La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/2013 | FRANCE | N°11MA04643

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 15 novembre 2013, 11MA04643


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 11MA04643, présentée pour la commune de Céreste, dont le siège est Hôtel de Ville, Cours Aristide Briand à Céreste (04280), par Me B...D...; la commune de Céreste demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908545 du 18 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération en date du 2 octobre 2009 de son conseil municipal décidant de ne pas donner suite à la demande d'organisation d'une consultation relative au re

trait de la commune de Céreste de la communauté de communes de Haute-Prov...

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 11MA04643, présentée pour la commune de Céreste, dont le siège est Hôtel de Ville, Cours Aristide Briand à Céreste (04280), par Me B...D...; la commune de Céreste demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908545 du 18 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération en date du 2 octobre 2009 de son conseil municipal décidant de ne pas donner suite à la demande d'organisation d'une consultation relative au retrait de la commune de Céreste de la communauté de communes de Haute-Provence et à son adhésion à la communauté de communes du Pays d'Apt, et a mis à sa charge la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C...A...devant le tribunal administratif de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de M. A...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2013 :

- le rapport de M. Pocheron, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Marzoug, rapporteur public,

- et les observations de Me B...de la SELARL B...D...Sion, pour la commune de Cereste ;

1. Considérant que la commune de Céreste relève appel du jugement en date du 18 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération en date du 2 octobre 2009 de son conseil municipal décidant de ne pas donner suite à une demande de consultation relative au retrait de la commune de la communauté de communes de Haute-Provence et à son adhésion à la communauté de communes du Pays d'Apt ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1112-10 du code général des collectivités territoriales : " Dans une commune, un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales (...) peuvent demander à ce que soit inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de la collectivité l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision de cette assemblée. (...) Le ou les organisateurs d'une demande de consultation dans une collectivité territoriale autre que la commune sont tenus de communiquer à l'organe exécutif de cette collectivité une copie des listes électorales des communes où sont inscrits les auteurs de la demande. La décision d'organiser la consultation appartient à l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'une pétition d'électeurs de la commune de Céreste a été déposée en mairie le 30 septembre 2009, demandant " au conseil municipal de recourir à un référendum municipal " " sur les avantages et les inconvénients du maintien de la commune au sein de la communauté de Haute-Provence ou de son adhésion au Pays d'Apt " ; que cette demande doit être analysée comme visant à ce que le conseil municipal organise une consultation sur la procédure de retrait de la commune de Céreste de la communauté de communes de Haute-Provence et de son adhésion à la communauté de communes du Pays d'Apt qui était alors en cours, le préfet des Alpes de Haute-Provence n'ayant prononcé ce retrait et cette adhésion que le 27 novembre 2009, avec effet au 31 décembre suivant ; que le maire, qui, s'il s'y croyait fondé, pouvait refuser l'inscription de cette question à l'ordre du jour de son conseil municipal au motif que le nombre de signataires de la pétition était insuffisant, a au contraire, ainsi qu'il ressort du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 2 octobre 2009, soumis ladite question à l'assemblée délibérante conformément aux dispositions sus-rappelées de l'article L. 1112-16 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que par délibération devenue définitive en date du 30 mai 2008, ce même conseil municipal s'était prononcé favorablement sur le retrait de la commune de la communauté de communes de Haute-Provence et son intégration à la communauté de communes du Pays d'Apt, M.A..., signataire de la pétition en cause et électeur inscrit sur les listes électorales de la commune de Céreste, avait intérêt à contester la délibération en date du 2 octobre 2009 par laquelle ledit conseil municipal a refusé de donner suite à la demande aux motifs que seuls 15 % des électeurs avaient signé la pétition et que " la démarche d'adhésion " avait " déjà fait l'objet d'une délibération " ; que, dés lors, la fin de non recevoir opposée par la commune pour défaut d'intérêt donnant qualité pour agir à M. A...doit être écartée ;

Sur le fond :

4. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire, ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le conseil municipal ne peut délibérer régulièrement que sur les questions inscrites à l'ordre du jour, à l'exception des questions de faible importance susceptibles d'être traitées au titre des " questions diverses " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les convocations adressées aux conseillers municipaux en vue de la séance du 2 octobre 2009 ne comportaient aucun point portant sur la demande d'organisation de la consultation litigieuse, qui a en conséquence été examinée au titre des " questions diverses " de l'ordre du jour ; qu'eu égard à l'actualité de la question posée pour les habitants de la commune et aux enjeux de la procédure qui était alors en cours, ce point ne pouvait être considéré comme peu important et aurait dû faire l'objet d'une inscription à l'ordre du jour du conseil municipal ; que la supposée position de la sous-préfecture sur le sujet, la circonstance que seule l'assemblée délibérante est compétente pour décider l'organisation de la consultation, et l'éventuelle insuffisance du nombre de signataires de la pétition, sont sans incidence par elles-mêmes sur la nécessité d'inscrire ce point à l'ordre du jour dans les convocations adressées aux conseillers municipaux ; que ce vice affectant la régularité de la procédure d'adoption de la délibération contestée a privé les conseillers municipaux d'une garantie ; que, par suite, la commune de Céreste n'est pas fondée à soutenir que ladite délibération n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions sus-rappelées de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Céreste n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération en date du 2 octobre 2009 par laquelle son conseil municipal a refusé de donner suite à la demande d'organisation d'une consultation sur le maintien de la commune au sein de la communauté de communes de Haute-Provence ou son intégration à la communauté de communes du Pays d'Apt ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

8. Considérant que la commune de Céreste fait partie de la communauté de communes du Pays d'Apt depuis le 31 décembre 2009 ; qu'ainsi, l'annulation de la délibération litigieuse ne saurait impliquer qu'il soit enjoint au maire de cette commune d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal l'organisation d'une consultation sur " le maintien de la commune au sein de la communauté de Haute-Provence, ou de son adhésion au Pays d'Apt " comme le demande M. A..., cette consultation ne portant pas sur une affaire qui peut à la date du présent arrêt relever d'une décision de l'assemblée délibérante au sens des dispositions sus-rappelées de l'article L. 1112-16 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, les conclusions sus-analysées doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Céreste le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M.A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la commune de Céreste la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Céreste est rejetée.

Article 2 : La commune de Céreste versera à M. A...une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Céreste et à M. C...A....

''

''

''

''

2

N° 11MA04643

cd


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA04643
Date de la décision : 15/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-01-02-01-01-01 Collectivités territoriales. Commune. Organisation de la commune. Organes de la commune. Conseil municipal. Fonctionnement. Convocation.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme MARZOUG
Avocat(s) : SELARL MIMRAN VALENSI - SION

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-11-15;11ma04643 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award