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13/12/2013 | FRANCE | N°11MA03274

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 13 décembre 2013, 11MA03274


Vu la requête, enregistrée le 12 août 2011, présentée pour la SAS Sainte Victoire, dont le siège est Les Plaines, Célony, 290 chemin d'Eguilles à Aix-en-Provence (13090), représentée par son président directeur général en exercice, par Me A... ;

La SAS Sainte Victoire demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901759 du 31 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2002 a

u 31 décembre 2003 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge d...

Vu la requête, enregistrée le 12 août 2011, présentée pour la SAS Sainte Victoire, dont le siège est Les Plaines, Célony, 290 chemin d'Eguilles à Aix-en-Provence (13090), représentée par son président directeur général en exercice, par Me A... ;

La SAS Sainte Victoire demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901759 du 31 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces droits et pénalités d'un montant de 85 681 euros ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu la 6ème directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, reprise par la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995 de finances rectificative pour 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2013 :

- le rapport de M. Haïli, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;

1. Considérant que la SAS Sainte Victoire, qui exploite un établissement d'hébergement pour personnes âgées, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 ; que l'administration fiscale au cours de son contrôle a relevé qu'une partie des pensionnaires de l'établissement affectés en section dite de cure médicale bénéficient d'un forfait de soins pris en charge par la sécurité sociale et exonéré de taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions du 1° ter du 4. de l'article 261 du code général des impôts ; que l'administration fiscale a par suite estimé que les sommes perçues par cette maison de retraite au titre du forfait annuel global de soins, prévu à l'article L. 174-7 du code de la sécurité sociale, devaient être incluses en conséquence au numérateur du prorata de déduction que doit opérer la SAS Sainte Victoire en tant que redevable partiel, entrainant une limitation proportionnelle de la déductibilité de la taxe d'amont qui lui est facturée par ses fournisseurs d'immobilisations, de biens et de services ; que les rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée assortis des intérêts de retard et de majoration pour manquement délibéré de 40% ont été mis en recouvrement le 2 août 2005 ; que la SAS Sainte Victoire interjette régulièrement appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été assignés ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. " ; qu'aux termes de l'article 11, A, paragraphe 1, sous a), de la 6ème directive, repris à l'article 73 de la directive 2006/112/CE et transposé en droit interne par les dispositions de l'article 266 du code général des impôts : " 1. La base d'imposition est constituée : / a) pour les livraisons de biens et les prestations de services [...] par tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur ou le prestataire pour ces opérations de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ; (...)" ; qu'aux termes du 1° ter du 4. de l'article 261 du même code, sont exonérés de taxe sur la valeur ajoutée : " Les soins dispensés par les établissements privés d'hébergement pour personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, pris en charge par un forfait annuel global de soins en application de l'article L. 174-7 du code de la sécurité sociale (...) " ; qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération " ; qu'aux termes de l'article 273 du même code : " Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de l'article 271. Ils fixent notamment : (...) les modalités suivant lesquelles la déduction de la taxe ayant grevé les biens ou services qui ne sont pas utilisés exclusivement pour la réalisation d'opérations imposables doit être limitée ou réduite. " ; qu'aux termes de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts, pris en application de l'article 273 précité : " 1. Les redevables qui dans le cadre de leurs activités situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations utilisées pour effectuer ces activités. Cette fraction est égale au montant de la taxe déductible (...) multiplié par le rapport existant entre a) au numérateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires (...) afférent aux opérations ouvrant droit à déduction (...) b) au dénominateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires (...) afférent aux opérations figurant au numérateur ainsi qu'aux opérations qui n'ouvrent pas droit à déduction, et de l'ensemble des subventions, y compris celles qui ne sont pas directement liées au prix de ces opérations (...) " ; qu'aux termes de l'article 213 de la même annexe : " Lorsqu'un assujetti a des secteurs d'activités qui ne sont pas soumis à des dispositions identiques au regard de la taxe sur la valeur ajoutée ces secteurs font l'objet de comptes distincts pour l'application du droit à déduction (...) Le montant de la taxe déductible au titre des biens communs aux différents secteurs est déterminé par application du rapport prévu à l'article 212. " ; qu'en vertu de l'article 219 de l'annexe II au même code : " Les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé ces mêmes biens et services dans les limites ci-après : a) lorsque ces biens et services concourent exclusivement à la réalisation d'opérations ouvrant droit à déduction, la taxe qui les a grevés est déductible ; b) lorsqu'ils concourent exclusivement à la réalisation d'opérations n'ouvrant pas droit à déduction, la taxe qui les a grevés n'est pas déductible ; c) lorsque leur utilisation aboutit concurremment à la réalisation d'opérations dont les unes ouvrent droit à déduction et les autres n'ouvrent pas droit à déduction, une fraction de la taxe qui les a grevés est déductible. Cette fraction est déterminée dans les conditions prévues aux articles 212 à 214 " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SAS Sainte Victoire perçoit de l'assurance-maladie un forfait annuel destiné à couvrir les dépenses de prestations de soins qu'elle est amenée à engager en faveur de ses pensionnaires ; que ce forfait constitue dès lors une contrepartie de ces prestations exonérées et est, par suite, lui-même exonéré de taxe sur la valeur ajoutée, et non pas, comme cela est allégué à tort, situé hors du champ de la taxe ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration fiscale a regardé la SAS Sainte Victoire comme un redevable partiel exonéré de taxe sur la valeur ajoutée en application du 1° ter du 4. de l'article 261 du code général des impôts sur les sommes perçues des organismes sociaux pour l'accueil de certains de ses pensionnaires affectés en section dite de " cure médicale " ; qu'en ce qui concerne les modalités de détermination du prorata de déduction ou du coefficient de déduction forfaitaire appliqués aux taxes en litige, l'administration les a évalués en faisant le rapport entre le montant, figurant au numérateur, du chiffre d'affaires annuel hors taxe de l'établissement, résultant des opérations ouvrant droit à déduction, c'est-à-dire sans prendre en compte les prestations de soins couvertes par le forfait annuel global de soins, et le montant, figurant au dénominateur, du chiffre d'affaires annuel hors taxe total réalisé par la société redevable, incluant ce forfait ; qu'à l'appui de sa requête, la société requérante fait grief à ce décompte, qui exclut au numérateur le forfait en cause, de l'inclure au dénominateur au motif que les sommes perçues des organismes sociaux et départementaux dans le cadre de conventions tripartites constituent des subventions non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ; que toutefois, la société n'apporte aucun commencement de preuve de nature à établir que les sommes perçues en exécution desdites conventions, dont elle fait état sans les avoir produites, tant devant la Cour que devant les premiers juges, auraient la nature de subventions non assujetties à la taxe ; que, par suite, l'administration fiscale était fondée à inclure ce forfait de soins dans le dénominateur du prorata de déduction applicable à la société requérante et à déterminer en conséquence ses droits à déduction ;

Sur les pénalités :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : "Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt (...)entraînent l'application d'une majoration de :/a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ; que l'administration fiscale a fait application aux droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SAS Sainte Victoire de la majoration de 40 %, eu égard aux omissions constatées relevant d'une problématique largement connue par les gestionnaires de maisons de retraite et du lien de la société requérante avec d'autres sociétés exerçant la même activité et faisant appel au même expert comptable pour la tenue et la révision de leurs comptabilités ; que compte tenu de la nature de l'erreur et de la personne qui la commet, la SAS Sainte Victoire ne pouvant ignorer ses obligations de redevable partiel, c'est à juste titre que l'administration fiscale a appliqué la pénalité de 40 % prévue par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS Sainte Victoire n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Sainte Victoire est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Sainte Victoire, et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.

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N° 11MA03274


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA03274
Date de la décision : 13/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : RASTOUIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-12-13;11ma03274 ?
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