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21/05/2013 | FRANCE | N°11MA00237

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21 mai 2013, 11MA00237


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 17 janvier 20011 et confirmée le 20 janvier 2011, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C...;

M. B...demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0903284 du 18 novembre 2010 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'après avoir, à bon droit, annulé les décisions de retraits de points en date des 5 janvier 2006 et 12 décembre 2007, il a, d'une part, enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer trois points au lieu de cinq et n'a pas annulé

la décision 48 SI du 14 octobre 2009 ;

2°) d'annuler la décision, non notifi...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 17 janvier 20011 et confirmée le 20 janvier 2011, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C...;

M. B...demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0903284 du 18 novembre 2010 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'après avoir, à bon droit, annulé les décisions de retraits de points en date des 5 janvier 2006 et 12 décembre 2007, il a, d'une part, enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer trois points au lieu de cinq et n'a pas annulé la décision 48 SI du 14 octobre 2009 ;

2°) d'annuler la décision, non notifiée, qui aurait indiqué la perte de la totalité de ses points et l'invalidation de son permis de conduire ainsi que la décision 48 SI du 14 octobre 2009 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire initial de 12 points si nécessaire en indiquant que ce permis doit comporter administrativement le nombre de 4 points ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration concluant au bien-fondé du jugement et au rejet de la requête par les mêmes motifs que ceux retenus par le premier juge ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du 29 juin 1992 du garde des Sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique fixant les supports techniques de communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2013 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, président rapporteur ;

1. Considérant que, par une décision 48 SI du 14 octobre 2009, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a notifié à M. B...la perte de huit points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 13 juillet 2008, lui a rappelé les retraits de 3, 3, 1 et 2 points de son permis de conduire opérés à la suite d'infractions en date des 5 janvier 2006, 28 février 2007, 11 juin 2007 et 12 décembre 2007, l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer son titre de conduite aux services préfectoraux ; que M. B...demande la réformation du jugement en date du 18 novembre 2010 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'après avoir, à bon droit, regardé comme irrégulières les décisions de retraits de points en date des 5 janvier 2006 et 12 décembre 2007, il n'a annulé la décision 48 SI du 14 octobre 2009 qu'en tant qu'elle lui notifiait lesdites décisions de retrait de points et n'a enjoint au ministre de l'intérieur que de lui restituer trois points ; que le ministre de l'intérieur demande la confirmation du jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

3. Considérant que, par des motifs qui ne sont pas contestés en appel et qu'il convient de confirmer, le magistrat délégué du tribunal administratif de Nîmes a relevé que, s'agissant des infractions commises les 5 janvier 2006 et 12 décembre 2007, l'administration ne produisait aucune pièce de nature à démontrer que le requérant aurait reçu les informations exigées par les dispositions précitées et qu'en conséquence, les décisions de retraits de points consécutives à ces infractions devaient être regardées comme adoptées à l'issue d'une procédure irrégulière et pour ce motif, devaient être annulées ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du relevé d'information intégral que M.B..., à la suite d'infractions commises les 5 janvier 2006, 28 février 2007, 11 juin 2007, 12 décembre 2007 et 13 juillet 2008, s'est vu retirer successivement de son permis de conduire, 3, 3, 1, 2 et 8 points et a, par ailleurs, effectué le 29 juillet 2008, soit avant que la décision 48 S ne lui ait été notifiée, un stage de récupération à la suite duquel 4 points lui ont été restitués ; que, par suite, M. B...est fondé à soutenir, d'une part, eu égard à l'annulation des décisions de retrait de points des 5 janvier 2006 et 12 décembre 2007, que cinq et non seulement trois des dix-sept points retirés de son permis l'ont été irrégulièrement et, d'autre part, après prise en compte des 4 points récupérés lors de son stage effectué le 29 juillet 2008, qu'à la date du 14 octobre 2009, le solde de points de son permis n'était pas nul ; que, par suite, il est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle référencée 48 SI du 6 octobre 2008 portant invalidation de son permis de conduire ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;

6. Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'eu égard à l'annulation des décisions de retrait de points des 5 janvier 2006 et 12 décembre 2007, cinq des dix-sept points retirés du permis du requérant, et non seulement trois comme l'a retenu à... ; que si cinq points ont été illégalement retirés du permis de conduire de M. B...et que celui-ci a récupéré quatre points à la suite du stage effectué le 29 juillet 2008, douze points l'ont été légalement ; que, par suite, le jugement attaqué impliquait seulement que le ministre de l'intérieur prenne une décision restituant au requérant son permis de conduire et les quatre points récupérés à la suite du stage effectué le 29 juillet 2008 et, sous réserve que d'autres retraits ne soient pas intervenus entre le 13 juillet 2008, date de la dernière infraction constatée et la date de lecture du jugement ; que M. B...n'est, par suite fondé à demander l'annulation du jugement qu'en tant qu'il n'a pas enjoint à l'administration de lui restituer son permis dans cette mesure ;

7. Considérant que le présent arrêt implique seulement que le ministre de l'intérieur prenne une décision restituant au requérant son permis de conduire et les quatre points récupérés à la suite du stage effectué le 29 juillet 2008 et, sous réserve que d'autres retraits ne soient pas intervenus entre le 13 juillet 2008, date de la dernière infraction constatée et la date de lecture du présent arrêt ; que cette décision devra être prise dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administratives : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

9. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. B...quelque somme que ce soit au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur référencée 48 SI en date du 14 octobre 2009 invalidant le permis de conduire de M. B...pour solde de points nul est annulée.

Article 2 : Sous réserve d'infractions ayant donné lieu à de nouveaux retraits de points, il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer quatre points au permis de conduire de M. B... dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le jugement n° 0903284 du tribunal administratif de Nîmes en date du 18 novembre 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nîmes, en application des dispositions de l'article R. 751-1 du code de justice administrative.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00237
Date de la décision : 21/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : VIVIEN-LAPORTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-05-21;11ma00237 ?
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