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16/01/2014 | FRANCE | N°12MA02094

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 16 janvier 2014, 12MA02094


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, le 25 mai 2012, sous le n° 12MA02094, présentée pour la commune de Marseille, représentée par son maire en exercice, par le cabinet d'avocats Rosenfeld ;

La commune de Marseille demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002655 du 22 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a fait droit à la demande de Mme A...B...tendant à la restitution d'une participation pour non-réalisation d'une aire de stationnement ;

2°) de rejeter la demande de première in

stance ;

3°) de mettre à la charge de Mme A...B...une somme de 1 500 euros au t...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, le 25 mai 2012, sous le n° 12MA02094, présentée pour la commune de Marseille, représentée par son maire en exercice, par le cabinet d'avocats Rosenfeld ;

La commune de Marseille demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002655 du 22 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a fait droit à la demande de Mme A...B...tendant à la restitution d'une participation pour non-réalisation d'une aire de stationnement ;

2°) de rejeter la demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de Mme A...B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 9 septembre 2013 désignant Mme Isabelle Buccafurri, présidente-assesseure de la 1ère chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Lilian Benoit, président de la 1ère chambre ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013 :

- le rapport de M. Antolini, premier conseiller,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de Me D...représentant la commune de Marseille et de Me C...représentant Mme A...B... ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 20 décembre 2013 au greffe de la Cour présentée pour la commune de Marseille ;

1. Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a condamné la commune de Marseille à restituer, avec intérêts de droit à Mme A...B..., la participation de 13 007,54 euros mise à la charge de cette dernière par arrêté municipal du 11 février 2004 ; que la commune de Marseille relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient l'exposé soit d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ;

3. Considérant que les pièces jointes à la note en délibérée produite par la commune devant le tribunal ne comportaient aucune circonstance de fait dont la commune n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction ni de circonstance de droit nouvelle ; que le tribunal n'était en conséquence pas tenu de rouvrir l'instruction ;

Sur la restitution de la participation mise à la charge de Mme A...B... :

4. Considérant que pour faire droit à la demande en restitution présentée par Mme A...B..., le tribunal a jugé que la commune n'établissait pas avoir affecté à la réalisation d'un parc de stationnement, la participation mise à sa charge par arrêté du 11 février 2004 ; que la commune se prévaut en appel de ce que la participation en litige a été reversée durant l'année 2007 à la CUMPM en charge de la gestion des parcs de stationnements ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 332-22 du code de l'urbanisme : " Le redevable de la participation en obtient, sur sa demande, le dégrèvement ou la restitution : a) En cas de péremption du permis de construire ; b) En cas de retrait ou d'annulation du permis de construire ; c) Si les constructions sont démolies en vertu d'une décision de justice pour violation d'une servitude de droit privé ; d) Si, dans le délai de cinq ans à compter du paiement, la commune ou l'établissement public compétent n'a pas affecté le montant de la participation à la réalisation d'un parc public de stationnement. " ; que le mécanisme de restitution prévu par le d) des dispositions précitées est conditionné à la seule affectation à la réalisation d'un parc public de stationnement des sommes perçues par la collectivité publique, sans que ne puisse être utilement invoquée l'illégalité de la participation mise à la charge du redevable et notamment l'incompétence de la collectivité publique au nom de laquelle elle a été recouvrée ;

6. Considérant, toutefois, que lorsque la création, l'aménagement et l'entretien des parcs de stationnement est exercé de plein droit par une communauté urbaine en application de l'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales, une commune qui en méconnaissance des règles de répartition des compétences a, postérieurement à la création de cet établissement public, encaissé à tort le montant des participations prévues à l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, est tenue de reverser la somme au redevable de cette participation et non à l'établissement public compétent ; qu'à défaut, le redevable peut en obtenir la restitution sur le fondement des dispositions précités si la commune dessaisie de ses compétences en la matière n'a pu créer de parcs de stationnement et ce, alors même qu'elle aurait directement reversé les fonds correspondants à l'établissement public compétent ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune démontre en appel avoir versé à la CUMPM le montant de la participation prévue par l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, mise à la charge de Mme A...B...par l'article 2 du permis de construire qui lui a été délivré le 11 février 2004 ; qu'il est constant toutefois que cette participation a été mise en recouvrement au nom de la commune comme le prévoyait l'arrêté et qu'étant dessaisie de cette compétence, cette dernière n'a pu affecter cette somme à la réalisation d'un parc public de stationnement ; que le transfert de fonds à la CUMPM n'est pas de nature à faire regarder la commune comme ayant affecté le montant de la participation à la réalisation d'un parc public de stationnement, quelle que soit l'utilisation que cet établissement public a pu en faire ; qu'il s'ensuit que la commune de Marseille n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal, qui n'a pas méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve en refusant d'appeler en la cause la CUMPM, a fait droit à la demande en restitution avec intérêts de droit présentée par Mme A...B... ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter sa requête sans qu'il soit besoin d'appeler la CUMPM en la cause ou de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée en défense par Mme A...B...;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de la commune de Marseille dirigées contre Mme E...A...B...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Marseille, à verser à Mme E...A...B...une somme de 1 000 euros en application de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Marseille est rejetée.

Article 2 : La commune de Marseille versera à Mme A...B..., une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Marseille et à Mme E... A...B....

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N° 12MA02094


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA02094
Date de la décision : 16/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-024 Urbanisme et aménagement du territoire. Contributions des constructeurs aux dépenses d'équipement public.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: M. Jean ANTOLINI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : CABINET ROSENFELD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-01-16;12ma02094 ?
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