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17/06/2013 | FRANCE | N°10MA01607

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 17 juin 2013, 10MA01607


Vu, enregistrée le 23 avril 2010, la requête présentée pour M. B...A..., demeurant ... par Me Mounier, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0901579 du 16 février 2010 par lequel le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté, pour irrecevabilité manifeste, sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision référencée 48 SI par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré un point au capital affectant son permis de conduire à la suite de l'infraction au code de la route qu'il a commise le 21 se

ptembre 2007, a rappelé les pertes de points antérieures, a constaté que ...

Vu, enregistrée le 23 avril 2010, la requête présentée pour M. B...A..., demeurant ... par Me Mounier, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0901579 du 16 février 2010 par lequel le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté, pour irrecevabilité manifeste, sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision référencée 48 SI par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré un point au capital affectant son permis de conduire à la suite de l'infraction au code de la route qu'il a commise le 21 septembre 2007, a rappelé les pertes de points antérieures, a constaté que son titre de conduite avait perdu sa validité pour solde de points nul et l'a invité à le restituer et, d'autre part, des onze décisions référencées 48 portant retraits de points, prises consécutivement aux infractions constatées les 4 octobre 2001, 9 décembre 2002, 28 avril 2004, 22 novembre 2004, 16 août 2006, 18 août 2006, 19 août 2006, 30 octobre 2006, 14 février 2007 et 8 août 2007 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision référencée 48 SI et les décisions de retrait de points susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la restitution de 12 points sur son permis de conduire et, en conséquence, d'ordonner la restitution de ce permis ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..............................

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2010, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, qui conclut au rejet de la requête ;

.....................

- Vu, enregistré le 20 mai 2011, le mémoire présenté pour M. A...par Me Mounier qui persiste dans ses précédentes écritures ;

......................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2013 :

- le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;

1. Considérant que M. A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation, d'une part, de la décision référencée 48 SI par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré un point au capital affectant son permis de conduire à la suite de l'infraction au code de la route qu'il a commise le 21 septembre 2007, a rappelé les pertes de points antérieures, a constaté que son titre de conduite avait perdu sa validité pour solde de points nul et l'a invité à le restituer et, d'autre part, des onze décisions référencées 48 portant retrait de points, prises consécutivement aux infractions constatées les 4 octobre 2001, 9 décembre 2002, 28 avril 2004, 22 novembre 2004, 16 août 2006, 18 août 2006, 19 août 2006, 30 octobre 2006, 14 février 2007 et 8 août 2007 ; que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande pour irrecevabilité manifeste pour tardiveté ;

Sur la recevabilité de la demande de M.A... :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 de ce même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'avis de réception, produit par le ministre, de sa décision référencée 48 SI portant invalidation du permis de conduire de M. A...que cette décision a été notifiée au requérant le 24 avril 2008 à l'adresse dont il ne conteste pas qu'elle est celle de son domicile ; que, si le requérant soutient que la signature portée sur cet avis de réception n'est pas la sienne ou celle d'une personne habilitée à recevoir le courrier adressé à son nom, il ne précise pas qui a signé, à son domicile, cet avis ; qu'ainsi, il n'établit pas, alors que la preuve de l'absence de qualité du signataire du pli incombe à son destinataire, que la personne qui a porté sur l'avis de réception sa signature n'avait pas qualité pour recevoir le pli ; qu'il n'est pas contesté par le requérant que la notification de cette décision mentionnait au verso les voies et délais de recours contentieux ; que le recours gracieux qu'il a adressé le 16 juillet 2008, notifié le 21 juillet 2008, au ministre, formé à l'expiration du délai de deux mois, n'a pu interrompre le délai de recours contentieux, lequel était expiré le 30 mars 2009, date d'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif de Montpellier ; que, par suite, c'est à bon droit que le premier juge a estimé que la demande dirigée contre la décision invalidant le permis de conduire de M. A...était tardive et par suite, irrecevable ; que, par voie de conséquence, ses conclusions dirigées contre les onze décisions de retraits de points susmentionnées sont elles-aussi tardives et donc irrecevables ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire et des décisions de retrait de points et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; que ses conclusions d'appel tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par suite être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

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N° 10MA016072

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA01607
Date de la décision : 17/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-04-02 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : MOUNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-06-17;10ma01607 ?
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