La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/2013 | FRANCE | N°11MA00216

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 21 juin 2013, 11MA00216


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2011, présentée pour la SARL Légende d'un Mas, dont le siège est au 1838 Route de Saint Didier à Carpentras (84200), représentée par son gérant en exercice, par Me D... ;

La SARL Légende d'un Mas demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901094 du 5 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont ét

impartis au titre des années 2003, 2004 et 2005 ainsi que des pénalités dont ils o...

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2011, présentée pour la SARL Légende d'un Mas, dont le siège est au 1838 Route de Saint Didier à Carpentras (84200), représentée par son gérant en exercice, par Me D... ;

La SARL Légende d'un Mas demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901094 du 5 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été impartis au titre des années 2003, 2004 et 2005 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 30 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en remboursement des frais exposés tant dans le cadre de la réclamation préalable, que dans celui de la première instance et de l'appel ;

...........................................................................................................

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2013 :

- le rapport de M. Haïli, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL Légende d'un Mas ayant pour activité la maçonnerie générale et dont Mme C...et M. A...sont associés à raison de 30 et 70 % des parts sociales, des rectifications ont été notifiées par deux propositions de rectifications du 21 décembre 2006 pour l'année 2003 et du 29 février 2007 pour les années 2004 et 2005, selon la procédure de taxation d'office en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés 2003 et 2004 et selon la procédure de rectification contradictoire en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés 2005 et la taxe sur la valeur ajoutée du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 ; qu'à la suite des observations de la société en date du 12 avril 2007, l'administration fiscale a maintenu les rectifications dans ses réponses aux observations du contribuable du 10 août 2007 ; que la société requérante relève appel du jugement du 5 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces suppléments d'imposition ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant que bien que les dispositions du livre des procédures fiscales soient d'ordre public, toute méconnaissance par l'administration de ces dispositions n'est pas de nature à rendre irrégulière la procédure au terme de laquelle des impositions supplémentaires ont été notifiées au contribuable ; que seules les irrégularités de procédure présentant un caractère substantiel peuvent conduire à la décharge des impositions en litige ; que les irrégularités non substantielles, qui ne portent pas atteinte aux droits du contribuable et notamment pas aux droits de la défense, demeurent... ; que les moyens tirés de la méconnaissance du principe des droits de la défense, tel que reconnu par la jurisprudence du Tribunal de première instance des Communautés européennes et par l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales, des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des principes d'égalité, de légalité, de sécurité juridique et de confiance légitime, non assortis de griefs précis au regard des faits de l'espèce, ne peuvent être qu'écartés ; qu'il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle " résultant de l'obligation d'avoir à conformer ses procédures de caractère purement administratif à l'exigence du respect des droits de la défense à peine de nullité ", dont l'imprécision ne met pas à même les juges de la Cour d'en apprécier la pertinence ;

3. Considérant que la SARL Légende d'un Mas soutient que la vérification de comptabilité, dont elle a fait l'objet du 16 novembre 2006 au 15 février 2007, s'étant déroulée au domicile privé de Mme B...C..., 386 chemin du Rocan à Carpentras, et non à son siège social, serait irrégulière et constituerait une violation de domicile ; que toutefois il résulte de l'instruction que depuis le 1er mars 2003, le siège social de la société se situait 386 chemin du Rocan, comme le domicile personnel de Mme C...et M.A..., ainsi qu'en atteste la déclaration au centre de formalités des entreprises (CFE) du 19 janvier 2004 et le fait que cette adresse figurait encore sur la lettre d'observations de la société en date du 12 avril 2007 ; que si la société requérante fait valoir que depuis une assemblée générale du 30 juin 2005, son siège social se situe 1838 route de Saint Didier à Carpentras, ce transfert de siège n'est pas opposable à l'administration faute pour la société, qui n'a joint aucune délibération en ce sens de l'assemblée générale à ses déclarations concernant les exercices clos en 2005 et 2006, et qui n'a informé que le 18 avril 2007 le CFE de ce transfert de son siège social, d'avoir avisé avant le commencement de la vérification de sa comptabilité le vérificateur de ce changement ; que contrairement à ce que soutient la partie requérante, l'administration fiscale l'a mise en demeure par lettres 2116 des 27 mai 2004, 1er juillet 2005 et du 18 juillet 2006 en visant l'article 223 du code général des impôts de produire en même temps que les déclarations de bénéfice de l'exercice 2005 toute délibération de l'assemblée générale ; que, dans ces conditions, la SARL Légende d'un Mas n'est pas fondée à soutenir que la vérification se serait irrégulièrement déroulée à l'adresse mentionnée par elle comme étant celle de son siège social ;

