La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2013 | FRANCE | N°12MA00112

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 19 décembre 2013, 12MA00112


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA00112, le 10 janvier 2012, présentée pour M. C...F...et Mme D...A..., demeurant..., par Me G...; M. F...et Mme A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900326 du 27 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 novembre 2008 par lequel le maire de la commune de Mimet a refusé de leur délivrer un permis de construire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêt

é du 26 novembre 2008 ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Mimet de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA00112, le 10 janvier 2012, présentée pour M. C...F...et Mme D...A..., demeurant..., par Me G...; M. F...et Mme A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900326 du 27 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 novembre 2008 par lequel le maire de la commune de Mimet a refusé de leur délivrer un permis de construire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 26 novembre 2008 ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Mimet de procéder à un nouvel examen de leur demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner la commune de Mimet à leur verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2013 :

- le rapport de Mme Buccafurri, présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- les observations de Me E...substituant Me G...pour M. F...et Mme A...et de Me B...pour la commune de Mimet,

1. Considérant que, le 29 septembre 2008, M. F...et MmeA..., propriétaires des parcelles cadastrées section BI n° 7, 8 et 9, situées au lieu-dit " La Pignatelle " sur le territoire de la commune de Mimet et classées en zone NB 1 par le plan d'occupation des sols (POS) de la commune approuvé le 11 décembre 1984 et mis en révision le 26 juillet 2002, ont déposé une demande de permis de construire en vue de l'édification sur ces terrains d'une maison à usage d'habitation d'une surface hors oeuvre nette (SHON) de 181 m² ; que, par un arrêté du 26 novembre 2008, le maire de la commune de Mimet a refusé le permis de construire ainsi sollicité ; que M. F...et Mme A...relèvent appel du jugement en date du 27 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ce refus de permis de construire ;

Sur la légalité de l'arrêté du 26 novembre 2008 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête d'appel par la commune de Mimet ;

2. Considérant que, pour rejeter la demande de permis de construire présentée par M. F... et MmeA..., le maire de la commune de Mimet s'est fondé, d'une part, sur les motifs tirés de ce que le projet ne respectait pas l'article 3 du règlement de la zone NB1 du POS ainsi que l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme dès lors que " les caractéristiques de la voie (dimensions et tracé) desservant le terrain " ne permettaient pas d'assurer dans des conditions satisfaisantes de sécurité l'accès à l'habitation projetée et le chemin des Aires étant étroit et sinueux au droit de la propriété nécessitant des manoeuvres pouvant gêner la circulation et, d'autre part, sur le motif tiré de ce que la construction projetée ne respectait pas l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme dès lors que les travaux importants de décaissement envisagés pour l'implantation du bâtiment portaient atteinte au caractère du site et que le projet ne s'adaptait pas au terrain naturel ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme, les dispositions de l'article R. 111-5 du même code ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ; que la commune de Mimet étant dotée d'un POS, le maire de cette collectivité ne pouvait légalement se fonder, pour refuser le permis de construire sollicité par M. F...et MmeA..., sur les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme inapplicables sur son territoire sans entacher ce refus d'une erreur de droit, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du dossier de la demande de permis de construire, en particulier de la notice d'insertion dans le site, des photographies ainsi que du document graphique, que, si, comme le soutient la commune, le projet de construction se situe dans un secteur naturel et boisé et sur un terrain en restanques, il a été conçu dans un style néo-provençal ; qu'il comporte, ainsi, une toiture à deux pentes comprenant une couverture de tuiles type " canal " et des génoises, des volets en bois de type provençal, des enduits choisis dans la palette des couleurs de la région et enfin une maçonnerie de type traditionnel parée par un enduit frotassé fin de couleur ton pierre du pays ; que, par ailleurs, si, comme le fait valoir la commune, la construction projetée présente une longueur de façade de plus de 23 mètres, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que cette construction devait être implantée en longueur dans le sens des restanques, d'autre part, que la projet ne développait qu'une SHON de 181 m², inférieure à la SHON maximale de 223 m² autorisée dans cette zone et, enfin, que si la construction projetée comportait trois bâtiments accolés, la hauteur de ces bâtiments était limitée à 4,78 mètres à l'égout du toit et à 6,13 mètres au faîtage ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la commune de Mimet, la construction projetée ne présentait pas un caractère massif ; que, par suite, ainsi que l'ont à juste titre estimé les premiers juges, il ne ressort pas des pièces du dossier que, par ses caractéristiques et sa situation, la construction projetée était de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants et des paysages naturels ; que la circonstance que les travaux de réalisation de la construction entraîneraient des décaissements importants par rapport à l'emprise future des bâtiments, est sans incidence sur l'appréciation de la légalité du projet au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, le maire de la commune de Mimet ne pouvait, sans entacher son refus d'une erreur d'appréciation, se fonder sur la violation par le projet de construction envisagé des dispositions de cet article ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article NB 3 du règlement du POS relatif à l'accès et à la voirie : " - Accès - Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés de telle manière à ne pas créer de difficultés ou dangers pour la circulation générale ; ils doivent satisfaire aux besoins des constructions projetées notamment en ce qui concerne les possibilités d'intervention des services publics. / - Voirie - Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qui y sont édifiés. Les caractéristiques des voies doivent également répondre aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie ainsi que de la protection civile. La largeur des voies d'accès ne doit pas être inférieure à quatre mètres (4m). " ;

7. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse, joint à la demande de permis de construire, établi à l'échelle 1/500ème, que le terrain d'assiette est desservi par le chemin des Aires, chemin communal, dont la largeur est inférieure à 4 mètres sur l'ensemble de sa longueur ; que ce fait est, d'ailleurs, corroboré par le constat d'huissier, établi le 26 octobre 2010 à la demande des requérants, relevant que la largeur de ce chemin est comprise entre 2,60 mètres et 3,90 mètres ; qu'en appel, M. F... et Mme A...ne contestent pas que la largeur de la voie de desserte du terrain d'assiette, fondant au moins en partie le troisième motif du refus contesté, était inférieure à celle minimale exigée par les dispositions précitées de l'article NB 3 du règlement du POS ; que, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, dès lors que la voie de desserte ne comportait pas la largeur exigée par les dispositions du règlement du POS, cette circonstance était à elle seule de nature à justifier légalement ce motif de refus quelles que soient, par ailleurs, les caractéristiques du tracé et de l'intensité de la circulation sur cette voie de desserte ; qu'ainsi, les appelants ne peuvent utilement contester la légalité de ce motif en faisant valoir que les caractéristiques de ce chemin n'étaient pas de nature à faire obstacle à leur projet ;

8. Considérant, d'autre part, que M. F...et Mme A...font valoir que le terrain d'assiette comportait un deuxième accès et que le tribunal administratif n'a pas pris en compte l'existence de cet accès dans son appréciation de la légalité du motif tiré de la violation des dispositions de l'article NB 3 du règlement du POS ; que, toutefois, à supposer même qu'un tel accès ait été envisagé dans la demande de permis de construire, il ressort des pièces du dossier que ce deuxième accès donne sur la même voie de desserte ; qu'ainsi, cette circonstance est sans effet sur la légalité du motif de refus retenu par le maire, fondé sur la largeur de la voie de desserte de ce terrain, ainsi que sur le bien-fondé du jugement attaqué ;

9. Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que, s'il n'avait retenu que le seul motif, légalement justifié, tiré de la violation de l'article NB 3 du règlement du POS, le maire de la commune de Mimet aurait pris la même décision, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, qui ne se sont pas mépris sur l'étendue du contrôle qu'ils devaient exercé sur ce motif ; qu'ainsi, et alors même que les deux autres motifs fondant le refus contesté sont entachés de vices de légalité interne, le maire de la commune de Mimet a pu légalement opposer un refus à la demande de permis de construire de M. F...et Mme A...au motif que leur projet de construction n'était pas conforme aux dispositions de l'article NB 3 du règlement du POS ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la demande de substitution de motifs sollicitée par la commune de Mimet, que M. F... et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 27 octobre 2011, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2008 par lequel le maire de la commune de Mimet a refusé de leur délivrer un permis de construire ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être également rejetées sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à ces conclusions par la commune de Mimet ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Mimet, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, soit condamnée à verser à M. F...et Mme A...une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. F...et de Mme A...une somme au titre des frais exposés par la commune de Mimet et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. F...et de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Mimet sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...F..., à Mme D...A...et à la commune de Mimet.

''

''

''

''

4

12MA00112

CB


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA00112
Date de la décision : 19/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : BAILLON-PASSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-12-19;12ma00112 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award