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23/12/2013 | FRANCE | N°11MA01389

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 23 décembre 2013, 11MA01389


Vu, I, sous le numéro 11MA01389, la requête, enregistrée le 6 avril 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour la commune d'Alet-les-Bains, représentée par son maire en exercice, par MeA... ;

La commune d'Alet-les-Bains demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement nos 0802495 et 0904942 du 4 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions qu'elle avait présentées en défense après avoir écarté ses écritures comme irrecevables ;

2°) de condamner l'association Aveni

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Vu, I, sous le numéro 11MA01389, la requête, enregistrée le 6 avril 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour la commune d'Alet-les-Bains, représentée par son maire en exercice, par MeA... ;

La commune d'Alet-les-Bains demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement nos 0802495 et 0904942 du 4 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions qu'elle avait présentées en défense après avoir écarté ses écritures comme irrecevables ;

2°) de condamner l'association Avenir d'Alet et le Collectif alétois Gestion publique de l'eau à lui verser, chacun, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

...................................................................................................................

Vu, II, sous le numéro 11MA01411, la requête, enregistrée le 8 avril 2011, présentée pour l'association Avenir d'Alet, dont le siège social est sis Impasse du Séminaire à Alet-les-Bains (11580) et l'association Collectif alétois Gestion publique de l'eau, dont le siège est sis Fajols à Alet-les-Bains (11580), par la société civile professionnelle Cabinet Darribère ;

Les associations Avenir d'Alet et Collectif alétois Gestion publique de l'eau demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs requêtes numéros 0802495 et 0904942 tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération du 14 avril 2008 par laquelle le conseil municipal d'Alet-les-Bains a autorisé son maire à signer la convention conclue avec la société des Eaux d'Alet pour exploiter l'eau minérale de l'émergence forée de la source dite des eaux chaudes située sur le territoire de la commune d'Alet-les-Bains et, d'autre part, à l'annulation de la délibération du 14 septembre 2009 par laquelle le conseil municipal a autorisé son maire à signer un avenant à la convention conclue avec la société des Eaux d'Alet ;

2°) d'annuler la délibération du 14 avril 2008 ;

3°) d'annuler la délibération du 14 septembre 2009 ;

4°) d'enjoindre au maire d'Alet-les-Bains de saisir le juge du contrat afin qu'il prononce la nullité de la convention et de l'avenant, à moins d'une résolution du contrat par voie amiable entre les parties, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois ;

5°) de mettre à la charge de la commune d'Alet-les-Bains la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité instituant la communauté européenne ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant disposition statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 86-455 du 14 mars 1986 relatif à la suppression des commissions des opérations immobilières et de l'architecture et modalités de consultation du service des domaines ;

Vu l'arrêté du 5 septembre 1986 relatif aux opérations immobilières poursuivies par les collectivités et organismes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2013 :

- le rapport de M. Thiele, rapporteur,

- les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public,

- et les observations de M. Dargegen, président de l'association Avenir d'Alet ;

1. Considérant que, par convention du 2 août 1990, la commune d'Alet-les-Bains a concédé à la société des Eaux d'Alet l'exploitation de la source dite des eaux chaudes ; que, par convention approuvée par délibération du 14 avril 2008, la commune a défini les modalités d'utilisation d'un nouveau captage réalisé en 2000, et destiné non seulement à fournir à la société de l'eau destinée à être embouteillée, mais également à être utilisé dans le cadre d'une activité thermale ; que, par avenant approuvé le 14 septembre 2009 par le conseil municipal d'Alet-les-Bains, cette convention a été modifiée pour tenir compte de la modification de l'emplacement de la nouvelle unité d'embouteillage prévue, à la suite de l'annulation du permis de construire accordé à la société exploitante ;

2. Considérant que, par deux requêtes enregistrées sous les numéros 0802495 et 0904942, les associations Avenir d'Alet et Collectif alétois Gestion publique de l'eau ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler, d'une part, la délibération du 14 avril 2008 par laquelle le conseil municipal d'Alet-les-Bains a autorisé son maire à signer la convention conclue avec les sociétés des Eaux d'Alet pour exploiter l'eau minérale de l'émergence forée de la source dite des eaux chaudes située sur le territoire de la commune d'Alet-les-Bains et, d'autre part, d'annuler la délibération du 14 septembre 2009 par laquelle le conseil municipal a autorisé son maire à signer un avenant à la convention conclue avec la société des Eaux d'Alet ; que, par jugement du 4 février 2011, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ces deux requêtes ;

