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20/12/2013 | FRANCE | N°11MA02321

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2013, 11MA02321


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2011, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) import export France (SIMEX), élisant domicile..., représentée par M. A...C..., son gérant en exercice, par la SELARL MD Avocats, agissant par Me B...;

La SARL SIMEX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0903748 du 14 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a ét

assujettie au titre des exercices 2004 et 2005 ainsi que de la majoration de 40 p. cen...

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2011, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) import export France (SIMEX), élisant domicile..., représentée par M. A...C..., son gérant en exercice, par la SELARL MD Avocats, agissant par Me B...;

La SARL SIMEX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0903748 du 14 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2004 et 2005 ainsi que de la majoration de 40 p. cent correspondante ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 800 euros HT en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2013 :

- le rapport de M. Sauveplane,

- les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;

1. Considérant que la SARL SIMEX, qui a pour activité l'importation et l'exportation de produits alimentaires, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration l'a assujettie, en suivant la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices 2004 et 2005 qui ont été assorties de la majoration de 40 p. cent prévue à l'article 1729 du code général des impôts ; que la SARL SIMEX relève appel du jugement en date du 14 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'imposition en litige ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

2. Considérant qu'il appartient toujours au contribuable de justifier tant de la correcte imputation que de la réalité des écritures passées en comptabilité ; qu'ainsi il appartient à la société requérante d'apporter la preuve que les sommes portées au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom de son gérant correspondent à une dette de la société envers ce dernier ;

En ce qui concerne la somme de 93 302 euros :

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a constaté l'inscription en comptabilité, le 12 juillet 2004, au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom du gérant de la somme de 93 302 euros par le débit du compte de banque et correspondant à l'encaissement sur le compte bancaire ouvert au nom de la société à la banque CAMEFI de 73 chèques libellés à l'ordre de la SARL SIMEX ; qu'il s'agissait, selon la société, d'un prêt accordé à son gérant par un tiers résidant en Algérie et mis à la disposition de la société par le gérant de la SARL SIMEX, M. C... ; que l'administration a considéré que la créance alléguée n'était pas justifiée et a réintégré cette somme au résultat imposable de la société de l'exercice 2004 ;

4. Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. " ;

5. Considérant, en premier lieu, que la société requérante soutient que cette somme de 93 302 euros correspond à un prêt personnellement contracté par son gérant, M.C..., à son profit pour faire face aux besoins de trésorerie, sous forme de chèques achetés sur le marché parallèle de transaction des devises en Algérie compte tenu de l'inconvertibilité de la monnaie algérienne ; que toutefois, si elle fournit une attestation datée du 3 juin 2012 d'un tiers présenté comme l'intermédiaire dans l'obtention du prêt, certifiant avoir reçu de M. C...la somme de 52 100 euros en remboursement d'un prêt de 93 302 euros octroyé sous forme de chèques, ces documents ne permettent pas de prouver que M. C...a personnellement contracté le prêt et a procédé au remboursement sur ses deniers personnels ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a regardé cette dette comme injustifiée et a réintégré la somme dans les bases imposables à l'impôt sur les sociétés ;

6. Considérant, en second lieu, que la société requérante soutient que l'inscription symétrique de la somme dans le compte de banque et son inscription au crédit du compte courant du gérant n'a entrainé aucune variation de l'actif net ; que toutefois, le rejet, comme en l'espèce, par l'administration d'une somme initialement comptabilisée au passif du bilan a nécessairement pour effet d'entrainer une augmentation de l'actif net de la société, quelle que soit, à cet égard, l'analyse " synthétique ou analytique " du bilan à laquelle on procède ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne la somme de 81 600 euros :

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a constaté l'inscription en comptabilité, le 31 décembre 2005, d'un remboursement de frais d'un montant de 81 600 euros au gérant de la SARL SIMEX par inscription au crédit du compte courant ouvert à son nom dans la comptabilité de la société ; que l'administration a considéré que le gérant n'avait pas justifié avoir personnellement acquitté les dépenses correspondant aux frais remboursés et a réintégré cette somme dans le résultat imposable de la société de l'exercice 2005 ;

8. Considérant, en premier lieu, que la SARL SIMEX soutient que cette somme de 81 600 euros correspond à des remboursements de frais de déplacement, de logement, de location de véhicules et de location de chambres froides avancés par son gérant pour son compte ; que toutefois, si elle fournit des factures de ses fournisseurs algériens, elle n'apporte pas la preuve que son gérant s'est acquitté de ces factures sur ses deniers personnels et non sur les deniers de la SARL SIMEX ; que les déclarations d'importation de devises auprès des douanes algériennes ne permettent pas non plus de prouver qu'il s'agit des deniers personnels de M. C...; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a regardé cette dette comme injustifiée et a réintégré la somme dans les bases imposables à l'impôt sur les sociétés ;

9. Considérant, en second lieu, que la société requérante soutient que l'inscription de la somme dans le compte de charges et son remboursement par le crédit du compte courant du gérant n'a entrainé aucune variation de l'actif net ; que toutefois, le rejet, comme en l'espèce, par l'administration d'une somme initialement comptabilisée en charge a nécessairement pour effet d'entrainer une augmentation de l'actif net de la société en raison de l'augmentation du bénéfice d'exploitation au passif, ainsi qu'il a déjà été dit au point n°6 ;

Sur les pénalités :

10. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ... " ;

11. Considérant qu'en relevant que le gérant de la SARL SIMEX, M. C..., ne pouvait ignorer qu'il ne pouvait s'attribuer à titre personnel, par inscription au crédit de son compte courant, des sommes qu'il n'avait pas personnellement apportées, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'intention délibérée de la SARL SIMEX de se soustraire à l'impôt et, par suite, du bien-fondé des pénalités litigieuses ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL SIMEX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL import export France (SIMEX) est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL import export France (SIMEX) et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

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