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24/05/2013 | FRANCE | N°10MA04672

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 24 mai 2013, 10MA04672


Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2010, présentée pour Mme A...D...C...élisant domicile..., par la SELARL MD agissant par MeB... ;

Mme D...C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700245 du 2 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille, après avoir par son article 1er déchargé les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités correspondantes qui lui avaient été réclamés dans le cadre de la mise en oeuvre de la procédure de répression des abus de droit au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décem

bre 1996 et par son article 2 réduit, au titre de la période allant du 1er janvier...

Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2010, présentée pour Mme A...D...C...élisant domicile..., par la SELARL MD agissant par MeB... ;

Mme D...C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700245 du 2 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille, après avoir par son article 1er déchargé les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités correspondantes qui lui avaient été réclamés dans le cadre de la mise en oeuvre de la procédure de répression des abus de droit au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1996 et par son article 2 réduit, au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1998, la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée à concurrence d'une part, du montant des ventes tirées des achats reconstitués de bouteilles de bière, de vin blanc, de " schweppes ", d'" orangina ", de thé, d'infusion et de jus de fruits, et d'autre part, du montant des ventes de pain à raison d'une réfaction des achats de 30 %, a par son article 5 rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des suppléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................Vu le mémoire, enregistré le 5 décembre 2011 présenté pour Mme D...C..., qui tend aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, en faisant valoir que la méthode appliquée par le vérificateur est fondée sur des affirmations qui sont contredites par les éléments du dossier ;

Vu l'ordonnance du 8 février 2013 portant clôture de l'instruction au 8 mars 2013 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2013,

- le rapport de M. Maury, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme A...D...C...exploite un fonds de commerce de snack-bar dénommé " Station Bar " à Marseille à compter de janvier 1996 qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 ; qu'après avoir rejeté la comptabilité présentée, l'administration a reconstitué, selon la procédure de rectification contradictoire, le chiffre d'affaires déclaré ; que le différend a été soumis à la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires et l'administration a mis en recouvrement les impositions conformément à l'avis de cette commission ; que Mme D...C...demande à la Cour d'annuler le jugement du 2 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille, après avoir par son article premier, prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui avaient été réclamés dans le cadre de la mise en oeuvre de la procédure de répression des abus de droit au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1996 et par son article deux, réduit, au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1998, la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée à concurrence d'une part, du montant des ventes tirées des achats reconstitués de bouteilles de bière, de vin blanc, de " schweppes ", d'" orangina ", de thé, d'infusion et de jus de fruits, et d'autre part, du montant des ventes de pain à raison d'une réfaction des achats de 30 %, a par son article 5, rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des suppléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 et des pénalités correspondantes ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable aux impositions contestées : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge (...) " ;

3. Considérant que s'il appartient au contribuable, dont les bénéfices ont été rectifiés en application de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition fixées par l'administration, c'est en revanche à celle-ci qu'il revient d'établir, lorsque les redressements qu'elle effectue reposent, comme en l'espèce, sur l'existence d'achats, selon elle dissimulés, d'établir préalablement la réalité desdites dissimulations ;

4. Considérant que pour reconstituer le chiffre d'affaires des années 1996, 1997 et 1998, l'administration fiscale s'est fondée sur la prise en compte d'achats regardés comme étant manquants dont elle a évalué le chiffre d'affaires correspondant, qu'elle a assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ; que toutefois elle se fonde sur des hypothèses d'achats par type de produits, sur la base de quantités qui sont elles-mêmes extrapolées à partir de la périodicité des achats qu'elle a été en mesure de constater en 1996 et en 1997 et sans avoir cherché à opéré un quelconque recoupement auprès des fournisseurs qui aurait permis d'en corroborer la pertinence ; que pour reconstituer les achats de cafés de l'année 1996, elle a retenu les achats effectués sur l'année 1997 et a estimé que la différence constatée représente des achats dissimulés ; que pour reconstituer les achats de l'année 1998, elle mentionne dans la notification de redressement du 17 novembre 1999 que le délai d'intervention sur place de trois mois ne lui permet pas de procéder à une saisie exhaustive des factures d'achats à partir desquelles elle a extrapolé les achats manquants des deux années précédentes, mais elle estime toutefois qu'au titre de l'année 1998 les produits manquants peuvent être extrapolés à partir des achats qu'elle a reconstitués en 1996 et 1997 qui ont eux-mêmes été évalués dans les conditions aléatoires rappelées ci-dessus ; qu'il en va de même pour les achats de pain tant au niveau de l'évaluation des achats manquants, que de la détermination de la proportion du pain qui a été servie en accompagnement des repas, et qui n'a donc généré aucun chiffre d'affaires au titre de l'activité de sandwicherie ; qu'ainsi, elle n'établit pas, à défaut de toute pièce ou de tout autre élément de preuve incontestables versés au dossier, que le snack bar de Mme D...C...aurait été approvisionné en achats non facturés ; qu'en outre, elle évalue le chiffre d'affaires correspondant aux achats regardés manquants sur la base d'hypothèses et par voie d'extrapolations incertaines ; que, par suite, la méthode de reconstitution des bases d'imposition correspondant au chiffre d'affaires tiré des achats manquants pour les trois années en litige, dont l'existence comme l'évaluation demeurent ...; que les impositions supplémentaires restant à la charge de la requérante doivent pour ce motif, être dégrevées ; que par voie de conséquence les pénalités exclusives de bonne foi doivent être déchargées ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa demande en décharge des impositions supplémentaires contestées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C...et non comprise dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Mme D...C...est déchargée des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 et des pénalités correspondantes.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme D...C...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.

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N° 10MA04672


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA04672
Date de la décision : 24/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-08-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Base d'imposition.


Composition du Tribunal
Président : M. LEMAITRE
Rapporteur ?: M. André MAURY
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SELARL MD AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-05-24;10ma04672 ?
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