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31/10/2013 | FRANCE | N°13MA01148

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 31 octobre 2013, 13MA01148


Vu la décision n° 352762 en date du 20 février 2013 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté pour la société Raphaëloise de stationnement, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille n° 10MA01064-10MA04224 en date du 4 juillet 2011 en tant qu'il ne statue pas sur les conclusions à fin de capitalisation des intérêts de la société Raphaëloise de stationnement et qu'il rejette sa demande d'indemnisation de la valeur non amortie du droit d'entrée dénommé " redevance d'affermage " et a renvoyé l'affaire, dans cette

mesure, devant la même cour ;

Vu l'arrêt de la cour administrativ...

Vu la décision n° 352762 en date du 20 février 2013 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté pour la société Raphaëloise de stationnement, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille n° 10MA01064-10MA04224 en date du 4 juillet 2011 en tant qu'il ne statue pas sur les conclusions à fin de capitalisation des intérêts de la société Raphaëloise de stationnement et qu'il rejette sa demande d'indemnisation de la valeur non amortie du droit d'entrée dénommé " redevance d'affermage " et a renvoyé l'affaire, dans cette mesure, devant la même cour ;

Vu l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille n° 10MA01064-10MA04224 en date du 4 juillet 2011 par lequel celle-ci, sur appel de la commune de Saint-Raphaël tendant au sursis à exécution et à l'annulation du jugement n° 0306023 en date du 31 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser à la société Raphaëloise de stationnement la somme de 3 081 940,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2003, ramène cette condamnation à la somme de 554 759,12 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 mai 2013, présenté pour la société Raphaëloise de stationnement, par la SELARL Symchowicz-Weissberg représentée par MeB..., tendant à la condamnation de la commune à lui verser, d'une part, les sommes de 1 385 988 euros et de 554.759, 12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2003, la capitalisation des intérêts afférents sur chaque période annuelle, d'autre part, la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société fait valoir que :

- le cadre du litige a été clairement posé par les décisions du Conseil d'Etat en date des 1er août et 20 février 2013 ;

- le paiement de la redevance d'affermage accompagné d'un processus d'inscription aux comptes de la collectivité a révélé l'appauvrissement de la collectivité ainsi qu'une utilité, de manière irréversible et irréfragable, ce que confirme l'ensemble des pièces du dossier ;

- il y a lieu de condamner la commune au paiement de la capitalisation des intérêts dès lors qu'une telle demande peut être formulée à tout moment, y compris le cas échéant en cause d'appel et qu'une telle condamnation est de droit ;

- il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu'elle a été obligé d'engager ;

Vu le mémoire " en réplique et récapitulatif ", enregistré le 7 mai 2013, présenté pour la commune de Saint-Raphaël tendant au rejet de l'ensemble des prétentions de la société au titre de la " redevance d'affermage ", à ce que la Cour statue sur la capitalisation des intérêts à compter du jour où elle a été demandée pour la première fois, soit à compter du 18 octobre 2010 et à la condamnation de la société à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que :

- le paiement de la redevance trouve sa cause dans une faute dolosive et même pénale avérée commise pour obtenir la convention, qui se déduit des moyens utilisés par la Générale des eaux qui a fait inscrire dans la convention des mentions, relatives notamment à des études qui n'ont jamais existé, qui étaient fausses ;

- sur le terrain du droit de la concurrence, l'entente conclue entre les filiales CMESE, SETEX et SRS peut s'assimiler à des manoeuvres dolosives ;

- en tenant compte, comme il doit être fait, des recettes perçues par la SRS, il apparaît que celle-ci ne s'est nullement appauvrie, si bien que lui restituer la redevance conduirait à lui laisser un super bénéfice de plusieurs millions d'euros au titre d'un contrat qu'elle a fait souscrire dans des conditions illégales ;

- les dépenses de fonctionnement sont à 95 % composées de redevances de sous-traitance acquittées auprès des sociétés du groupe, incluant les marges bénéficiaires de ces dernières ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 octobre 2013, présenté pour la société Raphaëloise de stationnement, confirmant ses précédentes écritures et faisant en outre valoir que les autres contrats conclus par la ville n'ont pas de raison d'être évoqués dans le présent contentieux, que l'argument tiré d'un vice du consentement est inopérant et mal fondé et que la commune n'est pas fondée à invoquer son absence d'appauvrissement, la question ayant été tranchée par le Conseil d'Etat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2013 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, président-rapporteur,

