La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/2013 | FRANCE | N°10MA02102

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 07 mai 2013, 10MA02102


Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2010, présentée pour M. ou Mme C...A..., demeurant..., par MeB... ;

M. ou Mme A... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802209 du 24 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui leur sont réclamées au titre des années 1999 à 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme à préciser au titr

e de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................

Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2010, présentée pour M. ou Mme C...A..., demeurant..., par MeB... ;

M. ou Mme A... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802209 du 24 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui leur sont réclamées au titre des années 1999 à 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme à préciser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..............................................................................

Vu le jugement attaqué ;

..............................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2013,

- le rapport de Mme Haasser, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et Mme A...contestent le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 24 mars 2010 qui a refusé d'admettre en déduction de leurs bases d'imposition à l'impôt sur le revenu des années 1999 à 2001, le déficit qu'ils ont constaté dans les comptes de la SCI Roch, chargée de la gestion du bien immobilier constitué par le Domaine Saint Roch sis à Tourbes dans l'Hérault, dont ils sont les seuls associés depuis l'acquisition de la totalité de ses parts, réalisée en 1994 à l'aide d'un emprunt de 990 000 F contracté le 2 avril 1994 auprès du Crédit Lyonnais ; que la SCI n'a déposé aucune déclaration de résultats modèle 2072, le déficit ayant été déterminé lors de l'examen des déclaration de revenus fonciers modèle 2044 ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant qu'il est admis à l'issue des dernières écritures des parties, conformément aux termes du jugement, qui n'est pas irrégulier, que la déduction demandée porte sur les intérêts de l'emprunt contracté pour l'acquisition de parts sociales, c'est-à-dire sur l'emprunt de 1994, seul contracté par les épouxA..., celui de 1999 étant contracté par la SCI, selon les éléments communiqués par le Crédit Lyonnais et joints en annexe au mémoire coté 8 de première instance, dont il ressort d'ailleurs qu'il s'agit d'un " prêt immobilier " ; qu'il est constant que les intérêts du prêt de 1994 s'élèvent à 59 480 F en 1999, à 44 171 F en 2000 et à 6 149 euros en 2001 ; qu'ils doivent être retenus en totalité et non " pour partie " comme le demande l'administration, dès lors que la partie non louée de la propriété n'est constituée que d'une servitude de passage ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

3. Considérant que l'administration comme le jugement attaqué ont refusé la déduction du déficit foncier au motif que la propriété appartenant à la SCI, le Domaine Saint Roch, qui leur était louée et qu'ils occupaient à titre de résidence principale, ne générait aucun loyer déclaré au service des impôts, en application de l'article 15 du code général des impôts, selon lequel : " II. Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu " ; que les contribuables qui bénéficient de cette disposition ne sont, par voie de conséquence, pas autorisés à déduire de leurs revenus fonciers compris dans leur revenu global soumis à l'impôt sur le revenu, les charges afférentes auxdits logements ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI Roch a mis à disposition des épouxA..., ses seuls associés, l'immeuble qui constituait le seul élément de son patrimoine, moyennant, pour les années litigieuses, un loyer annuel de 42 000 francs ; que le bail de location du 27 décembre 1998 les dispensait du versement " en contrepartie de la réalisation pour le même montant des travaux d'entretien et d'amélioration nécessités par l'état actuel du bien...Le décompte global des financements sera réalisé au courant du premier trimestre 2008 " (avec compensations éventuelles) ; que les requérants produisent les documents comptables montrant que la perception des loyers depuis 1999 a été constatée en comptabilité fin 2004, suite au passage à cette date à un nouveau système informatique comptable, au compte " clients " ayant pour contrepartie le compte de produits 706 " loyers ", alors que les versements des époux A...au titre des travaux figurent au crédit de leur compte courant dans la SCI (pour 187 004 euros fin 2007) avec, en contrepartie, les comptes de charges ou d'immobilisations ; que la compensation étant prévue suite aux neuf premières années de bail, en 2008, ces écritures ne se retrouvent que dans les comptes de fin 2007 et non auparavant ;

5. Considérant que lesdits intérêts d'emprunt ne sont pas des " charges afférentes à l'immeuble " propriété de la SCI, seules visées par les dispositions de l'article 15-II précité, mais des charges personnelles des deux associés, indépendantes de la gestion de l'immeuble ; que la question de la déduction aurait pu se poser pour les intérêts de l'emprunt de 1999, mais ce dernier n'a pas été contracté par les requérants mais par la SCI , ou sur les dépenses de travaux, non revendiqués dans la présente instance ; qu'il n'y pas lieu d'ordonner une décharge à ce titre ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. ou Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. ou Mme A...la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. ou Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. ou Mme C... A...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

''

''

''

''

N° 10MA02102 2

kp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02102
Date de la décision : 07/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LOUIS
Rapporteur ?: Mme Anita HAASSER
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : SELARL BELLONY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-05-07;10ma02102 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award