dans un tel cas, il a droit à être indemnisé de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu'ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l'offre, lesquels n'ont donc pas à faire l'objet, sauf stipulation contraire du contrat, d'une indemnisation spécifique ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que l'illégalité supposée du marché priverait le candidat évincé de toute possibilité de demander l'indemnisation de son manque à gagner ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement de la consultation du marché litigieux : " Les candidats auront à produire un dossier comportant les renseignements concernant la situation propre du prestataire de services, et les renseignements et formalités nécessaires pour l'évaluation de la capacité professionnelle, technique et financière minimale requise en vue de la sélection des candidatures " ; que l'article 4 dresse ensuite une liste de documents à fournir relatifs à la situation juridique des candidats, à leur capacité financière et économique et à leur capacité professionnelle et technique ; qu'en application de l'article 6.2 dudit règlement, les critères de sélection des offres sont constitués par la valeur technique de l'offre, la réactivité et la disponibilité, ainsi que le prix, pondérés chacun à hauteur de 50 %, 30 %, et 20 % ;

6. Considérant que si l'offre du cabinet MPC Avocats est complète, il ressort des pièces du dossier qu'il a obtenu la note de 5/10 au titre du critère portant sur la valeur technique, 9/10 sur le critère du délai et de la réactivité et 4/10 sur le critère tenant aux modalités financières et a de ce fait été classé en sixième position ; qu'en premier lieu, en soutenant que son champ d'intervention était identique à celui du candidat retenu, qu'un seul référent serait l'interlocuteur de la commune, que la disponibilité des deux cabinets serait équivalente et qu'il proposait également une veille juridique, le requérant ne démontre pas que l'offre du candidat retenu et la sienne étaient identiques du point de vue de la valeur technique, ainsi que de la réactivité et la disponibilité, alors d'ailleurs que plusieurs éléments les différenciaient, notamment quant au contenu de la note méthodologique, à la capacité des deux cabinets d'avocats et aux services proposés ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'analyse des offres des candidats et des notes méthodologiques des cabinets en cause, que le cabinet attributaire du marché a indiqué le délai estimatif d'intervention, les référents de son cabinet, ses moyens matériels et la méthode qu'il entendait suivre pour chacune des prestations prévues ; qu'eu égard aux garanties de compétences et de méthode ainsi exposées et au caractère en revanche très sommaire et peu détaillé de la proposition du cabinet MPC Avocats, l'autorité adjudicatrice n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la valeur technique des offres qui lui étaient soumises ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la commune de Briançon se serait uniquement fondée sur la taille du cabinet pour évaluer la valeur technique de son offre ni que des sous-critères non portés à la connaissance des candidats auraient été privilégiés ; qu'à supposer que le niveau de ses honoraires ait été plus intéressant que celui du candidat retenu et n'ait pas prêté à confusion, cette circonstance, compte tenu de la pondération retenue pour ce critère, n'est pas suffisante pour établir que la commune aurait commis une erreur manifestation dans l'appréciation de son offre dès lors que, ainsi qu'il a été dit, l'offre de l'attributaire a été considérée par la commune comme présentant un niveau de valeur technique jugé supérieur ; qu'ainsi, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est au terme d'un calcul différent que son offre et celles de ses concurrents auraient dû être évaluées ;

7. Considérant, enfin, qu'à supposer que la commune ait commis une illégalité en s'abstenant de procéder à l'allotissement du marché en cause, cette faute, en tout état de cause, n'implique pas nécessairement que la commune aurait porté une appréciation erronée sur l'offre du cabinet requérant ;

8. Considérant qu'au regard de ces éléments, le cabinet MPC Avocats, bien que n'étant pas dépourvu de toute chance de remporter le marché, n'avait pas des chances sérieuses de l'emporter ; que, dès lors, et ainsi que l'ont à juste titre estimé les premiers juges, le cabinet MPC Avocats a droit au seul remboursement des frais qu'il a engagés pour présenter son offre ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la commune de Briançon, que le cabinet MPC Avocats n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision d'attribution du marché d'assistance juridique conclu par la commune de Briançon et limité à 1 200 euros la condamnation de la commune de Briançon tendant à la réparation de son préjudice ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Briançon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a en revanche lieu de mettre à la charge du cabinet MPC Avocats la somme de 1 500 euros sur ce fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du cabinet MPC avocats est rejetée.

Article 2 : Le cabinet MPC avocats versera à la commune de Briançon la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au cabinet MPC Avocats et à la commune de Briançon.

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N° 10MA03545


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA03545
Date de la décision : 08/04/2013
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-02-005 Marchés et contrats administratifs. Formation des contrats et marchés. Formalités de publicité et de mise en concurrence.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : PLANTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-04-08;10ma03545 ?
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