3. Considérant que, par deux requêtes dirigées contre le même jugement et qu'il y a lieu de joindre, les associations Avenir d'Alet et Collectif alétois Gestion publique de l'eau, d'une part, et la commune d'Alet-les-Bains, d'autre part, demandent l'annulation de ce jugement en tant que, s'agissant des premières, il a rejeté leurs requêtes et, s'agissant de la seconde, il a rejeté sa demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative après avoir écarté les écritures en défense de la commune comme irrecevables ;

Sur les conclusions de la commune à fin de non-lieu à statuer :

4. Considérant qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; que si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi ; qu'il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution ; que, dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive ;

5. Considérant que les délibérations approuvant la convention du 2 août 1990 et son avenant n'ont pas été retirées ; que lesdites délibérations ont reçu exécution ; que, par suite, il y a toujours lieu de statuer sur le litige ;

Sur les conclusions d'appel principal des associations Avenir d'Alet et Collectif alétois Gestion publique de l'eau :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

6. Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de leur demande, les associations soutenaient notamment, dans leurs écritures du 24 novembre 2009 enregistrées dans l'instance n° 0802495, que la convention de 1990 était irrégulièrement intervenue dès lors que la cession de droits réels immobiliers qu'elle entraînait n'avait pas fait l'objet d'une évaluation au prix du marché ; que, toutefois, ce moyen était inopérant, le vice de procédure imputé à la convention de 1990 étant sans influence sur la légalité des délibérations attaquées, qui approuvent une convention distincte de la précédente, ainsi que son avenant ; que, par suite, l'absence de réponse à ce moyen n'a pas pour effet d'entacher le jugement d'irrégularité ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal administratif a suffisamment répondu, dans ses troisième et quatrième considérants, aux moyens présentés par le requérant et tirés, d'une part, de la lésion des intérêts communaux et, d'autre part, du défaut de prise en compte des impératifs du SDAGE ; qu'il n'avait pas à répondre à chacun des arguments présentés par les associations ;

8. Considérant que, par suite, les associations ne sont pas fondées à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité ;

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de la société des Eaux d'Alet tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 225-51-1 et L. 225-56 du code de commerce applicables aux sociétés anonymes, en vertu desquelles le directeur général, ou lorsque la direction générale de la société est assumée par le président du conseil d'administration, le président-directeur général, ainsi que les directeurs généraux délégués, sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société et représentent la société dans ses rapports avec les tiers, que ces personnes ont de plein droit qualité pour agir en justice au nom de la société ou pour défendre celle-ci dans une instance contentieuse ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par les associations appelantes aux demandes présentées par la société des Eaux d'Alet en première instance ne peut être accueillie ;

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :

S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune (...) " ;

11. Considérant qu'il résulte des articles L. 2121-29 et L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales que le maire ne peut, au nom de la commune, valablement souscrire avec un opérateur économique, pour répondre à des besoins industriels ou commerciaux, une convention, sans y avoir été préalablement autorisé par une délibération expresse du conseil municipal ; que ce dernier ne peut davantage, en dehors des cas limitativement énumérés à l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, déléguer au maire le pouvoir qui lui appartient exclusivement de décider d'obliger la commune ; qu'ainsi, lorsqu'il entend autoriser le maire à souscrire une telle convention, le conseil municipal doit, sauf à méconnaître l'étendue de sa compétence, se prononcer sur tous les éléments essentiels du contrat à intervenir, au nombre desquels figurent notamment l'objet précis de celui-ci ainsi que, le cas échéant, les éléments financiers exacts et l'identité de son attributaire ;

12. Considérant que, par la délibération attaquée, le conseil municipal a " autoris[é] le maire à signer la convention avec la S.E.A qui porte exclusivement sur l'émergence forée des eaux chaudes dans le cadre de la réalisation de la nouvelle usine d'embouteillage par la Société, qui a pour objet de préciser les rôles, les responsabilités, les charges et les conditions auxquelles la commune et la Société souscrivent aux fins de faire bénéficier la S.E.A de la ressource issue de l'émergence forée dans le cadre de l'exploitation de la nouvelle usine d'embouteillage " ;

13. Considérant que, si cette délibération précise l'objet de la convention et l'identité du titulaire, elle n'indique pas, même dans ses grands traits, les conditions de la répartition des avantages et des charges liées à l'exploitation du forage, alors même que la convention, en laissant à la charge de la commune l'entretien des forages, s'est traduite par un accroissement des dépenses de cette dernière ; que, dès lors, les associations requérantes sont fondées à soutenir que le conseil municipal a méconnu l'étendue de sa propre compétence ;

