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10/12/2013 | FRANCE | N°10MA04458

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 10 décembre 2013, 10MA04458


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2010, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me D... ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808263, 0903629 rendu le 18 octobre 2010 par le tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler la décision en date du 6 avril 2009 par laquelle le maire de la commune d'Embrun lui a infligé un avertissement ;

3°) de condamner la commune d'Embrun à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;<

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-5387 du 11 juillet 1979 relative à la m...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2010, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me D... ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808263, 0903629 rendu le 18 octobre 2010 par le tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler la décision en date du 6 avril 2009 par laquelle le maire de la commune d'Embrun lui a infligé un avertissement ;

3°) de condamner la commune d'Embrun à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-5387 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2013 :

- le rapport de M. Angéniol, rapporteur,

- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public,

- et les observations de Mme B... et de MeE..., substituant MeA..., de la

SCP CDMF - Avocats, pour la commune d'Embrun ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 19 novembre 2013, présentée par MmeB... ;

1. Considérant que, Mme B...adjointe administrative territoriale, employée par la commune d' Embrun s'est vu infliger, par une décision du maire de la commune en date du

24 septembre 2008, la sanction de l'avertissement ; que cet arrêté a été retiré au motif d'un vice de forme, par un arrêté du 26 février 2009 et remplacé par un nouvel arrêté en date du

26 février 2009 ; que, par un jugement rendu le 18 octobre 2010, le tribunal administratif de Marseille a décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la requête de Mme B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2008, et a rejeté la requête de cette dernière tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2009 ; que Mme B...interjette appel de ce jugement ;

En ce qui concerne le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 24 septembre 2008 :

2. Considérant qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; que si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait pas lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi ; qu'il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution ; que, dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 24 septembre 2008 a été rapporté postérieurement à l'introduction de la demande d'annulation de Mme B...devant les premiers juges par un nouvel arrêté du 26 février 2009 ; qu'un tel retrait n'avait d'autre but que de régulariser un arrêté dénué de motivation ; qu'ayant ainsi disparu de l'ordonnancement juridique, et ce, quand bien même il aurait reçu un début d'exécution, cet arrêté ne pouvait plus être soumis au contrôle du juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 24 septembre 2008 ;

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision du 6 avril 2009 :

4. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que l'a relevé le tribunal, si le retrait d'une mesure défavorable est susceptible de créer des droits au profit des personnes qui en sont l'objet, rien ne s'oppose, lorsqu'une telle mesure apparaît entachée d'un vice de forme, à ce que, en vue de couvrir ce vice, l'autorité administrative en prononce le retrait et prenne une nouvelle décision fondée sur les mêmes faits ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que si nul ne peut être sanctionné deux fois pour les mêmes faits, c'est sans méconnaître ce principe, que le maire de la commune d'Embrun, par nouvelle décision prise le 6 avril 2009, procédant au retrait de la décision du 24 septembre 2008, et qui comme il a été dit plus haut, était dénuée de motivation en fait, a de nouveau infligé à Mme B...la sanction disciplinaire de l'avertissement ; que, par ailleurs, la circonstance que devant le conseil de discipline, l'arrêté du 24 septembre 2008 ait été évoqué, ne permet pas d'établir qu'il n'aurait pas été retiré ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. " ; qu'aux termes de l'article 29 de la même loi : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire (...) " ; qu'aux termes de l'article 89 de la loi du

26 janvier 1984 susvisée : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours (...) " ;

7. Considérant que, si Mme B...soutient que la matérialité des faits justifiant la sanction qui lui a été infligée n'est pas établie, il ressort toutefois des pièces du dossier, et il n'est pas utilement contesté, que, l'appelante a, dans un premier temps, le 26 mai 2008, refusé de remettre les clefs des salles communales aux différents utilisateurs lors de l'absence de sa collègue de bureau chargée habituellement de cette mission ; qu'elle a, comme l'atteste le rapport de police municipal du 26 mai 2008, jeté par la fenêtre le courrier lui rappelant cette obligation ; que, si Mme B...soutient qu'elle n'a reçu le planning d'occupation des salles ainsi que les clefs de ces locaux, que le 29 mai 2008, il n'est pas utilement contesté que lesdites clefs avaient une première fois été volontairement déposées par l'appelante dans la boîte aux lettres de la commune, ne permettant pas ainsi leur remise et leur utilisation ; qu'enfin, il est constant que Mme B...a volontairement désobéi à une consigne qui lui avait été légitiment donnée par sa hiérarchie, perturbant ainsi nécessairement le bon fonctionnement du service, et ce, quel que soit le planning d'occupation des salles, et même si la fiche de poste de l'appelante ne faisait pas précisément mention de cette mission de remise de clefs ; que de tels faits caractérisent l'existence d'une faute qui pouvait justifier que soit infligé, sans erreur manifeste d'appréciation, à MmeB..., un avertissement, première sanction de l'échelle des sanctions disciplinaires ;

8. Considérant, enfin, que, contrairement à ce que soutient l'appelante, c'est sans faire abstraction de ces faits, et à bon droit, que le tribunal a jugé que si Mme B...soutient qu'elle a été victime d'une agression physique le 16 juillet 2008 par un collègue de travail qui n'a fait l'objet d'aucune poursuite disciplinaire, ce fait ne peut être regardé comme constitutif d'un harcèlement ; qu'en tout état de cause, cette agression est sans lien avec la sanction dont l'appelante demande l'annulation, et qu'il ne ressort pas de l'instruction, qu'en l'espèce, l'absence de mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire présente le caractère d'un agissement fautif susceptible d'engager la responsabilité de la commune d'Embrun, ou participe d'un détournement de pouvoir dont n'est pas plus entachée la sanction ayant été infligée à

MmeB... ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

11. Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Embrun, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n' y a pas lieu en revanche, de mettre à la charge de Mme B...le versement à la commune d'Embrun de la somme que celle-ci demande au titre des frais de même nature ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Embrun tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et à la commune d'Embrun.

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N° 10MA044584


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA04458
Date de la décision : 10/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Patrice ANGENIOL
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : ABAHRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-12-10;10ma04458 ?
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