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,

- et les observations de Me A...de la Selarl Symchowicz et associés pour la société raphaëloise de stationnement et de Me C...pour la commune de St Raphaël ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une convention du 3 juin 1993, la commune de Saint-Raphaël a conclu avec la société Raphaëloise de stationnement, filiale du précédent délégataire, une nouvelle délégation de service public pour l'exploitation des parcs de stationnement de la commune ; que la société Raphaëloise de stationnement devait s'acquitter, en début de contrat, d'une somme de 17 622 000 FF, soit 2 686 456 euros, égale au passif d'exploitation laissé par le précédent délégataire et dénommée " redevance d'affermage " ; que, par arrêt du 18 décembre 2006, devenu définitif, la Cour a déclaré nulle cette convention ; que la société Raphaëloise de stationnement a saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à l'indemnisation des préjudices résultant pour elle de la nullité de cette convention ; que, par arrêt du 4 juillet 2011, la Cour a ramené la condamnation de la commune prononcée par jugement du 31 décembre 2009 du tribunal administratif de Nice à la somme de 554 759,12 euros à verser à la société en indemnisation de la valeur non amortie de ses investissements ; que, par décision du 1er août 2012, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission partielle des conclusions de la société Raphaëloise de stationnement contre cet arrêt, puis, par décision en date du 20 février 2013, a, d'une part, annulé cet arrêt en tant qu'il ne statue pas sur la demande de capitalisation des intérêts présentée par la société Raphaëloise de stationnement et qu'il rejette la demande d'indemnisation de celle-ci au titre de la valeur non amortie de la " redevance d'affermage " versée à la commune, d'autre part, renvoyé l'affaire, dans cette mesure, devant la Cour ;

Sur la demande d'indemnisation au titre de la valeur non amortie de la " redevance d'affermage " :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la convention du 3 juin 1993 : " (...) A titre de redevance d'affermage, amortissable sur la durée de la convention, l'opérateur versera à la ville un montant global de 17 622 000 F se décomposant comme suit : - 16 200 000 F : cumul du déficit de la ville antérieur au 1er janvier 1993 pour l'ensemble des stationnements voirie et parcs ; - 1 422 000 F : déficit prévisionnel pour la ville de l'exercice 1993 pour l'ensemble des stationnements voirie et parcs. Le versement de ce montant sera effectué comme suit : -5 000 000 F à la signature de la convention ; - 11 200 000 F le 15 octobre 1993 ; - le solde soit 1 422 000 F le 15 mars 1994. (...) " ;

3. Considérant que la société requérante demande, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, la condamnation de la commune à lui verser la somme de 1 385 988 euros hors taxes, correspondant à la valeur non amortie de la redevance d'affermage qu'elle a versée en application de l'article 27 du contrat précité du 3 juin 1993 ;

4. Considérant que le cocontractant de l'administration dont le contrat est entaché de nullité peut prétendre sur un terrain quasi-contractuel, c'est-à-dire sur le fondement de l'enrichissement sans cause, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé ; que, dans le cas où le contrat en cause est une concession de service public, il peut notamment, à ce titre, demander à être indemnisé de la valeur non amortie, à la date à laquelle les biens nécessaires à l'exploitation du service font retour à l'administration, des dépenses d'investissement qu'il a consenties ; que les fautes éventuellement commises par l'intéressé antérieurement à la signature du contrat sont sans incidence sur son droit à indemnisation au titre de l'enrichissement sans cause de la collectivité sauf si le contrat a été obtenu dans des conditions de nature à vicier le consentement de l'administration, ce qui fait obstacle à l'exercice d'une telle action ;

En ce qui concerne l'existence d'un vice du consentement :

5. Considérant que, si la commune de Saint-Raphaël soutient que la convention litigieuse comporte en préambule des mentions erronées, constitutives d'une faute dolosive, qui l'ont déterminée à conclure dans des conditions de nature à vicier son consentement, il ne ressort pas de la lecture de ce préambule et, en particulier, du paragraphe cité par la commune qui fait seulement état, en accord avec la ville, d'études de faisabilité déjà effectuées portant sur des travaux de rénovation des parcs Coulet et SNCF et sur la couverture des annuités d'emprunts contractés par la ville et de ce que celle-ci a expressément demandé fin 1992 à la Setex de s'associer à une autre société, la compagnie méditerranéenne d'exploitation, afin de créer la société Raphaëloise de stationnement chargée de l'affermage des parcs de stationnement, que celui-ci ait comporté des erreurs telles qu'elles aient pu vicier son consentement et faire ainsi obstacle à l'exercice par la société Raphaëloise de stationnement d'une action fondée sur l'enrichissement sans cause ; que la commune n'établit pas davantage que les liens qui unissent les filiales CMSE, SETEX et SRS constitueraient des manoeuvres dolosives l'ayant conduit à conclure le contrat ; qu'il résulte au contraire de l'instruction, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, notamment au regard des conclusions du rapport de la Chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d'Azur, que le versement d'une redevance d'affermage a été la préoccupation principale de la commune de Saint-Raphaël dans le cadre de la renégociation du contrat d'affermage de ses parcs de stationnement et que les principales clauses de la convention du 3 juin 1993, notamment la durée de la convention et la rémunération du délégataire, sont directement la contrepartie de la redevance versée par le fermier en début de délégation ; que la commune n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le contrat a été obtenu dans des conditions de nature à vicier son consentement ;