S'agissant des autres moyens :

14. Considérant, en premier lieu, que les associations, qui soutiennent que le conseil municipal était incompétent en l'absence d'avis préalable du comité technique paritaire, doivent être regardées, eu égard à la teneur de leur argumentation, comme invoquant à cet égard le vice de procédure qui résulterait de l'absence de saisine pour avis dudit comité ; qu'aux termes de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction applicable : " Les comités techniques paritaires sont consultés pour avis sur les questions relatives : 1° A l'organisation des administrations intéressées ; 2° Aux conditions générales de fonctionnement de ces administrations (...) " ; que la consultation ainsi prévue des comités techniques paritaires, qui a pour objet, en associant les personnels à l'organisation et au fonctionnement du service, d'éclairer les organes compétents des collectivités publiques, doit intervenir avant que ces dernières ne prennent parti sur les questions soumises à cette consultation ; que la délibération attaquée, qui a pour seul objet de déterminer les conditions d'entretien d'un nouveau forage et de répartition de la ressource en eau qui en résulte, n'est pas relative à l'organisation ou aux conditions générales de fonctionnement de l'administration communale ; que, par suite, la consultation du comité technique paritaire préalablement à son édiction n'était pas requise ; que, dès lors, les moyens tirés de l'absence et de l'irrégularité de la consultation de cette instance doivent être écartés ;

15. Considérant, en deuxième lieu, que les associations soutiennent que la convention, qui met à la charge de la commune un investissement lourd devant s'analyser comme la cession d'un bien à la société concessionnaire, nécessitait la consultation préalable du service des domaines ; que, toutefois, l'attribution à la société d'une partie de la ressource en eau tirée d'un forage ne peut être regardée ni comme une " prise en location d'immeubles de toute nature ", ni comme une " acquisition à l'amiable de droits immobiliers, de fonds de commerce et de droit sociaux " au sens des dispositions de l'article 5 du décret n° 86-455 du 14 mars 1986 susvisé, alors en vigueur ; que, dès lors, ni ces dispositions, ni aucun autre texte ou principe, n'imposaient la consultation préalable du service des domaines ;

16. Considérant, en troisième lieu, que, par arrêt n° 10MA01907 du 10 avril 2012, la cour a rejeté l'appel de l'association Avenir d'Alet dirigé contre le jugement n° 0701474 du 12 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation du récépissé de déclaration du 22 janvier 2007 établi par le préfet de l'Aude, sur demande de la commune d'Alet-les-Bains, relatif à la demande de prélèvement à l'émergence forée de la source dite des eaux chaudes ; que les associations n'assortissent pas, dans le cadre de la présente instance, l'exception d'illégalité qu'elles soulèvent des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé ;

17. Considérant, en quatrième lieu, que les associations requérantes ne fournissent aucun élément permettant de supposer que le débit d'eau accordé à la société des Eaux d'Alet et destiné à l'embouteillage se ferait au détriment des besoins d'alimentation du réseau public de distribution d'eau potable ; que, dès lors, elles n'établissent pas que la délibération attaquée serait incompatible avec l'orientation du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux qu'elles invoquent ;

18. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération " ; que, toutefois, ces dispositions n'imposent pas que les éléments essentiels du projet de contrat soient communiqués spontanément aux conseillers municipaux, en l'absence de toute demande de leur part ; que, par suite, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues ;

19. Considérant, en sixième lieu, qu'en vertu des articles L. 1511-3 et L. 2251-2 du code général des collectivités territoriales, les communes peuvent accorder des aides directes ou indirectes aux entreprises ; que toutefois, conformément à l'article 87 du Traité instituant la Communauté européenne, elles ne doivent pas affecter les échanges entre Etats membres en faussant la concurrence ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas sérieusement allégué que la convention litigieuse procurerait à la société des Eaux d'Alet un avantage qui serait susceptible d'affecter les échanges entre Etats membres de la Communauté européenne ; que la convention litigieuse n'apparaît pas avoir méconnu l'ordonnance du 1er décembre 1986, dont les associations requérantes n'invoquent aucune disposition précise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la convention accorderait à la société des Eaux d'Alet une aide illégale doit être écarté ;

