Vu le recours, reçu par télécopie le 19 octobre 2010 et régularisé au greffe de la Cour le 22 octobre 2010 sous le n° 10MA03909, présenté par le ministre de la santé et des sports ;
Le ministre de la santé et des sports demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000422 du 6 juillet 2010, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 18 septembre 2009, et condamné l'Etat à verser une somme de 1 000 euros à M. D...et Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. D...et MmeB... ;
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Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2013 :
- le rapport de M. Marcovici, président assesseur,
- les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public,
- et les observations de Me A...représentant M. D...et MmeB... ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 " ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du tribunal administratif de Montpellier dont il est fait appel a été régulièrement notifié par lettre recommandée avec avis de réception au ministre de la santé et des sports, qui en a accusé réception le 17 août 2010 ; qu'à compter de cette date, le ministre disposait du délai de deux mois imparti par l'article R. 811-2 précité du code de justice administrative pour présenter son appel devant la cour administrative d'appel de Marseille ; qu'aucune disposition n'impose que le greffe de la juridiction administrative mentionne les délais de recours dans l'avis de notification ; que le présent recours, adressé par télécopie, n'a été enregistré au greffe de la Cour que le mardi 19 octobre 2010 ; que dès lors le recours du ministre de la santé est irrecevable et ne peut qu'être rejeté ;
3. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'a pas lieu de faire droit à la demande des défendeurs fondée sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Le recours susvisé du ministre de la santé et des sports est rejeté.
Article 2 : La demande formulée par M. D...et Mme B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des affaires sociales et de la santé, à M. E... D...et à Mme C...B....
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N° 10MA03909