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19/12/2013 | FRANCE | N°12MA03113

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 19 décembre 2013, 12MA03113


Vu la requête, enregistrée sous le n° 12MA03113, le 25 juillet 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour la société d'exploitation de carrières, dont le siège est sis route de Gourdon, Le Bar sur Loup (06620), par la SCP Franck Berliner-Dutertre-Lacrouts ; la société d'exploitation de carrières demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100808 du 25 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 23 décembre 2010 par laquelle le conseil communauta

ire de la communauté urbaine Nice-Côte-d'Azur (CUNCA) a approuvé le plan ...

Vu la requête, enregistrée sous le n° 12MA03113, le 25 juillet 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour la société d'exploitation de carrières, dont le siège est sis route de Gourdon, Le Bar sur Loup (06620), par la SCP Franck Berliner-Dutertre-Lacrouts ; la société d'exploitation de carrières demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100808 du 25 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 23 décembre 2010 par laquelle le conseil communautaire de la communauté urbaine Nice-Côte-d'Azur (CUNCA) a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Nice ;

2°) d'annuler cette délibération en tant que le plan adopté n'autorise pas l'extraction de la ressource naturelle en silico-calcaire en toutes zones de la plaine du Var, sinon en tant qu'il classe les parcelles section CD n° 126, 128 et 131 et section OP n° 34, 88, 90 et 93 en secteur UEc ;

3°) de mettre à la charge de la métropole Nice-Côte-d'Azur une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2013 :

- le rapport de M. Salvage, premier-conseiller ;

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;

- les observations de Me A...substituant Me B...pour la métropole Nice-Côte-d'Azur ;

1. Considérant que par jugement en date du 25 mai 2012, le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de la société d'exploitation de carrières demandant l'annulation de la délibération du conseil communautaire de la communauté urbaine Nice-Côte-d'Azur (CUNCA), devenue métropole Nice-Côte-d'Azur, du 23 décembre 2010 portant approbation du plan local d'urbanisme (PLU) de Nice ; que cette société demande à la Cour d'annuler ce jugement et cette délibération, en tant que le plan adopté n'autorise pas l'extraction de la ressource naturelle en silico-calcaire en toutes zones de la plaine du Var, sinon en tant qu'il classe les parcelles cadastrées section CD n° 126, 128 et 131 et section OP n° 34, 88, 90 et 93 en secteur UEc ;

Sur les conclusions principales dirigées contre la délibération du 23 décembre 2010 en tant qu'elle interdit l'extraction de la ressource naturelle :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 110 du code de l'urbanisme : " Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le cadre de vie, d'assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d'habitat, d'emploi, de services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de réduire les consommations d'énergie, d'économiser les ressources fossiles d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la biodiversité notamment par la conservation, la restauration et la création de continuités écologiques, ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l'équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser la demande de déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace. Leur action en matière d'urbanisme contribue à la lutte contre le changement climatique et à l'adaptation à ce changement. " ;

