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09/04/2013 | FRANCE | N°10MA01696

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 09 avril 2013, 10MA01696


Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2010, présentée pour M. et Mme F...B..., demeurant..., par MeD... ;

M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800767, 0801088, 0802243 du 23 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments de cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui leur sont réclamés au titre des années 2002 et 2003, et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalité

s y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titr...

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2010, présentée pour M. et Mme F...B..., demeurant..., par MeD... ;

M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800767, 0801088, 0802243 du 23 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments de cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui leur sont réclamés au titre des années 2002 et 2003, et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2013,

- le rapport de Mme Haasser, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 février 2010 ayant refusé de les décharger des compléments d'imposition qui leur sont réclamés au titre des années 2002 et 2003 suite à un examen de situation fiscale personnelle et à une proposition de rectification du 1er septembre 2005 ayant opéré une taxation d'office au sens des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales et portant sur certains revenus regardés comme étant d'origine indéterminée ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par décision en date du 16 novembre 2010 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des finances publiques de l'Aude a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 5 139 euros, du complément d'impôt sur le revenu et de contributions sociales dues au titre de l'année 2002 ; que les conclusions de la requête de M. et Mme B...relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

3. Considérant que suite à l'examen de situation fiscale personnelle pratiqué au titre des années 2001 à 2003, les versements restés inexpliqués figurant au crédit des comptes bancaires des époux B...ont été imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, pour un montant en base encore en litige de 13 072 euros au titre de l'année 2002 et de 149 200 euros au titre de l'année 2003 ; que pour en obtenir la décharge, le contribuable est tenu de justifier l'origine et la nature non imposable desdites sommes ;

4. Considérant qu'au titre de l'année 2002, la somme de 13 072 euros se décompose en un montant de 6 622 euros qui a fait l'objet d'un dégrèvement en cours d'instance d'appel le 16 novembre 2010, et en un montant de 6 450 euros pour lequel M. B...a produit devant les premiers juges une attestation de prêt rédigée par la SCI Cori adressée à la DGI, Brigade de vérification de Carcassonne le 3 février 2005, et établie en réponse à l'exercice du droit de communication de l'administration dans le cadre du contrôle des épouxB..., nécessairement postérieure à l'engagement de la vérification ; que toutefois, l'absence de date certaine de l'octroi du prêt (qui ne résulte que d'une simple attestation), l'absence de remboursement à la date de la réponse, février 2005, et l'absence de justification des mouvements de fonds, ne permettent pas d'admettre que l'origine de ce crédit apparu en 2002 serait justifiée ;

5. Considérant qu'au titre de l'année 2003, il en est de même du crédit de 30 000 euros, attesté sur papier libre sans date certaine, en réponse à la demande d'information de la brigade de vérification de Carcassonne, comme étant un prêt qu'aurait consenti la SARL Comeuro en juillet 2003, dont le remboursement en trois virements de 2005 ne peut être justifié par des extraits bancaires partiellement manuscrits et incomplets ; qu'en ce qui concerne le crédit de 18 000 euros, malgré une reconnaissance de dette signée par M. B...le 9 octobre 2003 consenti par M. A.E..., qui atteste avoir prêté cette somme à M. B...par deux virements en juillet et octobre 2003, seul ce dernier est justifié par un ordre de virement de 15 000 euros donné par M. E... à la Caisse d'épargne de Lesquin du 9 octobre 2003 ; qu'il y a lieu dès lors de décharger M. B...de cette dernière somme de 15 000 euros dont l'origine et la nature sont justifiées ;

6. Considérant enfin que l'origine des autres crédits de 40 000 euros et 37 200 euros est insuffisamment justifiée par de simples attestations sur papier libre des créanciers MM. C...etG..., sans date certaine et ne constituant pas des contrats de prêts, et des extraits bancaires incomplets ne permettant pas d'établir un lien entre les flux financiers ; que ni le prêt de 5 000 euros consenti par M. A...h E...ni son remboursement allégué, ne sont justifiés ; qu'il en est de même du prêt de 19 000 euros dont l'attestation de la fille du prêteur ne suffit pas à établir la réalité ;

7 Considérant que les virements de compte à compte contestés pour 17 130 euros ne sont pas justifiés par le document intitulé " situation de compte " dont l'auteur reste inconnu ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... est partiellement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie totalement perdante, verse à M. B... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : A concurrence de la somme de 5 139 euros en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auquel M. et Mme B...ont été assujettis au titre de l'année 2002, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de leur requête.

Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu assigné à M. et Mme B...au titre de l'année 2003 est réduite d'une somme de 15 000 euros.

Article 3 : M. et Mme B...sont déchargés du supplément d'impôt sur le revenu correspondant à la réduction visée ci-dessus.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 23 février 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B...est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme F...B...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

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N° 10MA01696 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA01696
Date de la décision : 09/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-01-03-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement). Généralités.


Composition du Tribunal
Président : Mme NAKACHE
Rapporteur ?: Mme Anita HAASSER
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : SCP DEPRES THORY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-04-09;10ma01696 ?
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