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26/11/2013 | FRANCE | N°11MA02768

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 26 novembre 2013, 11MA02768


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2011, présentée pour Mme B...C..., domiciliée..., par la SCP A...-Carretero ; Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 0902067 du 31 mai 2011 en tant que ce jugement a rejeté ses demandes tendant à la condamnation du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Montpellier à lui verser une indemnité de 150 000 euros en réparation de préjudices subis du fait d'un licenciement illégal ainsi qu'à la régularisation du paiement des cotisations employeurs a

uprès des organismes sociaux et des caisses de retraite et ne lui a acc...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2011, présentée pour Mme B...C..., domiciliée..., par la SCP A...-Carretero ; Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 0902067 du 31 mai 2011 en tant que ce jugement a rejeté ses demandes tendant à la condamnation du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Montpellier à lui verser une indemnité de 150 000 euros en réparation de préjudices subis du fait d'un licenciement illégal ainsi qu'à la régularisation du paiement des cotisations employeurs auprès des organismes sociaux et des caisses de retraite et ne lui a accordé que le bénéfice des intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2009 jusqu'au 22 mars 2010 sur la somme de 23 067,80 euros déjà versée par le CROUS, avec capitalisation au 21 mai 2010 ;

2°) de condamner le CROUS à lui verser une somme de 150 000 euros en réparation de son préjudice, assortie des intérêts de droit et de leur capitalisation ;

3°) de régulariser sa situation notamment auprès de l'Ircantec ;

4°) de mettre à la charge du CROUS une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2013 :

- le rapport de M. Argoud, premier conseiller,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour Mme C...;

1. Considérant que MmeC..., employée en qualité de gardienne d'immeuble par le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Montpellier depuis le 1er septembre 1994 en vertu d'un contrat à durée indéterminée, a cessé d'exercer ses fonctions à compter du 18 novembre 2002, date à laquelle elle a été placée en congé de maladie ordinaire ; que, par un avis du 3 mars 2004, le comité médical départemental de l'Hérault a constaté son inaptitude absolue et définitive à reprendre ses fonctions ; que, par une décision du 12 mars 2004, le directeur du CROUS de Montpellier l'a licenciée à compter du 19 novembre 2003 en raison de cette inaptitude ; que, par jugement du 30 juin 2006, confirmé en appel par un arrêt du 21 octobre 2008, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cette décision ; que le CROUS de Montpellier a versé à Mme C...une indemnité de 23 067,80 euros en réparation des préjudices subis du fait de son éviction fautive ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a accordé à Mme C...les intérêts au taux légal sur la somme de 23 067,80 euros pour la période du 2 mars 2009 au 22 mars 2010, avec capitalisation à la date du 21 mai 2010 et a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à ce que le CROUS soit condamné à lui payer une indemnité de 150 000 euros et à régulariser sa situation auprès des organismes de retraite ; que Mme C...relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ce surplus ; que, par la voie de l'appel incident, le CROUS de Montpellier demande l'annulation du jugement en tant qu'il a accordé à la requérante les intérêts au taux légal et leur capitalisation sur la somme de 23 067,80 euros ;

Sur les conclusions de Mme C...relative à l'indemnisation de préjudices :

2. Considérant que Mme C...a demandé au tribunal la condamnation du CROUS à l'indemniser, premièrement, du préjudice financier et moral résultant d'une perte de salaire et des difficultés financières causées par la décision de licenciement dont elle a fait l'objet, deuxièmement du préjudice financier subi du fait de la faute commise par le CROUS dans la gestion de son dossier d'incapacité temporaire de travail, troisièmement des préjudices subis du fait du harcèlement moral dont elle aurait fait l'objet depuis son licenciement ;

En ce qui concerne les préjudices résultant de la décision illégale de licenciement :

