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02/05/2013 | FRANCE | N°11MA02859

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02 mai 2013, 11MA02859


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juillet 2011, sous le n° 11MA02859, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903128 du 21 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48 SI en date du 3 août 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la restitutio

n de seize points sur son permis de conduire, dans le délai de quinze jours suivant la...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juillet 2011, sous le n° 11MA02859, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903128 du 21 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48 SI en date du 3 août 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la restitution de seize points sur son permis de conduire, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 740 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2013 :

- le rapport de Mme Chenal-Peter, premier conseiller ;

- et les observations de Me Grac avocat de M. B...A...;

1. Considérant que M. A...relève appel du jugement en date du 21 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 3 août 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté que le solde de points de son titre de conduite était nul ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification de chacune des décisions portant retrait de points :

2. Considérant que M. A...soutient qu'il n'aurait jamais été destinataire des décisions de retraits de points en litige ; que, toutefois, la formalité de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, ne conditionne pas la régularité de la procédure suivie, et partant, la légalité de ces retraits ; qu'en effet, cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que, par suite, l'absence de notification de chacune des décisions de retrait de points, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité desdites décisions ;

En ce qui concerne la réalité des infractions :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225.1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, du premier alinéa de l'article 530 du même code et de l'arrêté du 29 juin 1992 susvisé que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée , de l'exécution d'une composition pénale ou d'une condamnation judiciaire définitive ; quand de telles mentions figurent au relevé d'information intégral relatif à la situation de son permis de conduire, extrait du système national du permis de conduire, l'intéressé ne peut, dès lors, utilement les contredire en se bornant à affirmer qu'il n'a pas payé une amende forfaitaire enregistrée comme payée ou à soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve que la réalité de l'infraction a été établie dans les conditions requises par les dispositions précitées ;

5. Considérant qu'il résulte du relevé d'information intégral extrait du système national du permis de conduire relatif à la situation de M. A...que ce dernier s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire correspondant aux infractions des 27 mai 2007, 19 mars 2008, 24 janvier 2008, 28 août 2008 et 20 octobre 2008 et qu'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée a été émis, le 6 avril 2009, à raison de l'infraction constatée le 25 septembre 2008 ; que si M. A...critique, en termes généraux, la valeur probante attachée audit relevé d'information intégral, il ne fait toutefois état d'aucun élément précis qui serait de nature à remettre en cause, en l'espèce, l'exactitude des mentions figurant sur celui-ci ; que, par suite, et alors qu'il ne justifie pas avoir formé une requête en exonération ou la réclamation prévue par l'article 530 du code de procédure pénale, la réalité de ces infractions est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route ;

En ce qui concerne l'information préalable sur les retraits de points encourus :

6. Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ;

7. Considérant, en ce qui concerne l'infraction commise le 28 août 2008, que les mentions du relevé d'information intégral de M. A..., établissent que ce dernier a payé l'amende forfaitaire relative à cette infraction qui a été relevée par radar automatique, ainsi que le prouvent les mentions " tribunal d'instance ou de police de CNT-CSA (Centre National de Traitement - Contrôle Sanction Automatisé) " ; qu'il découle de cette seule constatation que M. A... a nécessairement reçu l'avis de contravention pour cette infraction ; que par suite, eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, l'administration doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, et alors que l'intéressé n'établit pas, à défaut de produire le document qui lui a été remis, que celui-ci serait inexact ou incomplet, comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable du contrevenant ; que M. A...n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré un point de son permis de conduire à la suite de cette infraction aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière ;

8. Considérant, s'agissant des cinq autres infractions, toutes relevées avec interception du véhicule, que le ministre de l'intérieur produit une copie des procès-verbaux de contravention, établis le jour même de la commission de ces infractions et signés par M. A... ou, en ce qui concerne l'infraction relevée le 19 mars 2008 avec la mention " refus de signer " ; qu'il résulte de l'instruction que ces procès-verbaux comportent, conformément aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale, la mention pré-imprimée selon laquelle le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention et la mention d'un retrait de points de son permis de conduire ; qu'à cet égard, l'information selon laquelle un retrait de points est encouru, qui est due dans tous les cas audit contrevenant, est suffisamment donnée par la mention " oui " figurant dans une case " retrait de points " du document qui lui est remis lors de la constatation d'une infraction ; que, dès lors, la circonstance que le procès-verbal relatif à l'infraction du 25 septembre 2008, qui porte la mention " oui ", a été établi sur un ancien modèle reste par elle-même sans incidence sur la régularité du retrait de points opéré ; que, dans ces conditions, et alors que M. A... n'établit pas, à défaut de produire les documents qu'il a alors nécessairement reçus, que ceux-ci ne comporteraient pas l'ensemble des informations exigées, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'absence de délivrance de ces informations à la suite de la commission de ces cinq infractions doit être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à cette fin par l'appelant doivent donc être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

12. Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. A...la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

13. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ces dispositions que, si une personne publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat peut néanmoins demander au juge l'application de cet article au titre des frais spécifiques exposés par elle à l'occasion de l'instance, elle ne saurait se borner à faire état d'un surcroît de travail de ses services ; que, par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant au versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par le ministre de l'intérieur, qui se borne à faire valoir que les recours concernant le permis de conduire à points représentent une charge réelle pour ses services en terme de temps de travail des agents qui s'y consacrent et, par voie de conséquence, pour les finances publiques, sans faire état précisément des frais que l'Etat aurait exposés pour défendre à l'instance ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

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N° 11MA02859

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA02859
Date de la décision : 02/05/2013
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : SELARL D'AVOCAT RIO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-05-02;11ma02859 ?
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