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24/09/2013 | FRANCE | N°10MA02462

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 24 septembre 2013, 10MA02462


Vu, enregistrée le 29 juin 2010, la requête présentée pour M. C...B..., demeurant..., par MeA... de la SELARL A...et associés ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0802119 en date du 23 avril 2010 par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté, pour tardiveté, sa requête tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2001, ainsi que celle des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharg

e des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser, en application des d...

Vu, enregistrée le 29 juin 2010, la requête présentée pour M. C...B..., demeurant..., par MeA... de la SELARL A...et associés ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0802119 en date du 23 avril 2010 par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté, pour tardiveté, sa requête tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2001, ainsi que celle des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 3 000 euros ;

.................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 3 septembre 2013,

- le rapport de M. Louis, président rapporteur ;

- les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

- et les observations de MeA... de la SELARL A...et associés pour M.B... ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SARL Le Blitz, dont le requérant était le gérant associé, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 mars des années 2000 à 2002 ; qu'à cette occasion, le vérificateur a constaté que différentes écritures avaient été passées entre les comptes courants d'associés de M. B...et de son père ; que le service a réintégré dans la base des revenus imposables du requérant ce qu'il a regardé comme constituant un abandon de créances à son profit résultant du transfert du solde créditeur de 159 579 euros du compte courant d'associé de son père au sien propre ; que l'administration a également imposé entre les mains de M.B..., dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, la somme portée sur son compte courant d'associé dans la société Le Blitz en la regardant comme un revenu distribué ; qu'assujetti, par voie de conséquence, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2001, M.B..., après rejet de sa réclamation par une décision du 21 mai 2007, a porté le litige devant le tribunal administratif de Nice ; que M. B...relève appel de l'ordonnance en date du 23 avril 2010, qui a rejeté sa demande, motif pris de sa tardiveté ;

2. Considérant que pour faire droit à la fin de non recevoir opposée par l'administration fiscale, l'ordonnance entreprise s'est fondée sur la circonstance que la décision statuant sur la réclamation de M. B...avait été notifiée à ce dernier le 24 mai 2007, à l'adresse qu'il avait fait connaître à l'administration, soit au 54 boulevard de la Lorraine à Cannes, par le préposé du service postal qui avait laissé, conformément à la réglementation en vigueur, un avis de mise en instance au bureau de poste ; que l'ordonnance attaquée relève que si le pli recommandé a été renvoyé au service expéditeur le 11 juin 2007, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le délai de recours prévu à l'article R. 199-1 précité ait commencé à courir à la date du dépôt de l'avis de mise en instance et en tire la conséquence que la demande de M.B..., enregistrée au greffe du tribunal le 15 mai 2008, était tardive et donc irrecevable ;

3. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le requérant avait initialement contesté les impositions litigieuses par réclamation en date du 22 novembre 2006, présentée par un avocat ; que ladite réclamation ne mentionnait que la seule adresse de son conseil ; que la décision portant rejet cette réclamation, datée du 21 mai 2007 a été adressée, 54 boulevard de la Lorraine à Cannes, adresse figurant également sur les avis d'impositions relatifs aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales de 2001, mises en recouvrement le 30 août 2006, et joints à la réclamation ; que le pli a été présenté à cette même adresse le 24 mai 2007, selon les mentions portées sur l'accusé de réception qui laissent supposer qu'un avis de mise en instance a été déposé dans la boîte aux lettres ; que, toutefois, ce pli n'a pas été retiré et a été renvoyé à l'expéditeur le 11 juin 2007 par le bureau de poste de Cannes " Pont des Gabres " avec la mention " non réclamé retour à l'envoyeur " et non pas celle " inconnu à l'adresse indiqué " ; qu'il en résulte que M. B...disposait encore à cette date d'une domiciliation à cette adresse, ainsi que l'a, à juste titre, relevé le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nice ;