20. Considérant, en septième lieu, que les avantages consentis par des personnes publiques à des personnes poursuivant un intérêt privé ne peuvent l'être sans contrepartie pour les personnes publiques concernées ; qu'en l'espèce, toutefois, l'avantage consenti à la société des Eaux d'Alet avait pour objet de contribuer au développement de cette société, qui versait à la commune, en application de la convention conclue en 1990, une contrepartie financière au titre de la concession qui lui avait été accordée ; qu'en outre, la société des Eaux d'Alet est la principale entreprise de la commune et contribue ainsi au développement économique local ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'un avantage aurait été consenti par la commune sans contrepartie de la part de la société des Eaux d'Alet doit être écarté ;

21. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les associations requérantes sont seulement fondées à soutenir, d'une part, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs conclusions dirigées contre la délibération du 14 avril 2008, et d'autre part que cette délibération méconnaît l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales ;

Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par les associations Avenir d'Alet et Collectif alétois Gestion publique de l'eau :

22. Considérant que l'annulation d'un acte détachable d'un contrat n'implique pas nécessairement que le contrat en cause doive être annulé ; qu'il appartient au juge de l'exécution, après avoir pris en considération la nature de l'illégalité commise, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation prises par la personne publique ou convenues entre les parties, soit, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, d'enjoindre à la personne publique de résilier le contrat, le cas échéant avec un effet différé, soit, eu égard à une illégalité d'une particulière gravité, d'inviter les parties à résoudre leurs relations contractuelles ou, à défaut d'entente sur cette résolution, à saisir le juge du contrat afin qu'il en règle les modalités s'il estime que la résolution peut être une solution appropriée ;

23. Considérant qu'en approuvant, par la délibération du 14 septembre 2009, la conclusion de l'avenant à la convention approuvée par le 14 avril 2008, le conseil municipal d'Alet-les-Bains a nécessairement donné son approbation sur les différents éléments de la convention initiale ; que l'illégalité relevée ci-dessus étant ainsi régularisée, la poursuite des relations contractuelles est possible ; que le présent arrêt n'implique donc aucune mesure d'exécution ;

Sur les conclusions des associations Avenir d'Alet et Collectif alétois Gestion publique de l'eau tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

24. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge des associations requérantes, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance ;

25. Considérant, en revanche, que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Alet-les-Bains deux sommes de 1 000 euros à verser aux associations requérantes en remboursement des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions d'appel principal de la commune d'Alet-les-Bains :

26. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune d'Alet-les-Bains avait produit, en pièce jointe à son mémoire en défense, la copie de la délibération du 14 avril 2008 par laquelle le conseil municipal avait autorisé son maire à représenter la commune en défense dans toutes les instances tenues devant la juridiction administrative, en application du 16° de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales ; qu'il ressort des mentions, non contestées, de cette délibération que celle-ci a été transmis au contrôle de légalité le 18 avril 2008 et était donc exécutoire ; que, par suite, la commune d'Alet-les-Bains est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a écarté ses écritures en défense comme irrecevables et a, en conséquence, rejeté la demande de la commune tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu d'évoquer dans cette mesure pour y statuer immédiatement ;

27. Considérant, eu égard à ce qui précède, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge des associations requérantes, qui ne sont pas la partie perdante, au titre des frais exposés par la commune d'Alet-les-Bains en première instance ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 4 février 2011 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La délibération du 14 avril 2008 par laquelle le conseil municipal d'Alet-les-Bains a autorisé la signature d'une convention avec la société des Eaux d'Alet est annulée.

Article 3 : La commune d'Alet-les-Bains versera aux associations Avenir d'Alet et Collectif alétois Gestion publique de l'eau deux sommes de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.

Article 4 : Le surplus des conclusions des différentes parties aux instances nos 11M101380 et 11MA01411 est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Alet-les-Bains, à la société des Eaux d'Alet, à Me B...liquidateur judiciaire de la société des Eaux d'Alet, à l'association Avenir d'Alet et à l'association Collectif alétois Gestion publique de l'eau.

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Nos 11MA01389... 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA01389
Date de la décision : 23/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Notion de contrat administratif - Nature du contrat - Contrats ayant un caractère administratif - Contrats relatifs à l'exécution d'un travail public.

Marchés et contrats administratifs - Formation des contrats et marchés - Approbation.

Marchés et contrats administratifs - Formation des contrats et marchés - Contenu.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Renaud THIELE
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : BLEIN ; BLEIN ; CABINET DARRIBERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-12-23;11ma01389 ?
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