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10/01/2014 | FRANCE | N°11MA02628

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 10 janvier 2014, 11MA02628


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2011, présentée pour M. B...D..., domicilié..., par Me C... A...;

M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100077 du 5 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le préfet de la Haute-Corse lui aurait implicitement refusé la possibilité de déposer une demande de titre de séjour et d'accéder à son dossier administratif ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions de refus ;

3°) de mettre à la ch

arge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à MeA..., au titre des dispositions combinées...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2011, présentée pour M. B...D..., domicilié..., par Me C... A...;

M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100077 du 5 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le préfet de la Haute-Corse lui aurait implicitement refusé la possibilité de déposer une demande de titre de séjour et d'accéder à son dossier administratif ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions de refus ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à MeA..., au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle ;

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades, alors en vigueur ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2013 :

- le rapport de M. Pourny ;

1. Considérant que le préfet de la Haute-Corse a pris le 22 juillet 2010 un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixation du pays de destination à l'encontre de M.D..., ressortissant marocain, né en 1956 ; que cet arrêté devenu définitif énonce que M. D...ne remplissait les conditions nécessaires à l'obtention d'un titre de séjour, ni sur le fondement des dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni notamment sur celui des dispositions de l'article L. 313-14 du même code ; que M. D...a néanmoins souhaité présenter une nouvelle demande de titre de séjour au préfet de la Haute-Corse le 5 janvier 2011 ; qu'il conteste le jugement du 5 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de décisions de refus d'enregistrement de sa nouvelle demande de titre de séjour et de refus de communication de son dossier administratif ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; qu'en mentionnant que " la décision refusant d'enregistrer une demande à l'appui de laquelle était présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; " le tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement rejetant comme irrecevables les conclusions de M. D...dirigées contre le refus d'enregistrement de sa nouvelle demande de titre de séjour, même s'il n'a pas précisé en quoi le dossier de l'intéressé était incomplet ;

3. Considérant que si M. D...soutient qu'il a fait l'objet d'une décision expresse de refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour et non d'une décision implicite, comme indiqué dans le jugement qu'il conteste, l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre une décision de refus d'enregistrement d'un dossier incomplet ne dépend pas du caractère implicite ou expresse de ce refus ; que, dès lors, ce moyen est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;

4. Considérant, enfin, que M. D...ne conteste pas que son dossier était incomplet eu égard à l'absence du certificat médical émanant d'un praticien hospitalier ou d'un médecin agréé mentionné aux dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, les premiers juges étaient fondés à regarder les conclusions dirigées contre le refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour comme irrecevables ;

Sur le refus d'enregistrement de la demande de M.D... :

5. Considérant que M. D...n'est pas fondé à soutenir qu'un formulaire administratif lui était indispensable pour obtenir un certificat médical d'un praticien hospitalier ou d'un médecin agréé par l'administration afin de compléter son dossier de demande de titre de séjour ; qu'il n'est pas contesté que la demande de titre de séjour présentée par M. D...reposait sur un dossier incomplet, faute d'un tel certificat médical ; que, dès lors, le refus d'enregistrement de cette demande de titre de séjour n'était pas une décision susceptible d'être contestée par la voie d'un recours pour excès de pouvoir ; que les conclusions de M. D...dirigée contre cette décision doivent par suite être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête dirigés à son encontre ;

Sur le refus d'accès au dossier de M.D... :

6. Considérant que si M. D...soutient que l'accès à son dossier administratif, constitué à l'occasion d'une demande de titre de séjour antérieure, lui aurait été irrégulièrement refusé verbalement par un agent n'ayant pas qualité pour ce faire, il ne justifie pas de l'existence d'une telle décision ; que, par ailleurs, en l'absence de dispositions imposant à l'administration de communiquer aux intéressés les dossiers administratifs relatifs à leurs demandes de titre de séjour antérieures, qui sont en principe constitués de copies d'originaux conservés par les intéressés, M. D...n'est pas fondé à contester la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Corse lui a refusé la communication de son dossier qu'il avait demandée par écrit ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., à Me A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.

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N° 11MA02628


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA02628
Date de la décision : 10/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Francois POURNY
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : DONATI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-01-10;11ma02628 ?
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