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18/04/2013 | FRANCE | N°11MA03486

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 18 avril 2013, 11MA03486


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 août 2011, sous le n°11MA03486, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par la SCP Belfiore Grebille-Romand ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902512 du 21 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48 SI du 27 mai 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et des décisions référencées 48 par lesquelles cette même autorit

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 août 2011, sous le n°11MA03486, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par la SCP Belfiore Grebille-Romand ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902512 du 21 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48 SI du 27 mai 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et des décisions référencées 48 par lesquelles cette même autorité a retiré trois, deux, deux, trois, quatre et deux points au capital affecté à son permis de conduire, à la suite des infractions constatées les 20 novembre 2008, 16 mai 2007, 4 février 2005, 1er août 2004, 7 janvier 2002 et 3 juin 2000 ;

2°) d'annuler les décisions ministérielles susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer, sous huitaine, son permis de conduire au capital reconstitué de douze points, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2013 :

le rapport de Mme Chenal-Peter, premier conseiller ;

1. Considérant que M. C...relève appel du jugement du 21 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 mai 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté que le solde de points de son titre de conduite était nul et contre les décisions référencées 48 portant respectivement retrait de trois, deux, deux, trois, quatre et deux points au capital affecté à son permis de conduire, intervenues à la suite des infractions constatées les 20 novembre 2008, 16 mai 2007, 4 février 2005, 1er août 2004, 7 janvier 2002 et 3 juin 2000 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation dirigées contre les décisions référencées 48 portant retrait de points :

2. Considérant que M. C...soutient qu'il n'aurait jamais été destinataire des décisions de retraits de points en litige ; que, toutefois, la formalité de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, ne conditionne pas la régularité de la procédure suivie, et partant, la légalité de ces retraits ; qu'en effet, cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que, par suite, l'absence de notification de chacune des décisions de retrait de points, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité des dites décisions ;

3. Considérant que M. C...fait valoir que son relevé d'information intégral ne fait pas mention de l'envoi du courrier référencée 48 M par lequel l'administration informe le contrevenant que le capital de points de son permis de conduire a atteint ou franchi le seuil des six points et l'incitant à suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière, et qui doit lui être adressé par pli recommandé depuis avril 2007 ; que, d'une part, M. C... ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article R. 223-4 du code de la route, lesquelles imposent l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un tel cas, lesquelles ne lui sont pas applicables dès lors qu'il n'est pas titulaire d'un permis probatoire ; que, d'autre part, si l'administration peut décider d'informer l'intéressé de la perte d'une partie de ses points et l'inviter à faire un stage de sensibilisation à la sécurité routière, il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire que le titulaire d'un permis de conduire comportant initialement un capital de douze points dont le solde est devenu inférieur ou égal à six points doive être averti de l'état d'un tel solde par lettre de l'administration en recommandé avec accusé de réception ; qu'ainsi, les conditions de la notification au conducteur de cette lettre ou la circonstance que son relevé d'information intégral n'en fasse pas état n'entachent pas d'irrégularité la procédure suivie et partant, la légalité des retraits de points litigieux ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de notification d'une lettre référencée 48 M soulevé par l'appelant doit être écarté ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ;

5. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 225-1 du code de la route et des articles 529 et suivants du code de procédure pénale que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

6. Considérant qu'il ressort du relevé d'information intégral extrait du système national du permis de conduire relatif à la situation de M.C..., lequel constitue un document probant, l'intéressé n'apportant aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude des mentions qu'il comporte en ce qui le concerne , se bornant à faire état d'inexactitudes relatives au relevé d'information intégral de M.A..., que M. C...s'est acquitté du paiement des amendes forfaitaires afférentes aux infractions qu'il a commises les 20 novembre 2008 et 16 mai 2007, et que des titres exécutoires d'amendes forfaitaires majorées ont été émis à son encontre le 15 mars 2001, 13 janvier 2005, 14 octobre 2005 à raison des infractions commises les 3 juin 2000, 1er août 2004 et 4 février 2005 ; qu'il n'établit pas avoir présenté de requête en exonération, dans les quarante-cinq jours de la constatation de ces infractions ou de l'envoi de l'avis de contravention, ni formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation des titres exécutoires d'amende forfaitaire majorée ; que, par ailleurs, M. C...a fait l'objet d'une condamnation par le tribunal de police de Brest le 23 septembre 2002, pour l'infraction commise le 7 janvier 2002 ; que si M. C... allègue, sans plus de précision, avoir contesté cette infraction, comme d'ailleurs celle du 20 novembre 2008, il ne le démontre pas et il y a donc lieu de considérer que ce jugement, dont il résulte de l'instruction qu'il lui a été notifié le 22 novembre 2002, est devenu définitif ; que, dans ces conditions, la réalité de ces six infractions doit être regardée comme établie dans les conditions fixées par les dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route ;

