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29/11/2013 | FRANCE | N°11MA02804

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 29 novembre 2013, 11MA02804


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2011, présentée pour la SARL PROVENCE ELECTROTECH (PROVELEC), dont le siège est au 5 rue de la Graille à Saint Martin de Crau (13310), représentée par son gérant en exercice, par la SELARL cabinet Serge Estager et associés ;

la SARL PROVENCE ELECTROTECH (PROVELEC) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002985 du 3 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des majorations pour manquement délibéré dont ont été assortis, pour un montant de 16 569 euros, les rappe

ls de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la ...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2011, présentée pour la SARL PROVENCE ELECTROTECH (PROVELEC), dont le siège est au 5 rue de la Graille à Saint Martin de Crau (13310), représentée par son gérant en exercice, par la SELARL cabinet Serge Estager et associés ;

la SARL PROVENCE ELECTROTECH (PROVELEC) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002985 du 3 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des majorations pour manquement délibéré dont ont été assortis, pour un montant de 16 569 euros, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 ;

2°) de prononcer la décharge de ces majorations ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2013 :

- le rapport de M. Haïli, premier conseiller,

- les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;

1. Considérant que la SARL Provence Electrotech, dite PROVELEC, qui a pour activité l'assemblage et le montage d'armoires électriques ainsi que tous travaux électriques, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle elle a été assujettie, au titre de la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, par proposition de rectification en date du 19 mai 2008, à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée assorti de l'intérêt de retard et des majorations de 40 % pour manquement délibéré prévues à l'article 1729 du code général des impôts ; que par lettre du 19 juin 2008, la société a accepté l'ensemble des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mais a contesté l'application des pénalités pour manquement délibéré ; que l'administration a maintenu ces pénalités par lettre n°3926 du 12 septembre 2008 ; qu'à la suite de la réclamation préalable de la société en date du 13 janvier 2009, l'administration fiscale, par décision du 2 avril 2009, a ramené, à titre de remise gracieuse, ces dernières pénalités à 30 %, soit un montant de 16 569 euros ; que la SARL Provence Electrotech interjette régulièrement appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des majorations pour manquement délibéré dont ont été assortis, pour un montant de 16 569 euros, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;

3. Considérant que l'administration fiscale établit, sans réplique de la société requérante, que celle-ci a minoré régulièrement dans ses déclarations la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre des années 2005, 2006 et 2007, alors que les recettes effectivement réalisées ressortaient clairement de la comptabilité, et que leur niveau réel, et donc celui des droits éludés, ne pouvait être ignoré ; que le seul fait que la société a régularisé une partie des inexactitudes et insuffisances entachant sa déclaration du premier trimestre 2006 pour un montant de 11 272 euros, postérieurement aux opérations de contrôle, ne peut faire obstacle à l'application de la pénalité prévue par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ; que l'administration fait valoir en outre que ces pratiques, sur le caractère irrégulier desquelles l'attention de la société requérante avait été appelée, ont été déjà relevées dans le cadre d'une procédure de contrôle relative à une période antérieure de 2002 à 2004 ; que par suite l'administration souligne à bon droit que la SARL Provence Electrotech a sciemment minoré, par des omissions répétées, la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait collectée au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 ; que la société requérante ne saurait utilement alléguer des erreurs comptables et un défaut d'organisation, au demeurant non étayés, pour justifier ces pratiques récurrentes ; que par suite, l'administration fiscale rapporte la preuve, qui lui incombe, d'une intention délibérée de la société requérante d'éluder l'impôt et, par suite, de manquement délibéré de sa part ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Provence Electrotech n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, dès lors, les conclusions présentées par la requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Provence Electrotech est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Provence Electrotech et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.

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N° 11MA02804


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA02804
Date de la décision : 29/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : SELARL CABINET SERGE ESTAGER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-11-29;11ma02804 ?
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