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la faute commise par le CROUS de Montpellier du fait de l'illégalité de la décision de licenciement du 12 mars 2004 engage sa responsabilité ; que s'agissant du préjudice financier subi par l'intéressée, celui-ci doit être évalué au montant des rémunérations qui lui auraient été versées si elle était restée en fonction diminué des divers revenus de remplacement dont elle a bénéficié au cours de la période en cause ; que la requérante n'apporte aucun élément de nature à démontrer que la somme de 23 067,80 euros qui lui a été versée à ce titre serait insuffisante ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'en se bornant à soutenir qu'elle a dû envisager de vendre son véhicule et son habitation principale, la requérante ne met pas la Cour à même d'apprécier la réalité du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence dont elle demande réparation ;

En ce qui concerne le préjudice lié à la gestion au dossier d'incapacité temporaire :

5. Considérant que la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir la faute qu'aurait pu commettre l'administration dans la gestion de son dossier administratif en se bornant à affirmer que l'administration aurait refusé de compléter son dossier ; qu'en tout état de cause le lien entre la faute ainsi alléguée et le préjudice dont il est demandé réparation n'est pas établi ;

En ce qui concerne le préjudice lié au harcèlement moral :

6. Considérant que Mme C...ne fait état d'aucun élément de fait de nature à faire présumer l'existence d'une situation de harcèlement ; qu'elle n'est donc pas fondée à rechercher la responsabilité de l'administration sur un tel fondement ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de condamnation du CROUS à lui verser une indemnité de 150 000 euros assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation ;

Sur les conclusions de Mme C...relatives à la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux et des caisses de retraite :

8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le calcul des indemnités, correspondant au montant de la rémunération qui aurait dû lui être versée si elle n'avait pas été licenciée, serait erroné ; que, par voie de conséquence, elle n'est pas davantage fondée à soutenir que la reconstitution de sa carrière et le paiement des cotisations correspondantes aurait été effectué sur la base d'éléments matériellement inexacts ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des justificatifs produits en appel par le CROUS de Montpellier, que celui-ci a procédé, auprès des organismes sociaux et de la caisse de retraite, au paiement des cotisations à régulariser ;

10. Considérant que Mme C...n'est ainsi pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à la régularisation du paiement des cotisations dues par son employeur aux organismes sociaux et caisses de retraite ;

Sur l'appel incident du CROUS de Montpellier :

11. Considérant s'agissant des intérêts sur la somme de 23 067,80 euros versée à titre d'indemnité à Mme C... au moyen d'un chèque de la caisse des règlements pécuniaires des avocats (CARPA), adressé par le CROUS de Montpellier au conseil de la requérante le 22 mars 2010, qu'il résulte de l'instruction que la demande préalable de l'intéressée mentionnait cette modalité de paiement ; qu'ainsi le CROUS ne peut utilement se prévaloir d'une éventuelle inertie de l'intéressée à fournir ses coordonnées bancaires pour justifier le retard avec lequel il a adressé ce chèque ; que Mme C...a ainsi droit au paiement des intérêts sur la somme qui lui a été versée pour la période courant du 2 mars 2009, date de sa demande préalable, au 22 mars 2010, date de la remise du chèque à son conseil ;

12. Considérant qu'en vertu de l'article 1154 du code civil les intérêts échus des capitaux ne peuvent porter eux-mêmes intérêts qu'à compter de la date à laquelle le bénéfice de la capitalisation a été demandé et à condition qu'il s'agisse d'intérêts dus pour au moins une année entière ; qu'il résulte de l'instruction que Mme C...a demandé le bénéfice de la capitalisation dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal de Montpellier le 21 mai 2010, date à laquelle était due au moins une année d'intérêts ; qu'elle peut dont prétendre au bénéfice de la capitalisation à compter du 21 mai 2010 ;

13. Considérant que l'appel incident du CROUS tendant à la réformation du jugement en tant qu'il le condamne à verser lesdits intérêts, avec capitalisation, doit, dès lors, être rejeté ;

Sur les conclusions les frais non compris dans les dépens :

14. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions que les parties présentent sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : L'appel incident du CROUS de Montpellier et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetés.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B...C...et au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Montpellier.

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N° 11MA02768


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA02768
Date de la décision : 26/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Effets des annulations - Reconstitution de carrière.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Évaluation du préjudice.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Jean-Marie ARGOUD
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : CABINET SOLLIER et CARRETERO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-11-26;11ma02768 ?
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