3. Considérant que la société d'exploitation de carrières soutient que la CUNCA aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, au regard des dispositions suscitées, en ne prévoyant pas dans le secteur UEc, où sont situées ses installations, et de manière générale dans la plaine du Var, la possibilité d'extraire la ressource en silico-calcaire ; que, toutefois, si le parti d'urbanisme est ainsi contesté dans son opportunité, au regard du caractère unique dans le département de la ressource en affleurement, et de l'activité économique de la filière qui serait impactée par le choix ainsi opéré, la société appelante ne discute pas utilement de ce denier au regard des dispositions de l'article L. 110 du code de l'urbanisme et notamment du principe d'harmonisation des politiques publiques ; qu'en outre, si elle invoque, brièvement, un accroissement des gaz à effet de serre qui résulterait de la nécessité de s'approvisionner en matière première en dehors des Alpes-Maritimes, une telle évolution, à la supposer établie, ne saurait s'apprécier au seul niveau de cette zone ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier qu'il n'y avait d'ores et déjà plus, à la date de la délibération attaquée, d'extraction dans la plaine du Var, et notamment pas dans le lit du Var, classé site Natura 2000 et que la société requérante n'exploite pas une activité d'extraction dans la zone en cause ; que le plan local d'urbanisme permet en outre une harmonisation des politiques publiques avec les options retenues par le SDAGE, qui proscrit l'autorisation de nouveaux sites d'extraction de matériaux alluvionnaires, et prescrit au contraire le non renouvellement des autorisations d'exploitation en cours et le schéma départemental des carrières qui prévoit l'arrêt des extractions alluvionnaires dans la vallée du Var, à la seule exception d'une partie restreinte située sur la commune du Broc pour une période limitée ; que ce premier moyen ne saurait dès lors être accueilli ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable : / 1° L'équilibre entre : / a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la mise en valeur des entrées de ville et le développement rural ; / b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; / c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables; / 2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements et de développement des transports collectifs ; /3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. " ;

5. Considérant que la société appelante soutient que l'instauration d'un secteur UEc, en ce qu'il n'autorise pas l'extraction de la ressource en silico-calcaire et interdit le dépôt de matériaux à l'air libre, ne prend pas en compte les objectifs assignés par l'article L. 121-1, en matière de développement durable, de réduction des gaz à effet de serre, de préservation des ressources naturelles et de remise en bon état des continuités écologiques ; que, toutefois, elle ne démontre nullement ses allégations, alors qu'au contraire il ressort des pièces du dossier que la CUNCA a souhaité un réaménagement et une requalification de la plaine du Var, compatibles avec les orientations et objectifs de la directive territoriale d'aménagement qui a identifié la plaine du Var comme un " secteur stratégique de développement " et le projet d'aménagement et de développement durable dont une des orientations majeures est de réussir le développement et l'aménagement de l'éco-vallée de la Plaine du Var avec un " nouveau modèle de croissance ambitieux en matière de création d'entreprises et de création d'emplois et exigeant en termes d'environnement et de qualité de vie pour tous " ; que, par ailleurs, si la chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte-d'Azur a fait valoir, dans le cadre de la concertation préalable à l'élaboration du plan local d'urbanisme, que la réalité économique incarnée par la société d'exploitation de carrières n'était pas envisagée par ce plan, cette position, qui n'est au demeurant qu'un simple avis, n'est en rien susceptible de démontrer une méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme ;

Sur les conclusions subsidiaires dirigées contre la délibération du 23 décembre 2010 en tant qu'elle classe les parcelles en cause en secteur UEc :

6. Considérant que selon les dispositions de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme : " Les zones U, AU, A et N sont délimitées sur un ou plusieurs documents graphiques. / Les documents graphiques du règlement font, en outre, apparaître s'il y a lieu : (...) / c) les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, dans lesquels les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont autorisées ; (...) / d) Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires (...) " ;

7. Considérant que, eu égard à l'ensemble de ce qui a été dit précédemment, l'absence de prise en compte de la zone UEc dans les documents graphiques de l'activité de la société appelante ne révèle aucune violation des dispositions sus-citées ; que le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme ne saurait ainsi être accueilli ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de première instance, que la Société d'exploitation de carrières n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant, d'une part, que les dispositions susvisées font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de la métropole Nice-Côte-d'Azur, qui n'est pas la partie perdante, au titre des frais exposés par la société d'exploitation de carrières et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre quelque somme que ce soit à ce titre à la charge de cette dernière au bénéfice de l'intimée ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société d'exploitation de carrières est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole Nice-Côte-d'Azur au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société d'exploitation de carrières et à la métropole Nice-Côte-d'Azur.

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N° 12MA03113

CB


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA03113
Date de la décision : 19/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Procédure d'élaboration.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: M. Frédéric SALVAGE
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SCP FRANCK BERLINER DUTERTRE LACROUTS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-12-19;12ma03113 ?
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