4. Considérant que, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une société commerciale a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat, soit avec les mandataires sociaux, soit avec leurs conseils, préposés ou mandataires de droit ou de fait ;

5. Considérant que la société appelante invoque l'absence de débat oral et contradictoire, notamment en ce que les rectifications concernant les charges relatives au siège social, n'auraient pas été évoquées en cours de contrôle ni lors de la réunion de synthèse ; que la situation de taxation d'office en matière d'impôt sur les sociétés pour les années 2003 et 2004 où la plaçait le dépôt tardif des déclarations d'impôt sur les sociétés n°2065 correspondantes et qui n'a pas été révélée par la procédure de vérification de comptabilité, rend inopérant pour les impositions correspondantes le moyen tiré de ce que la vérification de la comptabilité et la procédure d'imposition auraient été irrégulières ; que s'agissant de l'impôt sur les sociétés relatif à l'année 2005, il résulte de l'instruction que la SARL Légende d'un Mas a été représentée tout au long de la procédure par Mme B...C..., co-associée et expressément mandatée par le gérant par un pouvoir du 15 novembre 2006 et du 15 février 2007 ; que, dans le cadre des opérations de vérification de comptabilité qui se sont déroulées dans les locaux de la société, le vérificateur a rencontré à deux reprises la représentante légale de la société et cette dernière a été avisée par lettre du 12 février 2007 de la date de la dernière intervention ; qu'il n'est pas établi qu'au cours des opérations de contrôle, le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues sur les constatations opérées ; que le vérificateur n'était pas tenu d'informer le contribuable des rectifications envisagées à l'occasion de sa dernière intervention ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard de la société requérante pour l'impôt sur les sociétés dont s'agit doit être écarté ;

6. Considérant que si la SARL Légende d'un Mas soutient que la proposition de rectification n°3924 du 29 février 2007 mentionne à tort que la déclaration d'impôt sur les sociétés n°2065 relative à l'année 2005 a été déposée tardivement le 19 août 2006 alors que cette date correspond à un samedi, il est toutefois constant que l'administration a mis en oeuvre la procédure de rectification contradictoire s'agissant des bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés de l'année 2005 ; que par suite, cette erreur de plume concernant la date de dépôt de la déclaration n°2065 relative à l'année 2005, n'a pas eu pour effet d'entacher d'irrégularité la procédure d'imposition en litige et n'a privé la société requérante d'aucune garantie ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable (...) " ; que la SARL Légende d'un Mas ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dès lors que les impositions en matière d'impôt sur les sociétés pour 2003 et 2004 en litige ont été établies à l'issue d'une procédure de taxation d'office ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification en date du 29 février 2007 adressée à la société doit être écarté dès lors que cette proposition indique précisément les éléments concernés par chaque rectification, le droit applicable et les faits relevés, ainsi que les bases ayant servi au calcul des impositions litigieuses, et qu'elle satisfait ainsi aux exigences des dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; que selon l'article R. 57-1 du même Livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée.(...) " ; qu'il ressort de ces dispositions qu'une proposition de rectification, pour être régulière, doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, puis énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations ; qu'en revanche, la régularité d'un tel document ne dépend pas du bien-fondé des motifs, qui seront examinés au fond ;

