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13/11/2013 | FRANCE | N°11MA02291

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 13 novembre 2013, 11MA02291


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2011, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA02291, présentée pour Mme A...A...Me B... demeurant ...;

Mme A...Me B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000775 du 12 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération par laquelle le jury du Master 2 " Physique et ingénierie des matériaux pour la microélectronique et les nanotechnologies " à l'université de Montpellier II a refusé de valider le 4ème sem

estre de son Master 2 au titre de l'année 2008-2009, la décision du 19 octobre...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2011, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA02291, présentée pour Mme A...A...Me B... demeurant ...;

Mme A...Me B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000775 du 12 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération par laquelle le jury du Master 2 " Physique et ingénierie des matériaux pour la microélectronique et les nanotechnologies " à l'université de Montpellier II a refusé de valider le 4ème semestre de son Master 2 au titre de l'année 2008-2009, la décision du 19 octobre 2009 du directeur adjoint de la faculté des sciences de l'université refusant de réviser la note de stage attribuée, celle du 13 janvier 2010 de la présidente de l'université de Montpellier II rejetant son recours formé contre cette dernière décision, à ce que soit ordonné le réexamen ou la réévaluation de son rapport de stage en vue la validation du 4ème trimestre de son Master 2, à la condamnation de l'université de Montpellier 2 à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi et celle de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la délibération et les décisions précitées ;

3°) d'enjoindre à toute instance compétente de procéder au réexamen ou à la réévaluation de son rapport de stage en vue la validation du 4ème trimestre de son Master 2 ;

4°) de condamner l'université de Montpellier II à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi ;

5°) de condamner l'université de Montpellier II à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public,

- et les observations de Me D...représentant l'université Montpellier II ;

1. Considérant que Mme A...Me B... était inscrite en Master 2 " Physique et ingénierie des matériaux pour la microélectronique et les nanotechnologies (PhyMaTec) " à l'université de Montpellier II au titre de l'année universitaire 2008-2009 ; que dans le cadre de cette formation, elle a effectué un stage en entreprise du 2 mars au 28 août 2009 afin d'établir une étude de faisabilité de la gravure profonde sur un LAM9400 ; qu'à l'issue de la soutenance de son rapport de stage, le 4 septembre 2009, le jury attribuant au module une note de 08, 9/20, a refusé de valider le semestre 2 de son Master 2, faisant obstacle à la délivrance du diplôme attendu ; que, par décision du 19 octobre 2009, le directeur adjoint de la faculté des sciences de l'université, M.C..., a rejeté son recours tendant à la révision de la note de stage attribuée ; que la présidente de l'université de Montpellier II a, le 13 janvier 2010, rejeté le recours dirigé contre la décision du 19 octobre 2009 ; que Mme A...Me B... interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du jury et des décisions du directeur adjoint de la faculté des sciences du 19 octobre 2009 et de la présidente de l'université de Montpellier II du 13 janvier 2010 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la délibération du 4 septembre 2009 :

2. Considérant, en premier lieu, que lors de la soutenance de son rapport de stage, Mme A... Me B... était à même d'attirer l'attention du jury sur le déroulement de son stage, notamment sur les modalités de son encadrement à la fin de celui-ci ; que, par suite, elle ne peut, en tout état de cause, soutenir que les droits de sa défense et que le principe d'égalité de traitement des stagiaires auraient été méconnus ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que la seule circonstance qu'un membre d'un jury d'examen universitaire connaisse un candidat ne suffit pas à justifier qu'il s'abstienne de participer aux délibérations qui concernent ce candidat ; qu'en revanche, le respect du principe d'impartialité exige que s'abstienne de participer, de quelque manière que ce soit, aux interrogations et aux délibérations qui concernent un candidat, un membre du jury qui aurait avec celui-ci des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation ; qu'il en va ainsi lorsque des circonstances particulières révèlent l'existence d'un conflit d'intérêts personnels ou professionnels de nature à jeter un doute sur son impartialité à l'égard du candidat ;

