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17/10/2013 | FRANCE | N°11MA02887

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 17 octobre 2013, 11MA02887


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2011, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par la SCP d'avocats Pinson - Segers - Daveau et associés ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906456 du 6 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Montagnac-Montpezat à lui verser la somme de 295 330,51 euros en réparation du préjudice subi à la suite de l'accident de vélo dont il a été victime le 19 août 2004 sur le chemin communal n° 1 en raison du défaut d'entretien normal

de cette voie ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de déclarer l'a...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2011, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par la SCP d'avocats Pinson - Segers - Daveau et associés ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906456 du 6 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Montagnac-Montpezat à lui verser la somme de 295 330,51 euros en réparation du préjudice subi à la suite de l'accident de vélo dont il a été victime le 19 août 2004 sur le chemin communal n° 1 en raison du défaut d'entretien normal de cette voie ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de déclarer l'arrêt à intervenir commun à la société Groupama, en sa qualité d'assureur de la commune de Montagnac - Montpezat et au régime social des indépendants en sa qualité de caisse de sécurité sociale ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Montagnac - Montpezat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2013 :

- le rapport de M. Firmin, rapporteur ;

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;

- et les observations de Me A...de la SCP Pinson Segers Daveau et associés pour M. C...et de Me D...de la SCP Tertian Bagnoli pour la commune de Montagnac-Montpezat ;

1. Considérant que M. B...C...relève appel du jugement du 6 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Montagnac-Montpezat à lui verser la somme de 295 330,51 euros en réparation du préjudice subi à la suite de l'accident de vélo dont il a été victime le 19 août 2004 sur le chemin communal n° 1 ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. C...était usager de la voie publique lors de l'accident dont il a été victime ; que, pour obtenir réparation par le maître de l'ouvrage des dommages qu'ils ont subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, les usagers doivent démontrer devant le juge, d'une part, la réalité de leur préjudice et, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage ; que, pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, il incombe à la collectivité maître de l'ouvrage, soit d'établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 19 août 2004, alors qu'il circulait sur un VTT en fin de matinée sur le chemin communal n° 1 reliant la commune de Montagnac-Montpezat à la commune de Saint-Laurent du Verdon, M. C...a fait une chute au lieu-dit "les anciennes truffières de Revertega" sur le territoire de la commune de Montagnac-Montpezat ; qu'il attribue sa chute à la présence d'une racine traversant toute la voie et soulevant le revêtement de la chaussée sur une hauteur d'au moins 15 centimètres ; que selon les propres déclarations de M.C..., recueillies par un agent de la police nationale à l'occasion de son dépôt de plainte contre X le 20 septembre 2004, il faisait jour au moment de l'accident, les conditions atmosphériques étaient bonnes et la circulation très fluide ; qu'il ressort des mentions du procès verbal de constat dressé par la gendarmerie nationale sur les lieux de l'accident, que le chemin communal n° 1 est déformé sur toute sa longueur, en pente descendante relativement prononcée dans le sens de circulation du cycliste et qu'une déformation plus prononcée, due à une racine non-apparente se trouve 25 mètres en amont du point de chute du cycliste ; qu'aucun témoin n'a assisté à l'accident de M. C...; que le requérant ne produit aucune photographie, constat d'huissier ou autre élément objectif de nature à établir les dimensions de l'exhaussement de chaussée auquel il attribue sa chute ; que le maire de la commune de Montagnac-Montpezat a déclaré le 26 août 2004 au cours de son audition par la brigade de Riez de la gendarmerie nationale que l'entretien du chemin communal n° 1 est fréquemment effectué, à hauteur d'une fois par an et chaque fois que le besoin s'en fait sentir ; que si une déformation due à une racine bombant le bitume existe bien il n'a pas eu connaissance d'accidents à cet endroit ou de plainte verbale faite à la mairie ; qu'il ressort des pièces versées au dossier par la commune de Montagnac-Montpezat, que de 1988 à 2008, une randonnée cyclotouriste, organisée par le cyclo club Montmeyannais, a emprunté le tracé du chemin communal n° 1 en cause sans qu'aucun accident ou plainte ait jamais été enregistré ; que si le requérant produit l'attestation d'un médecin faisant état de trois ou quatre autres accidents subis par des cyclistes au même endroit à quelques mètres prés, ce témoignage est dépourvu de toute précision et n'est appuyé d'aucune pièce susceptible de le corroborer ; que, dans ces circonstances, M. C...n'établit pas que les défauts de planéité affectant la chaussée du chemin communal n° 1 excédaient les risques ordinaires contre lesquels les usagers des voies publiques doivent se prémunir en prenant les précautions utiles ; que son accident est donc entièrement imputable à son imprudence et ne découle pas, comme il le soutient, d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage qui ne saurait résulter de la seule absence d'une signalisation à l'utilité d'ailleurs hypothétique ; qu'il invoque vainement la circonstance que l'assureur de la commune a explicitement reconnu la responsabilité totale de son assurée ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'ordonner les expertises demandées, M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. C...doivent, dès lors, être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Montagnac-Montpezat ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Montagnac - Montpezat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., à la commune de Montagnac-Montpezat, au régime social des indépendants Ile de France et à Groupama Alpes Méditerranée.

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N° 11MA02887


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA02887
Date de la décision : 17/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Régime de la responsabilité - Qualité d'usager.

Travaux publics - Différentes catégories de dommages - Dommages sur les voies publiques terrestres - Entretien normal - Chaussée.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre FIRMIN
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : SCP PINSON SEGERS DAVEAU ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-10-17;11ma02887 ?
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