La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/2013 | FRANCE | N°12MA01026

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2013, 12MA01026


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA01026, le 10 mars 2012, présentée pour M.B..., demeurant..., par Me A...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200356 du 7 février 2012 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 3 février 2012, par lequel le préfet de la Haute-Corse l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a interdit de retourner sur le territoire fr

ançais pendant un délai d'un an, a procédé à son signalement au Système d'Inform...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA01026, le 10 mars 2012, présentée pour M.B..., demeurant..., par Me A...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200356 du 7 février 2012 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 3 février 2012, par lequel le préfet de la Haute-Corse l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai d'un an, a procédé à son signalement au Système d'Informations Schengen (SIS), a fixé le pays de destination et a décidé son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2013 le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement n° 1200356 du 7 février 2012 du magistrat délégué du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 février 2012 par lequel le préfet de la Haute-Corse l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai d'un an, a procédé à son signalement au Système d'Informations Schengen (SIS), a fixé le pays de destination et a décidé son placement en rétention administrative ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité.(...) /3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., de nationalité marocaine, qui n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France ; que s'il a déjà bénéficié d'un premier récépissé valable du 26 juin 2007 au 25 septembre 2007, il s'est abstenu d'en demander le renouvellement et s'est maintenu sur le territoire national ; qu'ainsi, à la date de la décision attaquée, M. B...se trouvait en situation irrégulière et entrait dans le champ d'application de la disposition précitée du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant que la circonstance que M. B...ait déposé, le 19 octobre 2011 au guichet de la préfecture, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code précité ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide de l'obliger à quitter le territoire français dès lors qu'il se trouvait, notamment, dans le cas mentionné au 1° du I de l'article L. 511-1 du code précité ; que, par ailleurs, M. B...ne se prévaut pas de ce qu'il aurait pu prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit ;

5. Considérant, ainsi qu'il a déjà été dit au point précédent, que pour obliger M. B...à quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Corse s'est fondé sur le 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur le 3° du I de ce même article ; que, de plus, les dispositions de l'article L. 313-14 du même code ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour et ne sont pas, par suite, susceptibles de faire obstacle au prononcé d'une mesure d'éloignement ; qu'il s'en suit que le requérant ne saurait utilement se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de séjour dont il a fait l'objet le 19 octobre 2011 et du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Sur la légalité de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

7. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° Si l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. L'autorité administrative peut faire application du deuxième alinéa du présent II lorsque le motif apparaît au cours du délai accordé en application du premier alinéa. " ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son récépissé de demande de carte de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; qu'il résulte des dispositions précitées que cette circonstance suffit, à elle seule dans le cas particulier de l'espèce, à faire regarder comme établi le risque qu'il se soustraie à son obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, pour ce seul motif, il entrait dans les dispositions précitées du 3e du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet pouvait légalement lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire ;

9. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses effets sur la situation personnelle de M. B... ;

10. Considérant que M. B...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 à l'encontre de la décision lui refusant un délai de départ volontaire dans la mesure où ces dispositions ne concernent que la mesure de placement en rétention administrative ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;

Sur la légalité de la décision portant placement en rétention administrative :

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1 l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation " ; qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " [...] Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /.../ f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 [...] " ; qu'aux termes de l'article L. 551-1 du même code : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) / 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; qu'aux termes de l'article 15 de la directive 2008/115/CE susvisée : " 1. À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque: / a) il existe un risque de fuite, ou / b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement. " ;

13. Considérant que M. B...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 à l'encontre de la décision attaquée dès lors que ladite directive a régulièrement été transposée en droit interne par la loi la n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ;

14. Considérant que pour justifier le placement en rétention de M.B..., le préfet de la Haute-Corse s'est fondé sur les circonstances que l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes puisqu'il manifeste la volonté de se soustraire à l'exécution de la mesure d'éloignement pris à son encontre, qu'il n'a pas de domicile fixe en Haute-Corse et qu'il ne peut justifier de source légale de revenus ; que M. B...qui se borne à se prévaloir des démarches qu'il a accomplies pour régulariser sa situation, de sa très bonne conduite durant la rétention puis l'assignation et qu'aucun risque de fuite ne peut être établi, n'apporte aucun élément de nature à contredire valablement de tels motifs ; qu'à supposer qu'il bénéficie d'une adresse stable, cette seule circonstance n'est pas de nature à justifier de garanties de représentation suffisantes ; que, par suite, le préfet a pu ordonner son placement dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision contestée n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant placement en rétention administrative ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;

18. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées à cette fin par le requérant doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

20. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. B...quelque somme que ce soit au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.

''

''

''

''

2

N° 12MA01026

cd


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA01026
Date de la décision : 20/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: Mme MARZOUG
Avocat(s) : DONATI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-12-20;12ma01026 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award