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10/12/2013 | FRANCE | N°10MA04275

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 10 décembre 2013, 10MA04275


Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2010, présentée pour M. et Mme A... C..., demeurant ...par Me B...; M. et Mme C...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705342, 0706889 en date du 21 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de

mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du ...

Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2010, présentée pour M. et Mme A... C..., demeurant ...par Me B...; M. et Mme C...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705342, 0706889 en date du 21 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2013,

- le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

1. Considérant que M. C...a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au terme duquel l'administration a remis en cause, d'une part, la déduction de son revenu global de l'année 2003 d'une somme d'un montant de 18 000 euros qui aurait été réglée en exécution d'un engagement de caution solidaire en faveur de la SA Polyrep et, d'autre part, la déduction de son revenu global de l'année 2004 de 87 362 euros correspondant à une somme d'un montant de 100 224 euros qui aurait été réglée en exécution de deux engagements de caution solidaire en faveur de la SA Polyrep (24 000 euros) et de la SA Sodiam (76 224 euros), somme à laquelle le vérificateur a soustrait une déduction pour frais professionnels plafonnée à 12 862 euros (100 224 - 12 862 = 87 362) ; que M. et Mme C...relèvent appel du jugement du 21 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes tendant à la décharge en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 en faisant valoir que la déduction des sommes se rapportant à l'exécution des engagements de caution a été refusée, à tort, par l'administration fiscale ;

Sur le quantum du litige :

2. Considérant que, par une décision en date du 11 juillet 2011, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur général des finances publiques a réduit la base d'imposition de l'année 2004 de M. C...d'une somme de 25 600 euros et a prononcé, corrélativement, le dégrèvement, à hauteur de 13 357 euros (dont 12 311 euros de droits et 1 046 euros de pénalités), de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme C...ont été assujettis au titre de l'année 2004 ; que les conclusions de la requête des requérants relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le bien-fondé des impositions :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts, " 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut (...) sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu (...) " ; qu'aux termes de l'article 83 du même code : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales (...). Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être admises en déduction, les dépenses supportées par les salariés doivent être effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un revenu imposable, être justifiées par l'exercice d'une profession dont les résultats sont taxables dans la catégorie des traitements et salaires, avoir été payées l'année de l'imposition et pouvoir donner lieu à justification ; qu'en outre, les sommes qu'un salarié qui, s'étant porté caution de la société dont il est le dirigeant, a dû payer au créancier de cette dernière à ce titre, sont déductibles de ses salaires imposables de l'année au cours de laquelle ledit paiement a été effectué, à condition que son engagement comme caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, qu'il ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations allouées à l'intéressé ou qu'il pouvait escompter au moment où il s'est porté caution ;

En ce qui concerne la déduction des sommes payées par M. C...en 2003 et 2004 au titre de son engagement de caution pour la SA Polyrep :

4. Considérant qu'en l'espèce, si M. C...établit bien que, par acte sous seing privé en date du 9 septembre 1992, il s'est porté caution solidaire du règlement des dettes de la SA Polyrep, à hauteur de 500 000 francs (76 224 euros), au profit de la BNP et fournit un courrier de Me Pierre Guglielmi, avocat, mentionnant que douze versements de 1 500 euros ont été effectués par lui en 2003 dans l'affaire "C...c/ BNP Paribas ", ainsi qu'un courrier du 12 avril 2005 de Me E...adressé à Me D...F..., confirmant, à propos de la même affaire, que neuf versements de 1 500 euros et un versement de 1 650 euros ont été effectués au cours de l'année 2004, il ne résulte pas de ces documents que ces versements ont été effectués en exécution de cet engagement de caution ; qu'il n'est pas précisé, dans ce dernier courrier, qu'il s'agirait de l'exécution de l'engagement de caution contracté au profit de la SA Polyrep ; qu'au demeurant, en raison de l'imprécision de ces mentions, il est impossible de déterminer si les sommes en question, dont les dates de versement ne sont ni justifiées, ni même précisées, se rattachent respectivement eu égard à la date de leur paiement, à l'année 2003 ou 2004 ; que le requérant ne produit pas de copie de la demande de la banque expressément mentionnée au point VI de l'engagement de caution, et par laquelle elle aurait sollicité l'exécution de l'engagement de caution ; qu'en outre, afin de justifier de ses fonctions en 1992, année au titre de laquelle l'engagement de caution a été pris, M. C...se borne à produite un extrait K bis daté du 22 septembre 1993 dont il ressort qu'il était simple administrateur de la SA Polyrep ; qu'il ne justifie donc pas de l'exercice effectif de la fonction de dirigeant de cette société lorsqu'il s'est porté caution ; qu'enfin, s'agissant du rapport entre l'engagement de caution et la rémunération de M.C..., eu égard à la somme de 500 000 francs, pour laquelle il s'est porté caution solidaire, il aurait, en outre, fallu que le montant de son engagement n'excède pas le triple de la rémunération annuelle qu'il pouvait escompter, alors qu'il n'établit pas davantage, en l'espèce, qu'il pouvait espérer une rémunération annuelle égale à 166 667 francs ; que, par suite, les conclusions aux fins de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et les majorations de retard y afférentes au titre des années 2003 et 2004, consécutivement à la rectification contradictoire relative à la déduction des sommes payées par M. C...au titre de son engagement de caution pour la SA Polyrep, ne peuvent qu'être rejetées ;

En ce qui concerne la déduction des sommes payées par M. C...en 2004 au titre de son engagement de caution pour la SA Sodiam :

5. Considérant que, comme il a été dit, M. C...avait initialement déduit de son revenu global de l'année 2004, notamment, une somme de 76 224 euros réglée, selon lui, en exécution d'un engagement de caution solidaire en faveur de la SA Sodiam ; que, par une attestation en date du 24 octobre 2006, la banque HSBC de Montpellier, représentée par son sous-directeur, a déclaré que M. C...avait " bien respecté son engagement et réglé le solde débiteur de la SA Sodiam aux dates et montants suivants (...) virement de 100 000 euros le 6 mai 2003, virement de 25 600 euros le 25 juin 2004 (...) " ; qu'il est constant que l'administration fiscale a, comme il a été dit, admis la déductibilité des règlements opérés à hauteur de 25 600 euros au titre de l'année 2004 et prononcé un dégrèvement de 13 357 euros au titre de l'impôt sur le revenu de ladite année ; que les requérants reconnaissent eux-mêmes, dans le dernier état de leurs écritures, que la somme de 50 624 euros restant en litige (76 224 - 25 600 = 50 624) a été versée dans le courant de l'année 2003 ; qu'aucune décharge ne peut donc être prononcée à ce titre au titre de l'année 2004, étant souligné que la déductibilité de la somme de 50 624 euros ne saurait être admise a posteriori au titre de l'année 2003 eu égard à la cristallisation du débat contentieux ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à demander la décharge des impositions auxquelles ils restent assujettis ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. et Mme C...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 13 357 euros correspondant à la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu (12 311 euros de droits), et aux pénalités y afférentes (1 046 euros), assignées à M. et Mme C...au titre de l'année 2004, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. et Mme C...en première instance et en appel est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...C...et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 10MA04275


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA04275
Date de la décision : 10/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-07-02-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Traitements, salaires et rentes viagères. Déductions pour frais professionnels. Frais réels. Sommes versées en exécution d'un engagement de caution.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: M. Olivier EMMANUELLI
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : ROMAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-12-10;10ma04275 ?
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