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25/10/2013 | FRANCE | N°11MA01504

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 25 octobre 2013, 11MA01504


Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2011, présentée pour la SARL La Mare au Diable, dont le siège est chemin de Bon Rencontre à Allauch (13190), par la LCF consultants Patrick B...Joséphine B...Linares agissant par Me A...B... ;

La société La Mare au Diable demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807186 du 15 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujett

ie au titre des années 2002, 2003 et 2004 ainsi que des rappels de taxe sur la vale...

Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2011, présentée pour la SARL La Mare au Diable, dont le siège est chemin de Bon Rencontre à Allauch (13190), par la LCF consultants Patrick B...Joséphine B...Linares agissant par Me A...B... ;

La société La Mare au Diable demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807186 du 15 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002, 2003 et 2004 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires et des pénalités correspondantes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2013 :

- le rapport de M. Haïli, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;

1. Considérant que la SARL La Mare au Diable qui exploite une discothèque, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les exercices 2002 à 2004 et s'est vu notifier, à l'issue de ce contrôle, la proposition de rectification n°3924 du 12 octobre 2005 ; qu'après rejet de la comptabilité, l'administration a reconstitué le chiffre d'affaires et des rehaussements sont intervenus selon la procédure contradictoire visée à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales pour l'impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée pour la période en litige ; que la société ayant refusé l'ensemble des rectifications, l'administration a maintenu la proposition par lettre n°3926 du 15 novembre 2005 ; que la SARL La Mare au Diable interjette régulièrement appel du jugement du 15 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002, 2003 et 2004, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 et des pénalités correspondantes ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

En ce qui concerne la charge de la preuve et le rejet de comptabilité :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L.192 du livre des procédures fiscales : "Lorsqu'une des commissions visées à l'article L.59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité présente de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour écarter la comptabilité présentée comme irrégulière, non sincère et non probante, le vérificateur a notamment relevé que les bandes de contrôle de la caisse enregistreuse au bar ne mentionnaient pas la nature des produits vendus et ne permettaient pas d'effectuer le rapprochement des produits vendus avec les achats comptabilisés ; que dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres anomalies relevées par le vérificateur, l'administration a pu regarder cette comptabilité comme non probante et procéder à la reconstitution des recettes encaissées de la société ;

4. Considérant que, contrairement à ce que soutient la SARL La Mare au Diable, ses bases d'imposition ont été établies conformément à l'avis émis le 14 novembre 2006 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, dès lors que le vérificateur a tenu compte de l'ajustement du taux des offerts sur les achats revendus d'alcool à 17, 50 % et du nombre de ventes d'alcool en bouteilles à 66 bouteilles par an au prix moyen unitaire de 80 euros ; que, par suite, il appartient à la société requérante, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition ; que dès lors qu'elle n'est pas en mesure d'établir le montant exact de ses résultats en s'appuyant sur une comptabilité régulière et probante, elle peut soit critiquer la méthode d'évaluation suivie en vue de démontrer qu'elle aboutit à une exagération des bases d'imposition, soit, aux mêmes fins, soumettre à l'appréciation du juge une nouvelle méthode permettant de déterminer les bases d'imposition avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode retenue par l'administration ;

En ce qui concerne l'exagération des bases reconstituées :

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a procédé à la reconstitution des recettes de la société en distinguant les " recettes entrées ", à savoir " issues de la vente de droits d'entrée ", dont elle a admis la billetterie comme régulière et par suite la comptabilisation comme justifiée, et les " recettes bar ", à savoir " issues de la vente de boissons au bar " ; que pour reconstituer ces dernières, le vérificateur a reconstitué le nombre de consommations servies en procédant au décompte en quantité matières des achats utilisés, affectés des quantités unitaires de vente, en écartant, selon les indications de la direction, les vins, cafés, champagnes, eaux minérales plates, sirops et bouteilles individuelles d'orangina ; qu'à l'issue du débat oral et contradictoire avec la direction de l'établissement, le vérificateur a regroupé les consommations par familles de produits, soit les alcools vendus au bar 8 euros, les bières vendues au bar 7 euros et les boissons non alcoolisées vendues au bar 6 euros, ces dernières étant divisées en quantités unitaires de vente de 20 cl représentant un grand verre plein et, compte tenu de leur utilisation comme additifs pour accompagner les alcools, le nombre total de consommations sans alcool a été diminué du total des consommations d'alcools reconstitué pour ne conserver que les boissons effectivement vendues comme " sans alcool " ; que le vérificateur a ensuite évalué le nombre de consommations non vendues au bar, comprenant celles incluses dans les entrées payantes, les offerts, les consommations du personnel et de la direction, et les autres pertes, en tenant compte des conditions particulières d'exploitation et a ainsi fixé une réduction de 25 % sur la totalité des consommations hors entrées pour chaque catégorie ; que le vérificateur a enfin appliqué des tarifs propres à chaque famille de produits pour déterminer les recettes encaissées issues de la vente au bar des consommations ;

6. Considérant que si la SARL La Mare au Diable conteste le mode forfaitaire de détermination des bouteilles vendues, elle n'apporte aucun élément de nature à étayer ses allégations en l'absence notamment de détail concernant la nature des produits commercialisés ; que si la société requérante conteste l'application d'un pourcentage de 25 % aux achats non consommés, elle n'établit pas, alors que cette réduction de 25% sur la totalité des consommations non vendues au bar est issue d'une discussion avec le vérificateur au vu des conditions de fonctionnement de la discothèque et que cette réfaction de 25 % vient s'ajouter à la réfaction de 17, 5% du total des achats d'alcools retenu telle que préconisée par la commission départementale des impôts, que l'administration aurait insuffisamment pris en compte les achats non consommés ; qu'au regard du nombre de consommations d'alcool ressortant des achats effectués, le service a ainsi admis en réfaction du total des achats d'alcool 30, 74 % pour l'année 2002, 29, 56 % pour l'année 2003 et 25, 80 % pour l'année 2004 ; que la reconstitution portant exclusivement sur les consommations vendues au bar et réglées à ce titre par la clientèle et les consommations servies gratuitement avec les entrées payantes ayant été exclues de la reconstitution pour leur totalité, la société appelante ne saurait utilement invoquer des réfactions sur l'ensemble des achats d'alcools ; que la circonstance dont fait état la société que les écarts entre le chiffre d'affaires reconstitué et le chiffre d'affaires déclaré ne seraient pas significatifs ne suffit pas à caractériser comme approximative la méthode ainsi utilisée par le vérificateur ; que dans ces conditions, la SARL La Mare au Diable, qui ne propose aucune autre méthode de reconstitution, n'établit pas le caractère radicalement vicié ou excessivement sommaire de celle mise en oeuvre par le service et par suite n'établit pas l'exagération du montant des recettes de l'établissement qu'elle exploite, tel qu'il a été reconstitué par l'administration ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL La Mare au Diable n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société La Mare au Diable est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société La Mare au Diable et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.

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N° 11MA01504


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA01504
Date de la décision : 25/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Personnes et opérations taxables.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : LCF CONSULTANTS PATRICK SAUVAIRE JOSEPHINE SAUVAIRE LINARES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-10-25;11ma01504 ?
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