7. Considérant que M. C... ne saurait utilement soutenir, qu'il n'est pas le véritable auteur des infractions qui lui sont reprochées et dont la réalité a été établie dans les conditions sus-rappelées, ou que son droit à la présomption d'innocence aurait été méconnu, dès lors qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire, dans le cadre de la procédure pénale, de se prononcer sur les conditions dans lesquelles a été constatée par les services de police une infraction au code de la route ; que, par suite, faute d'avoir été invoquée en temps utile devant le juge judiciaire, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être soulevé devant le juge administratif à l'encontre de la décision de retrait de points prise par le ministre de l'intérieur ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ;

8. Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ;

9. Considérant qu'aux termes des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicables la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation ; que si , en vertu des dispositions des articles 537 et 429 du code de procédure pénale, les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments de l'instruction, et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l 'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ;

10. Considérant, s'agissant de chacune des infractions relevées les 1er août 2004, 4 février 2005, 16 mai 2007 et 20 novembre 2008, avec interception du véhicule, le ministre de l'intérieur produit une copie des procès-verbaux de contravention qui mentionnent la qualification de l'infraction en cause et l'information suivant laquelle un retrait de points est encouru , et qui sont signés par M. C...; qu'il doit en être déduit que l'appelant a nécessairement pris connaissance au préalable du contenu des documents qu'il a signés, et, notamment de la mention relative à la délivrance de la carte de paiement et de l'avis de contravention, ces derniers documents étant établis sur les modèles du centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (CERFA) qui comportent les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, par suite, et alors qu'à défaut de produire les documents qu'il a nécessairement reçus, M. C... n'établit pas que ceux-ci ne comporteraient pas l'ensemble des informations exigées, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée de l'obligation qui lui incombe en vertu des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

11. Considérant que lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, le défaut d'information préalable est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que M. C...a été condamné par jugement du tribunal de police de Brest à une perte de quatre points, à la suite de l'infraction qu'il a commise le 7 janvier 2002 ; que, ainsi qu'il a été déjà dit, l'appelant ne conteste pas utilement le caractère définitif de ce jugement ; que, par suite, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de ce retrait de quatre points ;

12. Considérant, en revanche, que lorsqu'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée a été émis à raison d'une infraction, il ne peut être regardé comme établi que le contrevenant a pris connaissance des informations requises que si le procès-verbal de l'infraction, conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale, fait apparaître expressément que l'interéssé a signé ou alors a refusé de signer, sans y faire figurer de réserve sur les modalités de délivrance de l'information ; que, s'agissant de l'infraction relevée avec interception du véhicule le 3 juin 2000, et alors qu'il ne peut utilement se prévaloir des seules mentions du relevé d'information intégral relatives à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée, le ministre de l'intérieur se borne à joindre à son mémoire en défense un spécimen d'avis d'amende forfaitaire majorée ne concernant pas l'infraction précitée et qu'il ne produit aucun procès-verbal correspondant à cette infraction ; que par suite, il n'apporte pas la preuve qu' il s'est acquitté envers le requérant de son obligation de lui fournir les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dans ces conditions, M. C... est fondé à soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable requise par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dès lors, la décision portant retrait de deux points du capital affectant son permis de conduire, prise consécutivement à cette infraction, est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière et doit, par suite, être annulée ;

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision référencée 48 SI :

13. Considérant qu'après avoir constaté que l'information requise par le code de la route a été délivrée au contrevenant et que la réalité de l'infraction est établie, le ministre de l'intérieur se trouve en situation de compétence liée lorsqu'il procède au retrait de points prévu par l'article R. 223-3 du code de la route et constate que ce retrait aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire ; que, dés lors, M. C...ne peut utilement soutenir que la décision ministérielle 48 SI ne serait pas motivée en tant qu'elle concerne d'autres infractions que celle précitée du 3 juin 2000 ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que deux des seize points retirés au permis de conduire de M. C...l'ont été irrégulièrement ; qu'ainsi, et alors que le solde de points dudit permis reste nul, ce dernier est seulement fondé à demander l'annulation de la décision référencée 48 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré deux points au capital affecté à son permis de conduire, à la suite de l'infraction qu'il a commise le 3 juin 2000, et, par voie de conséquence, du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre cette décision et contre la décision 48 SI en tant qu'elle fait état de celle-ci ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;

16. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de restituer deux points au capital affecté au permis de conduire de M. C... dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte , et d'en tirer toutes conséquences à la date de la nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de M . C...;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

18. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C...de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0902512 du 21 juin 2011 du tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. C...dirigée contre la décision 48 portant retrait de deux points consécutivement à l'infraction commise le 3 juin 2000 et la décision 48 SI du 27 mai 2009 en tant qu'elle fait état de cette décision .

Article 2 : La décision référence 48 portant retrait de deux points consécutivement à l'infraction commise le 3 juin 2000 et la décision 48 SI du 27 mai 2009 en tant qu'elle fait état de cette décision sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer deux points au capital affecté au permis de conduire de M. C...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et d'en tirer toutes conséquences à la date de la nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de M . C...;

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.

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N° 11MA03486

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA03486
Date de la décision : 18/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : SCP BELFIORE GREBILLE-ROMAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-04-18;11ma03486 ?
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