4. Considérant que Mme A...Me B... soutient que le jury a manqué d'impartialité ; que, toutefois, la circonstance que M.C..., enseignant, responsable pédagogique de la candidate pour les besoins de son stage en entreprise, a siègé au sein du jury de soutenance n'est pas à elle seule de nature à faire regarder le principe d'impartialité du jury comme ayant été méconnu ; qu'en outre, la requérante n'établit pas l'existence d'une animosité à son égard ou de préjugés défavorables de ce membre du jury sur ses compétences ; que le moyen doit donc être écarté ;

5. Considérant, en dernier lieu, d'une part, que la requérante soutient que le jury a méconnu l'article 1er du titre 3 de la convention de stage qui énonce qu'une fiche d'évaluation est remplie par l'organisme d'accueil et le responsable pédagogique et remise à l'université ; qu'il ressort des pièces du dossier que le stage effectué en entreprise par Mme A...Me B... a donné lieu à la rédaction par les tuteurs de l'entreprise, le 22 juillet 2009, d'une fiche d'appréciation positive, puis le 3 septembre 2009, d'une nouvelle fiche comportant une évaluation défavorable ; qu'en se fondant sur l'ensemble de ces appréciations dont les dernières ont été établies à l'issue du stage, postérieurement à la remise du rapport de stage à ses tuteurs, le jury n'a pas méconnu la règlementation applicable ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du rapport de soutenance établi par le jury que la note aurait été attribuée au regard de considérations étrangères au travail accompli par la requérante, au cours de son stage, à son rapport de stage et à sa prestation orale ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que, quant bien même les ingénieurs de l'entreprise étaient placés en chômage technique pendant une période au cours de laquelle l'intéressée devait rédiger son rapport de stage, l'encadrement lors de son stage aurait été insuffisant ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que, dans ces conditions, l'appréciation portée par le jury qui n'a pas méconnu la réglementation applicable, ni n'est fondée sur des faits matériellement inexacts, n'est pas entachée d'illégalité ;

En ce qui concerne les décisions du directeur adjoint du 19 octobre 2009 et de la présidente de l'université Montpellier II du 13 janvier 2010 :

6. Considérant que le directeur adjoint de la faculté des sciences a, par la décision contestée du 19 octobre 2009, refusé de réviser la note de stage ; que la présidente de l'université de Montpellier II a opposé, le 13 janvier 2010, un rejet au recours hiérarchique formé contre la décision précitée ; que le tribunal administratif a estimé que ces autorités n'avaient pas compétence pour réviser la note attribuée par le jury du Master 2, et étaient ainsi en situation de compétence liée pour rejeter le demandes de Mme A...MeB... ; qu'il y a lieu d'adopter ce motif qui n'est pas critiqué par la requérante ; que, par suite, les moyens tirés de l'incompétence, d'erreurs de fait et de droit et de détournement de pouvoir dont serait entachée la décision du directeur adjoint de la faculté de sciences de Montpellier sont inopérants ; que, de même, l'intéressée ne saurait utilement soutenir que la décision de la présidente de l'université Montpellier II du 13 janvier 2010 méconnaitrait l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 susvisée et serait entachée d'une erreur de droit et de détournement de pouvoir ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, Mme A...Me B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution " ;

9. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 4 septembre 2009 et les décisions des 19 octobre 2009 et 13 janvier 2010 n'implique pas le réexamen ou la réévaluation du rapport de stage en vue de la validation du 2ème semestre du Master 2 de Mme A...MeB..., au titre de l'année 2008-2009 ; que de telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

10. Considérant que, comme il été dit, la délibération du 4 septembre 2009 et les décisions des 19 octobre 2009 et 13 janvier 2010 ne sont pas entachées d'illégalité ; qu'ainsi, l'université de Montpellier II n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de la requérante ; que, dès lors, les conclusions tendant à la réparation du préjudice que Mme A...Me B... estime avoir subi ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université de Montpellier II qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A...Me B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...Me B... la somme demandée par l'université de Montpellier II au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...Me B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'université de Montpellier II en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...Me B... et à l'université de Montpellier II.

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N°11MA02291

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA02291
Date de la décision : 13/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Enseignement et recherche - Questions générales - Examens et concours - Jury - Délibérations.

Enseignement et recherche - Questions propres aux différentes catégories d'enseignement - Enseignement supérieur et grandes écoles - Universités - Organisation des études universitaires - Diplômes.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : MBILAMPINDO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-11-13;11ma02291 ?
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