9. Considérant que s'agissant des rehaussements en matière de taxe sur la valeur ajoutée relative aux années 2004 et 2005 et en matière d'impôt sur les sociétés relatif à l'année 2005, les propositions de rectification du 21 décembre 2006 et du 29 février 2007, ainsi que les deux réponses aux observations du contribuable en date du 10 août 2007, mentionnent les impôts concernés et les années d'imposition, exposent les éléments concernés par chaque rectification et précisent le droit applicable et les faits relevés ; que les réponses aux observations du contribuable exposent en droit comme en fait, les raisons du rejet des observations formulées ; que l'ensemble de ces éléments permettaient à la société requérante de formuler pertinemment les observations qu'elle entendait opposer au vérificateur ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ; qu'il résulte notamment de ces dispositions que s'il incombe à l'administration d'informer le contribuable dont elle envisage de rehausser les bases d'imposition de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication afin que l'intéressé soit mis à même de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition, elle n'est tenue à cette obligation qu'en ce qui concerne les renseignements qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux rectifications ;

11. Considérant que la SARL Légende d'un Mas fait grief à l'administration fiscale de ne pas lui avoir préalablement communiqué avant la mise en recouvrement des impositions supplémentaires les " éléments de la procédure ", à savoir la " mise en demeure, la notification de redressements et les justifications de leurs envois respectifs pour 2003 " et " déclarations CA3, mises en demeure, notifications de redressements et avis de mise en recouvrement pour 2004 et 2005 " demandés dans sa réponse du 12 avril 2007 aux propositions de rectification qui lui ont été adressées ; que cependant, ces documents ne relèvent pas du champ d'application de l'obligation d'information de l'administration prévue par les dispositions de l'article L. 76 B ; qu'en outre, la circonstance que l'administration n'aurait pas communiqué, à la suite de sa demande du 12 avril 2007, les documents auxquels la proposition de rectification du 21 décembre 2006 relative à l'exercice 2003 faisait référence avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses intervenue les 12 et 22 novembre 2007, est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition, dès lors qu'il est établi que la société avait reçu notification, le 15 septembre 2004, de la proposition de rectification du 13 septembre 2004 ainsi que de la proposition de rectification du 29 février 2007, et qu'elle avait été destinataire des mises en demeure du 27 mai 2004 le 3 juin 2004, ainsi qu'outre la proposition de rectification du 29 février 2007, des mises en demeure relatives aux déclarations d'impôt sur les sociétés pour les années 2004 et 2005 ; qu'au surplus, l'administration fiscale, par lettre du 10 août 2007, a adressé à la société requérante une copie de la proposition de rectification du 13 septembre 2004 modèle 2120 ayant établi ces taxations et la société intéressée en a accusé réception le 18 août 2007 ;

12 Considérant que les moyens concernant la régularité de la décision de rejet de la réclamation sont inopérants à l'appui d'une requête tendant à obtenir la décharge ou la réduction des impositions contestées devant le juge de l'impôt ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit être écarté ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

13. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre, les loyers des immeubles dont l'entreprise est locataire. (...) " ; qu'il appartient au contribuable, pour l'application de ces dispositions, de justifier tant du montant des créances de tiers et des charges qu'il entend déduire du bénéfice net que de la correction de leur inscription en comptabilité et de leur intérêt pour l'entreprise ; que l'article 230 de l'annexe II au même code précise que " 1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation (...) " ;

14. Considérant que la société requérante reprend en appel le moyen tiré de ce que c'est à tort que l'administration fiscale a refusé d'admettre en déduction les charges de loyers, de chauffage, de secrétariat, de téléphone et d'électricité correspondant au logement abritant le siège social de la société ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Légende d'un Mas n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; que doivent donc être rejetées les conclusions accessoires de la société requérante tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Légende d'un Mas est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Légende d'un Mas et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.

''

''

''

''

2

N° 11MA00216


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00216
Date de la décision : 21/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : MARECHAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-06-21;11ma00216 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award