En ce qui concerne l'existence d'un enrichissement sans cause ;

6. Considérant que le droit d'entrée qu'est amené à verser le délégataire d'une concession de service public au moment de la conclusion du contrat constitue une dépense d'investissement et non, comme le soutient la commune, des frais financiers engagés pour assurer l'exécution de ce contrat ; que le versement de la somme correspondante, eu égard au transfert qu'il opère du patrimoine du délégataire au patrimoine de la collectivité, appauvrit nécessairement la première et enrichit la seconde, quelle que soit son affectation ultérieure ; que, par application des principes exposés au paragraphe 4, lorsque la concession de service public est entachée de nullité, le délégataire est fondé à demander à être indemnisé de la valeur non amortie de ce droit d'entrée, à la date à laquelle les biens nécessaires à l'exploitation du service font retour à l'administration, sans qu'il y ait lieu de tenir compte, comme le soutient la commune, de l'ensemble des recettes qu'il a, le cas échéant, perçues en exécution du contrat ;

7. Considérant, en l'espèce, qu'il est constant que la dépense dont s'agit a été versée en exécution du contrat, qu'elle s'est trouvée privée de cause à la suite du constat de la nullité de celui-ci et qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, elle a nécessairement, eu égard à son transfert du patrimoine de la société Raphaëloise de stationnement au patrimoine de la commune de Saint-Raphaël, appauvri la première et enrichi la seconde ; que, par suite, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la somme en cause constitue un droit d'entrée destiné à apurer le passif de la société Setex, précédent délégataire en contrepartie d'une prolongation sur 20 ans de la délégation du stationnement en parcs et qu'elle ait été imputée sur la dette de la Setex, la société Raphaëloise de stationnement est fondée à en demander le remboursement à hauteur de sa valeur non amortie à la date de résiliation de la convention ; qu'à cet égard, le rapport d'expertise déposé au greffe du tribunal administratif de Nice, le 8 juillet 2009, a retenu la somme de 1 385 988 euros hors taxes comme le montant de la valeur non amortie de la redevance d'affermage au 10 juin 2003, montant en tant que tel non utilement contesté par la commune ; que, dès lors, la société Raphaëloise de stationnement est fondée à demander que la commune soit condamnée à lui verser, outre la somme de 554 759,12 euros déjà retenue par l'arrêt de la Cour en date du 4 juillet 2011, non remis en cause sur ce point, la somme précitée de 1 385 988 euros, soit un total de 1 940 747,12 euros hors taxe, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2003 ; qu'il y a lieu de rejeter, en conséquence, les conclusions présentées par la commune de Saint-Raphaël ;

Sur les conclusions à fin de capitalisation des intérêts :

8. Considérant que la société Raphaëloise de stationnement a demandé à la Cour à être indemnisée avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2003 et capitalisation des intérêts ; que, pour l'application des dispositions de l'article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que la société Raphaëloise de stationnement a demandé le 10 octobre 2010 à la Cour qu'il soit procédé à la capitalisation des intérêts moratoires ; qu'à cette date, il était dû plus d'une année d'intérêts ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande tant à cette date que, le cas échéant, à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit à aucune des conclusions des parties présentées sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE

Article 1 : La somme de 3 084 940,12 euros (trois millions quatre vingt quatre mille neuf cent quarante euros et douze centimes) que la commune de Saint-Raphaël a été condamnée à verser à la société Raphaëloise de stationnement par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nice du 31 décembre 2009, initialement ramenée par l'article 2 de l'arrêt de la Cour n° 10MA01064-10MA04224 en date du 4 juillet 2011 à 554 759,12 euros (cinq cent cinquante quatre mille sept cent cinquante neuf euros et douze centimes), est ramenée à la somme de 1 940 747,12 euros hors taxe (un million neuf cent quarante mille sept cent quarante-sept euros et douze centimes). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2003. Les intérêts échus à la date du 10 octobre 2010 puis, le cas échéant, à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 31 décembre 2009 et l'article 2 de l'arrêt de la Cour en date du 4 juillet 2011 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Raphaël et à la société Raphaëloise de stationnement.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2013 où siégeaient :

- M. Duchon-Doris, président de chambre,

- M. Firmin, président-assesseur,

- MmeD..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 31 octobre 2013.

Le président rapporteur

J.C. DUCHON-DORIS Le magistrat-assesseur,

J.P. FIRMIN La greffière,

D. GIORDANOLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

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N°13MA01148 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13MA01148
Date de la décision : 31/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-01-02 Marchés et contrats administratifs. Notion de contrat administratif. Nature du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : SELARL SYMCHOWICZ-WEISSBERG et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-10-31;13ma01148 ?
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