4. Considérant qu'à hauteur d'appel, M. B...soutient avoir toujours souscrit ses déclarations de revenus, au moins depuis 2003, en ne mentionnant, comme lieu de déclaration, que la seule adresse du " 57 avenue Jean Mermoz au Cannet ", à l'exclusion de celle du " 54 boulevard de la Lorraine à Cannes ", en produisant, à l'appui de ses allégations, des avis d'imposition portant sur ses revenus des années 2003 à 2007 où figure l'adresse du Cannet ; que, toutefois, les avis d'imposition de 2003 et 2004 ne correspondent qu'à des cotisations d'impôt sur le revenu de 2003 et 2004, qui n'ont été mises en recouvrement que le 30 septembre 2006 ; que l'avis d'imposition de 2005 porte sur une cotisation d'impôt sur le revenu 2005 mise en recouvrement le 21 décembre 2006, l'avis d'imposition 2007 correspondant à une cotisation mise en recouvrement le 31 juillet 2007 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, la preuve n'est pas rapportée de ce qu'il souscrivait ses déclarations de revenu au " 57 avenue Jean Mermoz au Cannet " depuis 2003 ; que ce n'est donc qu'à partir du 30 septembre 2006 que, dans la mesure où elle a adressé au requérant plusieurs avis d'imposition au Cannet et non à Cannes, l'administration fiscale doit être regardée comme ayant eu connaissance de cette dernière adresse ;

5. Considérant que le délai de recours devant le tribunal administratif ne court qu'à compter du jour où la notification de la décision de l'administration statuant sur la réclamation du contribuable a été faite au domicile du contribuable, alors même que cette réclamation aurait été présentée par l'intermédiaire d'un mandataire et même si le contribuable a fait élection de domicile au cabinet de celui-ci ; que c'est donc régulièrement que l'administration a notifié la décision rejetant sa réclamation à M. B...et non pas à son avocat, alors même que ce dernier avait présenté ladite réclamation ; que, par ailleurs, il incombe à l'administration de notifier la décision prise sur la réclamation à l'adresse indiquée dans cette réclamation ; que si le contribuable a ultérieurement avisé le service d'un changement d'adresse, la décision doit alors être notifiée à la nouvelle adresse ; qu'il appartient, en cas de changement d'adresse, à l'intéressé d'établir qu'il a fait les diligences nécessaires soit pour faire suivre son courrier, soit pour informer l'administration de ce changement ; qu'ainsi, fait courir le délai de recours contentieux, la notification du rejet de la réclamation à l'adresse que le contribuable a mentionnée dans cette réclamation, même s'il a, dans une déclaration de revenus établie avant la réclamation, indiqué avoir désormais une adresse différente ;

6. Considérant dès lors, d'une part, que la réclamation adressée au service le 22 novembre 2006 par le mandataire de M.B..., ne mentionnait pas l'adresse du contribuable et se bornait à indiquer celle de son conseil, et que les avis d'imposition qui étaient joints à cette réclamation mentionnaient bien, d'autre part, l'adresse du " 54 boulevard de la Lorraine à Cannes " et que, puisque joints à la réclamation, ils étaient bien parvenus au contribuable à cette adresse, il ne saurait être fait grief à l'administration, qui ne disposait pas de plus d'indications, d'avoir envoyé le 21 mai 2007 la décision rejetant sa réclamation à cette adresse ; que la seule circonstance qu'elle avait également connaissance de l'adresse située au " 57 avenue Jean Mermoz au Cannet ", au moins depuis le 30 septembre 2006, ne fait pas obstacle à ce qu'elle s'en soit tenue à la seule adresse figurant sinon dans la réclamation, du moins dans les documents annexes à cette dernière ; qu'est également sans portée, le moyen tiré de ce que le M. B... a indiqué le changement d'adresse dans ses déclarations fiscales postérieures à la réclamation, dès lors que la double circonstance que M. B...ait reçu au " 54 boulevard de la Lorraine à Cannes " les avis d'imposition litigieux et que le pli contenant la décision de rejet de sa réclamation ait pu être régulièrement présenté à cette même adresse, même s'il n'a pas été retiré, suffit à démontrer que l'intéressé pouvait y demeurer et que ladite adresse ne correspondait pas à un lieu de résidence fictif, mais répond à l'hypothèse d'une double résidence, l'intéressé s'étant par ailleurs abstenu d'indiquer dans sa réclamation ou dans un courrier postérieur, à quelle adresse il souhaitait que la réponse à sa réclamation lui soit envoyée ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que l'ordonnance attaquée a opposé au requérant la tardiveté de sa requête ; que la requête en appel de M. B...doit donc être rejetée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. B...la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 10MA02462


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02462
Date de la décision : 24/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-02-02-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Réclamations au directeur. Délai.


Composition du Tribunal
Président : M. LOUIS
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques LOUIS
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : SELARL AUDE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-09-24;10ma02462 ?
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