La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/2013 | FRANCE | N°10MA02652

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 18 juin 2013, 10MA02652


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2010, présentée pour M. et Mme C... B..., demeurant..., par Me A... ; M. et Mme B... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701655 du 11 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande de décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes, qui leur sont réclamées au titre de l'année 2001 ;

2°) de prononcer la décharge partielle de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

......................................................

.........................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le cod...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2010, présentée pour M. et Mme C... B..., demeurant..., par Me A... ; M. et Mme B... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701655 du 11 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande de décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes, qui leur sont réclamées au titre de l'année 2001 ;

2°) de prononcer la décharge partielle de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2013,

- le rapport de Mme Haasser, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

1. Considérant que les requérants relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 11 mai 2010 ayant rejeté leur demande de réduction du rappel d'impôt sur le revenu qui leur a été assigné au titre de l'année 2001, à la suite d'un contrôle sur pièces portant sur les années 1999 et 2000 puis d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2000 et 2001, ces deux procédures ayant abouti à une notification de redressements du 17 juin 2003 visant leur revenu d'ensemble des années 2000 et 2001 ; que le service a constaté qu'au titre de ces trois années, MmeB..., masseur-kinésithérapeute à Mandelieu la Napoule, avait omis de reporter, sur la déclaration d'ensemble du couple, le montant de son résultat dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, soit les sommes de 65 759 euros, 65 135 euros et 61 428 euros ; que le service n'a appliqué la majoration pour mauvaise foi de 40 % qu'au rappel de la seule année 2001, ce qui a entraîné la perte de l'abattement CGA ;

2. Considérant que les requérants ne contestent que l'application de la mauvaise foi, la perte de l'abattement et le taux de 0,75 % mensuel de l'intérêt de retard ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

S'agissant de la mauvaise foi :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ;

4. Considérant que les requérants soutiennent que l'administration ne justifie pas l'absence de bonne foi lors de l'omission de déclaration sur la déclaration modèle 2042 du résultat catégoriel pour l'année 2001, car le centre des impôts de Cannes-Ouest, qui n'a pas retenu la mauvaise foi pour 2000, et n'a pas rappelé aux contribuables l'obligation de reporter les revenus catégoriels sur la déclaration d'ensemble, possédait tous les éléments nécessaires au rapprochement des déclarations modèle 2035 et 2042, toutes régulièrement souscrites (les déclarations 2035 par télétransmission) pour chacune des années 1999, 2000 et 2001 ; que cette souscription est un acte comportant reconnaissance de leur dette envers le Trésor ;

5. Considérant, toutefois, que le service a relevé une insuffisance dans la déclaration d'ensemble de M. et Mme B...dès lors que les bénéfices non commerciaux de Mme B...n'y figuraient pas, ce qui est constant pour chacune des trois années 1999, 2000 et 2001, Mme B... se bornant à affirmer, sans l'établir, avoir télétransmis ses résultats professionnels au service gestionnaire ; qu'en 2001, cette insuffisance ou omission était la troisième à intervenir successivement, et non la première, dès lors qu'il convient de constater les faits dès leur commission en 1999 et non à compter de leur révélation (par l'administration dans sa première notification) ; qu'en effet, MmeB..., qui recourt aux services d'un comptable, avait nécessairement connaissance de l'obligation de déclarer et reporter, sur sa déclaration d'ensemble, ses bénéfices non commerciaux bien avant l'année 1999, et a pourtant persisté à ne pas les déclarer correctement (pour 2001), même après avoir reçu cette première notification ;

6. Considérant qu'une telle omission a ainsi, à bon droit, pu être qualifiée de délibérée, sans que les contribuables puissent invoquer la nécessité pour le service de devoir les prévenir de l'obligation de reporter leurs revenus catégoriels sur leur déclaration d'ensemble, les rubriques adéquates figurant sur la déclaration modèle 2042 et aucune dispense n'y étant prévue en cas de télétransmission ou dépôt simultané dans un autre service ; que l'administration a établi l'absence de bonne foi des requérants sur ce point ;

S'agissant de l'abattement CGA :

7. Considérant qu'aux termes du 4 bis de l'article 158 du code général des impôts alors en vigueur : " Les adhérents des centres de gestion et associations agréés (...) bénéficient d'un abattement de 20 % sur leurs bénéfices déclarés (...) L'abattement n'est pas appliqué lorsque la déclaration professionnelle, la déclaration d'ensemble des revenus ou les déclarations de chiffre d'affaires n'ont pas été souscrites dans les délais et qu'il s'agit de la deuxième infraction successive concernant la même catégorie de déclaration (...) L'établissement de la mauvaise foi d'un adhérent à l'occasion d'une rectification relative à l'impôt ou à la taxe sur la valeur ajoutée auxquels il est soumis du fait de son activité professionnelle entraîne la perte de l'abattement et de la réduction d'impôts prévue à l'article 199 quater B pour l'année au titre de laquelle le redressement est effectué. " ;

8. Considérant que Mme B...soutient que l'omission en 2001 du report des bénéfices non commerciaux sur la déclaration d'ensemble est la première infraction postérieure à la notification du 19 janvier 2002 portant sur 1999 et 2000 ; que la mauvaise foi n'a pas été notifiée dans la notification du 17 juin 2003 suite à vérification de comptabilité, de sorte que l'abattement CGA peut continuer à trouver application ;

9. Considérant qu'en application de ce qui vient d'être jugé, l'administration a fait, à juste titre, usage de la sanction pour manquement délibéré, alors même que les déclarations en cause auraient été, aux dires des requérants, télétransmises, c'est-à-dire spontanément souscrites, et a donc pu supprimer l'abattement susvisé pour l'année 2001, seule année contestée, cette suppression ayant été déclarée conforme à la Constitution ;

S'agissant du taux de l'intérêt de retard :

10. Considérant que les requérants soutiennent que le taux de 0,75 % de l'intérêt de retard s'apparente, pour partie, à une sanction, et justifie l'application rétroactive de la loi pénale plus douce de l'ordonnance du 7 décembre 2005, c'est-à-dire un taux de 0,40 % mensuel ;

11. Considérant qu'il résulte du principe de nécessité des peines issu de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 que les dispositions de l'article 13 de l'ordonnance du 7 décembre 2005 doivent s'appliquer aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à des condamnations passées en force de chose jugée ; que, par infractions, il faut entendre " ... les insuffisances, omissions... " sanctionnées par la mauvaise foi ;

12. Considérant que l'intérêt de retard institué par l'article 1727 du code général des impôts vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas, pour autant, la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ;

13. Considérant que le principe de non-rétroactivité des lois répressives, posé par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et d'application immédiate des lois pénales plus douces, n'est, par suite, pas invocable ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... B...et au ministre de l'économie et des finances.

''

''

''

''

2

N° 10MA02652


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02652
Date de la décision : 18/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-015 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. LOUIS
Rapporteur ?: Mme Anita HAASSER
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : ROMAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-06-18;10ma02652 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award