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07/05/2013 | FRANCE | N°11MA02294

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 07 mai 2013, 11MA02294


Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2011, présentée pour Mlle C...A..., demeurant ... par MeB... ; Mlle A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900071, en date du 6 avril 2011, par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2006 ;

2°) de lui accorder la décharge de l'imposition litigieuse ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice ad

ministrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2011, présentée pour Mlle C...A..., demeurant ... par MeB... ; Mlle A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900071, en date du 6 avril 2011, par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2006 ;

2°) de lui accorder la décharge de l'imposition litigieuse ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2013 :

- le rapport de Mme Paix, président assesseur ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

1. Considérant que Mlle A...interjette appel du jugement en date du 6 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2006 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 200 duodecies du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : " I. - Les personnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui changent d'habitation principale pour exercer une activité salariée bénéficient d'un crédit d'impôt sur le revenu, lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° L'activité doit avoir débuté entre le 1er juillet 2005 et le 31 décembre 2007 et être exercée pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ; 2° Le bénéficiaire doit avoir été inscrit comme demandeur d'emploi ou titulaire de l'allocation d'insertion, de l'allocation veuvage, de l'allocation supplémentaire d'invalidité, de l'allocation de parent isolé, de l'allocation aux adultes handicapés, de l'allocation supplémentaire du Fonds de solidarité vieillesse, du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation de solidarité spécifique, pendant les douze mois précédant le début de l'activité mentionnée au 1°, ou avoir pris cette activité consécutivement à un licenciement pour motif économique au sens de l'article L. 321-1 du code du travail ou la mise en oeuvre effective d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du même code ; 3° La nouvelle habitation principale doit se situer à plus de 200 kilomètres de celle précédemment occupée avant le début de l'activité mentionnée au 1° ( ...) " ;

3. Considérant que, pour rejeter la demande de décharge de MlleA..., le tribunal administratif de Toulon a jugé que l'intéressée ne remplissait pas la condition liminaire prévue par ces dispositions, qui est d'avoir changé d'habitation pour exercer une activité salariée, puisqu'elle a déménagé pour convenance personnelle, avant de rechercher, puis de retrouver un emploi ; qu'il résulte en effet de l'instruction que Mlle A...a déménagé en raison d'un choix personnel ; que dans ces conditions, et même si elle remplit par ailleurs les autres conditions prévues par l'article 200 duodecies du code général des impôts, sa demande ne pouvait qu'être rejetée ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par MlleA... ;

D É C I D E:

Article 1er : La requête de Mlle A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle C...A...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal Sud-Est.

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N° 11MA022942

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA02294
Date de la décision : 07/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SELARL CABINET D'HERS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-05-07;11ma02294 ?
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